Code du patrimoine


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Version consolidée au 24 octobre 2015 (version 31a4ded)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2015.

4569 4569
###### Article R141-10
4570 4570

                                                                                    
4571 4571
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable
 deux fois
. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.
4572 4572

                                                                                    
4573 4573
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
4574 4574

                                                                                    
4575 4575
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4576 4576

                                                                                    
4577 4577
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
4578 4578

                                                                                    
4579 4579
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4580 4580

                                                                                    
4581 4581
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
4582 4582

                                                                                    
4583 4583
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
4584 4584

                                                                                    
4585 4585
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4586 4586

                                                                                    
4587 4587
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
4588 4588

                                                                                    
4589 4589
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
4590 4590

                                                                                    
4591 4591
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
4592 4592

                                                                                    
4593 4593
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
4594 4594

                                                                                    
4595 4595
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4815 4815
###### Article R142-5
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
4818 4818

                                                                                    
4819 4819
1° Cinq représentants de l'Etat :
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4822 4822

                                                                                    
4823 4823
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
4824 4824

                                                                                    
4825 4825
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4826 4826

                                                                                    
4827 4827
d) Le directeur
 général des finances publiques au ministère chargé
 du budget ou son représentant ;
4828 4828

                                                                                    
4829 4829
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
4830 4830

                                                                                    
4831 4831
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4832 4832

                                                                                    
4833 4833
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
   

                    
4931 4931
###### Article R142-13
4932 4932

                                                                                    
4933 4933
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de 
cinq
trois
 ans renouvelable
 deux fois
.
   

                    
5023 5023
###### Article R142-25
5024 5024

                                                                                    
5025 5025
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
5026 5026

                                                                                    
5027 5027
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;
5028 5028

                                                                                    
5029 5029
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
5030 5030

                                                                                    
5031 5031
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
5032 5032

                                                                                    
5033 5033
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5034 5034

                                                                                    
5035 5035
5° Le produit de ses opérations commerciales
 et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités
 ;
5036 5036

                                                                                    
5037 5037
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
5038 5038

                                                                                    
5039 5039
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;
5040 5040

                                                                                    
5041 5041
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
5046 5046

                                                                                    
5047 5047
11° Le produit des emprunts 
;
5048

                                                                                    
5049
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
5047
dont le terme est inférieur à douze mois ;
5048

                                                                                    
5049
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
8972 8972
###### Article R545-40
8973 8973

                                                                                    
8974 8974
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de 
deux
trois
 mandats consécutifs.
8975 8975

                                                                                    
8976 8976
Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.
   

                    
9090 9090
###### Article R545-55
9091 9091

                                                                                    
9092 9092
Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :
9093 9093

                                                                                    
9094 9094
1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;
9095 9095

                                                                                    
9096 9096
2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;
9097 9097

                                                                                    
9098 9098
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9099 9099

                                                                                    
9100 9100
4° Le produit des avances, emprunts
 dont le terme est inférieur à douze mois
, participations et aliénations ;
9101 9101

                                                                                    
9102 9102
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
10004 10004
####### Article R621-52
10005 10005

                                                                                    
10006 10006
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
10007

                                                                                    
10008
Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques.