Code du patrimoine


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 888145d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2015.

819 819
######## Article L212-10
820 820

                                                                                    
821 821
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
822 822

                                                                                    
823 823
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil 
général
départemental
 ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
973 973
####### Article L212-35
974 974

                                                                                    
975 975
Le conseil 
général
départemental
 statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
   

                    
2126 2126
##### Article L612-1
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-3.
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil 
général
départemental
 en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
   

                    
4145 4145
####### Article R132-4
4146 4146

                                                                                    
4147 4147
Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
Ce dépôt est effectué en 
deux exemplaires
un exemplaire
, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
4151
####### Article R132-5
4152

                        
4153
Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
4154

                        
4155
1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
4156

                        
4157
2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
4158

                        
4159
3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.
   

                    
5734 5724
######## Article R212-63
5735 5725

                                                                                    
5736 5726
Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil 
général
départemental
 du département.
   

                    
6280 6270
#### Article R320-1
6281 6271

                                                                                    
6282 6272
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.
6283 6273

                                                                                    
6284 6274
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6285 6275

                                                                                    
6286 6276
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil 
général
départemental
 ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
   

                    
6646 6636
#### Article R430-1
6647 6637

                                                                                    
6648 6638
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
6649 6639

                                                                                    
6650 6640
1° Un député et un sénateur ;
6651 6641

                                                                                    
6652 6642
2° Cinq représentants de l'Etat :
6653 6643

                                                                                    
6654 6644
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
6655 6645

                                                                                    
6656 6646
b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
6657 6647

                                                                                    
6658 6648
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6659 6649

                                                                                    
6660 6650
d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;
6661 6651

                                                                                    
6662 6652
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6663 6653

                                                                                    
6664 6654
3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
6665 6655

                                                                                    
6666 6656
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
6667 6657

                                                                                    
6668 6658
b) Un président de conseil 
général
départemental
 désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6669 6659

                                                                                    
6670 6660
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6671 6661

                                                                                    
6672 6662
4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :
6673 6663

                                                                                    
6674 6664
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
6675 6665

                                                                                    
6676 6666
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
6677 6667

                                                                                    
6678 6668
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
6679 6669

                                                                                    
6680 6670
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;
6681 6671

                                                                                    
6682 6672
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
6683 6673

                                                                                    
6684 6674
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
6685 6675

                                                                                    
6686 6676
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
6687 6677

                                                                                    
6688 6678
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8081 8071
####### Article R524-11
8082 8072

                                                                                    
8083 8073
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
8084 8074

                                                                                    
8085 8075
1° Un député et un sénateur ;
8086 8076

                                                                                    
8087 8077
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
8088 8078

                                                                                    
8089 8079
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil 
général
départemental
 et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
8090 8080

                                                                                    
8091 8081
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
8092 8082

                                                                                    
8093 8083
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
8094 8084

                                                                                    
8095 8085
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
9474 9464
###### Article R612-6
9475 9465

                                                                                    
9476 9466
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
9477 9467

                                                                                    
9478 9468
1° Deux représentants de l'Etat ;
9479 9469

                                                                                    
9480 9470
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
9481 9471

                                                                                    
9482 9472
a) Deux membres élus par le conseil 
général
départemental
 en son sein ;
9483 9473

                                                                                    
9484 9474
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9485 9475

                                                                                    
9486 9476
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9487 9477

                                                                                    
9488 9478
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
   

                    
9536 9526
###### Article R612-11
9537 9527

                                                                                    
9538 9528
Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée :
9539 9529

                                                                                    
9540 9530
1° De membres de droit :
9541 9531

                                                                                    
9542 9532
a) Le préfet ou son représentant, président ;
9543 9533

                                                                                    
9544 9534
b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
9545 9535

                                                                                    
9546 9536
c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
9547 9537

                                                                                    
9548 9538
d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
9549 9539

                                                                                    
9550 9540
e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
9551 9541

                                                                                    
9552 9542
f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
9553 9543

                                                                                    
9554 9544
g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
9555 9545

                                                                                    
9556 9546
h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
9557 9547

                                                                                    
9558 9548
i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
9559 9549

                                                                                    
9560 9550
j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
9561 9551

                                                                                    
9562 9552
2° De membres désignés :
9563 9553

                                                                                    
9564 9554
a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
9565 9555

                                                                                    
9566 9556
b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
9567 9557

                                                                                    
9568 9558
c) Deux conseillers 
généraux
départementaux
 ou leurs suppléants désignés par le conseil 
général
départemental
 ;
9569 9559

                                                                                    
9570 9560
d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9571 9561

                                                                                    
9572 9562
e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
9573 9563

                                                                                    
9574 9564
f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.
   

                    
9576 9566
###### Article R612-12
9577 9567

                                                                                    
9578 9568
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller 
général
départemental
 ou son suppléant désignés par le conseil 
général
départemental
 et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.
   

                    
11565 11555
#### Article R740-1
11566 11556

                                                                                    
11567 11557
Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
2015-318 du 19 mars 2015.
   

                    
11699 11689
#### Article R760-1
11700 11690

                                                                                    
11701 11691
Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
2015-318 du 19 mars 2015.
   

                    
11765 11755
#### Article R770-1
11766 11756

                                                                                    
11767 11757
Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
2015-318 du 19 mars 2015.