Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 5b6b721)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

4662 4662
###### Article R141-15
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :
4665 4665

                                                                                    
4666 4666
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4669 4669

                                                                                    
4670 4670
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4671 4671

                                                                                    
4672 4672
4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4673 4673

                                                                                    
4674 4674
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
4675 4675

                                                                                    
4676 4676
6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
4677 4677

                                                                                    
4678 4678
7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
 ;
4679 4679

                                                                                    
4680 4680
8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;
4681 4681

                                                                                    
4682 4682
9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
4683 4683

                                                                                    
4684 4684
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;
4685 4685

                                                                                    
4686 4686
11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;
4687 4687

                                                                                    
4688 4688
12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4689 4689

                                                                                    
4690 4690
Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
   

                    
8985 8985
###### Article R545-33
8986 8986

                                                                                    
8987 8987
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité
 et des conditions de travail
, et peut s'y faire représenter par le directeur général.