Code du patrimoine


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Version consolidée au 3 août 2006 (version ea72ce9)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

427 427
##### Article L131-1
428 428

                                                                                    
429 429
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
430 430

                                                                                    
431 431
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
432 432

                                                                                    
433 433
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
434 434

                                                                                    
435 435
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
436

                                                                                    
437
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
   

                    
437 439
##### Article L131-2
438 440

                                                                                    
439 441
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
440 442

                                                                                    
441 443
Les 
progiciels,
logiciels et
 les bases de données
, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle
 sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à 
la 
disposition 
du
d'un
 public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
444

                                                                                    
445
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.
   

                    
459 463
##### Article L132-2
460 464

                                                                                    
461 465
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :
462 466

                                                                                    
463 467
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
464 468

                                                                                    
465 469
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
466 470

                                                                                    
467 471
c) Celles qui éditent
 ou, en l'absence d'éditeur, celles qui
,
 produisent 
et celles qui
ou
 importent des 
progiciels,
logiciels ou
 des bases de données
, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle
 ;
468 472

                                                                                    
469 473
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
470 474

                                                                                    
471 475
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
472 476

                                                                                    
473 477
f) Les 
sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45
services de radio et de télévision au sens
 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990
 ;
474 478

                                                                                    
475 479
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
476 480

                                                                                    
477 481
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias
 ;
482

                                                                                    
477 483
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature
.
478 484

                                                                                    
479 485
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
   

                    
487
##### Article L132-2-1
488

                        
489
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
490

                        
491
Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
492

                        
493
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
494

                        
495
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
487 503
##### Article L132-4
488 504

                                                                                    
505
L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :
506

                                                                                    
489 507
La consultation 
des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme
de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme
 dépositaire
, aux documents conservés.
 sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
508

                                                                                    
509
2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
   

                    
511
##### Article L132-5
512

                        
513
L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
   

                    
515
##### Article L132-6
516

                        
517
Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
   

                    
2692 2720
#### Article L730-1
2693 2721

                                                                                    
2694 2722
Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-
4
6
, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
2724 2752
#### Article L740-1
2725 2753

                                                                                    
2726 2754
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-
4
6
 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2782 2810
#### Article L760-1
2783 2811

                                                                                    
2784 2812
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-
4
6
 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
2814 2842
#### Article L770-1
2815 2843

                                                                                    
2816 2844
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-
4
6
, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.