Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2016 (version 7c8ab7a)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

717 717
##### Article L143-8
718 718

                                                                                    
719 719
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et
 par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que
 la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
720 720

                                                                                    
721 721
La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
722 722

                                                                                    
723 723
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.
   

                    
2875
#### Article L630-1
2876

                        
2877
Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.