Code du patrimoine


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 888145d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2015.

... ...
@@ -820,7 +820,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
820 820
 
821 821
 La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
822 822
 
823
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
823
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
824 824
 
825 825
 ####### Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.
826 826
 
... ...
@@ -972,7 +972,7 @@ Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions
972 972
 
973 973
 ####### Article L212-35
974 974
 
975
-Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
975
+Le conseil départemental statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
976 976
 
977 977
 ####### Article L212-36
978 978
 
... ...
@@ -2135,7 +2135,7 @@ Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est institué
2135 2135
 
2136 2136
 Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.
2137 2137
 
2138
-Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
2138
+Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
2139 2139
 
2140 2140
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
2141 2141
 
... ...
@@ -4146,17 +4146,7 @@ Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les
4146 4146
 
4147 4147
 Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
4148 4148
 
4149
-Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
4150
-
4151
-####### Article R132-5
4152
-
4153
-Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
4154
-
4155
-1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
4156
-
4157
-2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
4158
-
4159
-3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.
4149
+Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
4160 4150
 
4161 4151
 ####### Article R132-6
4162 4152
 
... ...
@@ -5733,7 +5723,7 @@ Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
5733 5723
 
5734 5724
 ######## Article R212-63
5735 5725
 
5736
-Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
5726
+Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.
5737 5727
 
5738 5728
 ######## Article R212-64
5739 5729
 
... ...
@@ -6283,7 +6273,7 @@ Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départ
6283 6273
 
6284 6274
 Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6285 6275
 
6286
-Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
6276
+Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
6287 6277
 
6288 6278
 #### Article R320-2
6289 6279
 
... ...
@@ -6665,7 +6655,7 @@ e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6665 6655
 
6666 6656
 a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
6667 6657
 
6668
-b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6658
+b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6669 6659
 
6670 6660
 c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6671 6661
 
... ...
@@ -8086,7 +8076,7 @@ La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attributio
8086 8076
 
8087 8077
 2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
8088 8078
 
8089
-3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
8079
+3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
8090 8080
 
8091 8081
 4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
8092 8082
 
... ...
@@ -9479,7 +9469,7 @@ La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'a
9479 9469
 
9480 9470
 2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
9481 9471
 
9482
-a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;
9472
+a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;
9483 9473
 
9484 9474
 b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9485 9475
 
... ...
@@ -9565,7 +9555,7 @@ a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
9565 9555
 
9566 9556
 b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
9567 9557
 
9568
-c) Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;
9558
+c) Deux conseillers départementaux ou leurs suppléants désignés par le conseil départemental ;
9569 9559
 
9570 9560
 d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9571 9561
 
... ...
@@ -9575,7 +9565,7 @@ f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favorise
9575 9565
 
9576 9566
 ###### Article R612-12
9577 9567
 
9578
-Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désignés par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.
9568
+Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller départemental ou son suppléant désignés par le conseil départemental et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.
9579 9569
 
9580 9570
 ###### Article R612-13
9581 9571
 
... ...
@@ -11564,7 +11554,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11564 11554
 
11565 11555
 #### Article R740-1
11566 11556
 
11567
-Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11557
+Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
11568 11558
 
11569 11559
 #### Article D740-2
11570 11560
 
... ...
@@ -11698,7 +11688,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11698 11688
 
11699 11689
 #### Article R760-1
11700 11690
 
11701
-Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11691
+Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
11702 11692
 
11703 11693
 #### Article D760-2
11704 11694
 
... ...
@@ -11764,7 +11754,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11764 11754
 
11765 11755
 #### Article R770-1
11766 11756
 
11767
-Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11757
+Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
11768 11758
 
11769 11759
 #### Article D770-2
11770 11760