Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1994 (version 86b0ef6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

1226
#### Article 185
1227

                        
1228
Le directeur de l'office national de la navigation sous l'autorité du ministre des transports, dirige l'exploitation des voies navigables, conformément aux règlements intervenus et à intervenir pour son application.
1229

                        
1230
L'exécution des ordres du directeur de l'office national de la navigation est assurée par les ingénieurs en chef de la navigation, directeurs régionaux, qui prennent toutes décisions locales laissées à leur initiative.
1231

                        
1232
L'étendue des directions régionales et les conditions dans lesquelles les ingénieurs en chef et ingénieurs de la navigation prêtent leur concours aux directeurs régionaux sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
1236
#### Article 186
1237

                        
1238
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement créent un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement.
1239

                        
1240
Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'office national de la navigation par l'intermédiaire du directeur régional.
1241

                        
1242
L'office national de la navigation assure la gestion des bureaux et inscrit dans son budget leurs recettes et leurs dépenses. Les directeurs et le personnel des bureaux d'affrètement sont nommés par le directeur de l'office.
   

                    
1244
#### Article 187
1245

                        
1246
Les bureaux d'affrètement ont pour mission :
1247

                        
1248
1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ;
1249

                        
1250
2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;
1251

                        
1252
3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ;
1253

                        
1254
4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ;
1255

                        
1256
5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ;
1257

                        
1258
6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement.
   

                    
1260
#### Article 188
1261

                        
1262
Un règlement intérieur établi par l'office national de la navigation, fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du présent texte.
1263

                        
1264
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances, fixe le montant et les conditions de recouvrement des taxes que les bureaux d'affrètement sont autorisés à percevoir sur les transporteurs, les expéditeurs et les courtiers de fret afin de couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'exploitation commerciale.
   

                    
1278 1236
#### Article 190
1279

                                                                                    
1280
A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est constaté par un document écrit.
1281

                                                                                    
1282
Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent texte :
1283

                                                                                    
1284
- Contrat au voyage, appelé aussi "convention d'affrètement" ;
1285
- Contrat à temps ;
1286
- Contrat au tonnage.
1287 1237

                                                                                    
1288 1238
En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
1290 1240
#### Article 191
1291

                                                                                    
1292
Le contrat au voyage, qu'il ait pour objet un voyage déterminé (contrat au voyage simple) ou une série de voyages successifs effectués par un même bateau (contrat de voyages multiples), est obligatoirement conclu dans un bureau d'affrètement et selon des taux de fret fixés comme il est dit à l'article 200 du présent code. Toutefois, lorsqu'un contrat de voyages multiples concerne l'exécution d'une partie des transports faisant l'objet d'un contrat au tonnage, les conditions et le taux de fret sont ceux qui sont prévus par le contrat au tonnage.
1293 1241

                                                                                    
1294 1242
Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
1295

                                                                                    
1296
Le contrat au voyage simple doit être conclu suivant le tour de rôle établi par le bureau d'affrètement. Le contrat de voyages multiples doit être conclu suivant les modalités d'attribution prévues par le règlement intérieur du bureau d'affrètement.
1297

                                                                                    
1298
Les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement ou des décisions spéciales du directeur de l'office national de la navigation peuvent dispenser du tour de rôle ou des modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent et même des frets obligatoires les contrats au voyage portant, soit sur des transports exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense, ou les contrats au voyage conclus dans certains bureaux d'affrètement.
   

                    
1316
#### Article 193
1317

                        
1318
Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier.
1319

                        
1320
Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.
1321

                        
1322
Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1323

                        
1324
Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.
   

                    
1326
#### Article 194
1327

                        
1328
Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter, dans un délai fixé, un tonnage déterminé contre le payement d'un fret à la tonne.
1329

                        
1330
Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
1332
#### Article 195
1333

                        
1334
Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps.
1335

                        
1336
Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
1338 1260
#### Article 196
1339

                                                                                    
1340
Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement.
1341

                                                                                    
1342
Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et mentionnée sur la lettre de voiture.
1343

                                                                                    
1344
Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article 204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage transporté.
1345 1261

                                                                                    
1346 1262
Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
   

                    
1368
#### Article 200
1369

                        
1370
Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation sous réserve de l'observation de la législation relative aux prix. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage.
1371

                        
1372
Tous les prix visés ci-dessus sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement et du logement qui consulte, s'il le juge utile, le conseil supérieur des transports.
   

                    
1376
#### Article 201
1377

                        
1378
Le ministre de l'équipement et du logement peut prescrire ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1379

                        
1380
1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;
1381

                        
1382
2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;
1383

                        
1384
3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;
1385

                        
1386
4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;
1387

                        
1388
5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ;
1389

                        
1390
6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;
1391

                        
1392
7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.
   

                    
1394
#### Article 202
1395

                        
1396
Le ministre de l'équipement et du logement pourra établir un régime de priorités à appliquer, nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, aux transports de marchandises effectués par navigation intérieure.
   

                    
1398
#### Article 203
1399

                        
1400
Les transporteurs publics par navigation intérieure sont tenus d'effectuer, par priorité, les transports qui leur sont désignés par le ministre de l'équipement et du logement ou, par délégation, soit par l'office national de la navigation, soit par les ingénieurs en chef de la navigation.
1401

                        
1402
Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics.
1403

                        
1404
L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation.
   

                    
1406
#### Article 204
1407

                        
1408
Sans préjudice des obligations résultant des articles ci-dessus relatifs au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises, le ministre de l'équipement et du logement peut ordonner ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1409

                        
1410
1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ;
1411

                        
1412
2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ;
1413

                        
1414
3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ;
1415

                        
1416
4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ;
1417

                        
1418
5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ;
1419

                        
1420
6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ;
1421

                        
1422
7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ;
1423

                        
1424
8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ;
1425

                        
1426
9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires.
1427

                        
1428
Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants.
1429

                        
1430
Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes.
1431

                        
1432
En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article.
1433

                        
1434
Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents.
   

                    
1436
#### Article 205
1437

                        
1438
Les transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions qui précèdent.
1439

                        
1440
Un arrêté fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.
   

                    
1450
#### Article 208
1451

                        
1452
Le contrôle de l'application des frets, des tarifs et de tous les prix réglementés en vertu du présent titre est assuré par les fonctionnaires et agents du service de la coordination à la direction générale des transports ainsi que par ceux de l'office national de la navigation et les ingénieurs et agents de la navigation.
1453

                        
1454
Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.
1455

                        
1456
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.
   

                    
1468
#### Article 210
1469

                        
1470
Toutes modalités d'application des dispositions ci-dessus du présent titre sont prises par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis du directeur de l'office national de la navigation.
   

                    
1474
#### Article 211
1475

                        
1476
Les transports par navigation intérieure sont soumis aux règles de coordination prévues à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949.