Code du patrimoine


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Version consolidée au 3 août 2006 (version ea72ce9)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

... ...
@@ -434,11 +434,15 @@ b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
434 434
 
435 435
 c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
436 436
 
437
+Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
438
+
437 439
 ##### Article L131-2
438 440
 
439 441
 Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
440 442
 
441
-Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
443
+Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
444
+
445
+Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.
442 446
 
443 447
 #### Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
444 448
 
... ...
@@ -464,20 +468,32 @@ a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photo
464 468
 
465 469
 b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
466 470
 
467
-c) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
471
+c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;
468 472
 
469 473
 d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
470 474
 
471 475
 e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
472 476
 
473
-f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
477
+f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
474 478
 
475 479
 g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
476 480
 
477
-h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
481
+h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ;
482
+
483
+i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
478 484
 
479 485
 Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
480 486
 
487
+##### Article L132-2-1
488
+
489
+Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
490
+
491
+Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
492
+
493
+Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
494
+
495
+Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
496
+
481 497
 ##### Article L132-3
482 498
 
483 499
 Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
... ...
@@ -486,7 +502,19 @@ Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établi
486 502
 
487 503
 ##### Article L132-4
488 504
 
489
-La consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
505
+L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :
506
+
507
+1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
508
+
509
+2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.
510
+
511
+##### Article L132-5
512
+
513
+L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
514
+
515
+##### Article L132-6
516
+
517
+Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
490 518
 
491 519
 #### Chapitre 3 : Dispositions pénales.
492 520
 
... ...
@@ -2691,7 +2719,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
2691 2719
 
2692 2720
 #### Article L730-1
2693 2721
 
2694
-Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
2722
+Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
2695 2723
 
2696 2724
 #### Article L730-2
2697 2725
 
... ...
@@ -2723,7 +2751,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
2723 2751
 
2724 2752
 #### Article L740-1
2725 2753
 
2726
-Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2754
+Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2727 2755
 
2728 2756
 #### Article L740-2
2729 2757
 
... ...
@@ -2781,7 +2809,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
2781 2809
 
2782 2810
 #### Article L760-1
2783 2811
 
2784
-Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2812
+Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2785 2813
 
2786 2814
 #### Article L760-2
2787 2815
 
... ...
@@ -2813,7 +2841,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
2813 2841
 
2814 2842
 #### Article L770-1
2815 2843
 
2816
-Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2844
+Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2817 2845
 
2818 2846
 #### Article L770-2
2819 2847