Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 13 juillet 1994 (version 86b0ef6)
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... ...
@@ -1221,48 +1221,6 @@ L'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieur
1221 1221
 
1222 1222
 ## Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
1223 1223
 
1224
-### Chapitre Ier : Dispositions générales
1225
-
1226
-#### Article 185
1227
-
1228
-Le directeur de l'office national de la navigation sous l'autorité du ministre des transports, dirige l'exploitation des voies navigables, conformément aux règlements intervenus et à intervenir pour son application.
1229
-
1230
-L'exécution des ordres du directeur de l'office national de la navigation est assurée par les ingénieurs en chef de la navigation, directeurs régionaux, qui prennent toutes décisions locales laissées à leur initiative.
1231
-
1232
-L'étendue des directions régionales et les conditions dans lesquelles les ingénieurs en chef et ingénieurs de la navigation prêtent leur concours aux directeurs régionaux sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1233
-
1234
-### Chapitre II : Réglementation de l'affrètement
1235
-
1236
-#### Article 186
1237
-
1238
-Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement créent un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement.
1239
-
1240
-Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'office national de la navigation par l'intermédiaire du directeur régional.
1241
-
1242
-L'office national de la navigation assure la gestion des bureaux et inscrit dans son budget leurs recettes et leurs dépenses. Les directeurs et le personnel des bureaux d'affrètement sont nommés par le directeur de l'office.
1243
-
1244
-#### Article 187
1245
-
1246
-Les bureaux d'affrètement ont pour mission :
1247
-
1248
-1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ;
1249
-
1250
-2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;
1251
-
1252
-3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ;
1253
-
1254
-4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ;
1255
-
1256
-5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ;
1257
-
1258
-6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement.
1259
-
1260
-#### Article 188
1261
-
1262
-Un règlement intérieur établi par l'office national de la navigation, fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du présent texte.
1263
-
1264
-Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances, fixe le montant et les conditions de recouvrement des taxes que les bureaux d'affrètement sont autorisés à percevoir sur les transporteurs, les expéditeurs et les courtiers de fret afin de couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'exploitation commerciale.
1265
-
1266 1224
 ### Chapitre III : Contrats de transports
1267 1225
 
1268 1226
 #### Article 189
... ...
@@ -1277,26 +1235,12 @@ Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux trans
1277 1235
 
1278 1236
 #### Article 190
1279 1237
 
1280
-A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est constaté par un document écrit.
1281
-
1282
-Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent texte :
1283
-
1284
-- Contrat au voyage, appelé aussi "convention d'affrètement" ;
1285
-- Contrat à temps ;
1286
-- Contrat au tonnage.
1287
-
1288 1238
 En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1289 1239
 
1290 1240
 #### Article 191
1291 1241
 
1292
-Le contrat au voyage, qu'il ait pour objet un voyage déterminé (contrat au voyage simple) ou une série de voyages successifs effectués par un même bateau (contrat de voyages multiples), est obligatoirement conclu dans un bureau d'affrètement et selon des taux de fret fixés comme il est dit à l'article 200 du présent code. Toutefois, lorsqu'un contrat de voyages multiples concerne l'exécution d'une partie des transports faisant l'objet d'un contrat au tonnage, les conditions et le taux de fret sont ceux qui sont prévus par le contrat au tonnage.
1293
-
1294 1242
 Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
1295 1243
 
1296
-Le contrat au voyage simple doit être conclu suivant le tour de rôle établi par le bureau d'affrètement. Le contrat de voyages multiples doit être conclu suivant les modalités d'attribution prévues par le règlement intérieur du bureau d'affrètement.
1297
-
1298
-Les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement ou des décisions spéciales du directeur de l'office national de la navigation peuvent dispenser du tour de rôle ou des modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent et même des frets obligatoires les contrats au voyage portant, soit sur des transports exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense, ou les contrats au voyage conclus dans certains bureaux d'affrètement.
1299
-
1300 1244
 #### Article 192
1301 1245
 
1302 1246
 L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :
... ...
@@ -1313,36 +1257,8 @@ L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :
1313 1257
 
1314 1258
 Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.
1315 1259
 
1316
-#### Article 193
1317
-
1318
-Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier.
1319
-
1320
-Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.
1321
-
1322
-Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1323
-
1324
-Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.
1325
-
1326
-#### Article 194
1327
-
1328
-Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter, dans un délai fixé, un tonnage déterminé contre le payement d'un fret à la tonne.
1329
-
1330
-Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1331
-
1332
-#### Article 195
1333
-
1334
-Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps.
1335
-
1336
-Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1337
-
1338 1260
 #### Article 196
1339 1261
 
1340
-Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement.
1341
-
1342
-Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et mentionnée sur la lettre de voiture.
1343
-
1344
-Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article 204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage transporté.
1345
-
1346 1262
 Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
1347 1263
 
1348 1264
 #### Article 197
... ...
@@ -1365,80 +1281,8 @@ Sont seuls admis à représenter les tiers aux bourses d'affrètement organisée
1365 1281
 
1366 1282
 Les règlements des diverses chambres sont approuvés par les directeurs des Voies navigables de France.
1367 1283
 
1368
-#### Article 200
1369
-
1370
-Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation sous réserve de l'observation de la législation relative aux prix. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage.
1371
-
1372
-Tous les prix visés ci-dessus sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement et du logement qui consulte, s'il le juge utile, le conseil supérieur des transports.
1373
-
1374 1284
 ### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
1375 1285
 
1376
-#### Article 201
1377
-
1378
-Le ministre de l'équipement et du logement peut prescrire ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1379
-
1380
-1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;
1381
-
1382
-2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;
1383
-
1384
-3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;
1385
-
1386
-4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;
1387
-
1388
-5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ;
1389
-
1390
-6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;
1391
-
1392
-7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.
1393
-
1394
-#### Article 202
1395
-
1396
-Le ministre de l'équipement et du logement pourra établir un régime de priorités à appliquer, nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, aux transports de marchandises effectués par navigation intérieure.
1397
-
1398
-#### Article 203
1399
-
1400
-Les transporteurs publics par navigation intérieure sont tenus d'effectuer, par priorité, les transports qui leur sont désignés par le ministre de l'équipement et du logement ou, par délégation, soit par l'office national de la navigation, soit par les ingénieurs en chef de la navigation.
1401
-
1402
-Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics.
1403
-
1404
-L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation.
1405
-
1406
-#### Article 204
1407
-
1408
-Sans préjudice des obligations résultant des articles ci-dessus relatifs au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises, le ministre de l'équipement et du logement peut ordonner ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1409
-
1410
-1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ;
1411
-
1412
-2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ;
1413
-
1414
-3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ;
1415
-
1416
-4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ;
1417
-
1418
-5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ;
1419
-
1420
-6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ;
1421
-
1422
-7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ;
1423
-
1424
-8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ;
1425
-
1426
-9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires.
1427
-
1428
-Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants.
1429
-
1430
-Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes.
1431
-
1432
-En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article.
1433
-
1434
-Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents.
1435
-
1436
-#### Article 205
1437
-
1438
-Les transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions qui précèdent.
1439
-
1440
-Un arrêté fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.
1441
-
1442 1286
 #### Article 206
1443 1287
 
1444 1288
 Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif.
... ...
@@ -1447,14 +1291,6 @@ Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoi
1447 1291
 
1448 1292
 Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses.
1449 1293
 
1450
-#### Article 208
1451
-
1452
-Le contrôle de l'application des frets, des tarifs et de tous les prix réglementés en vertu du présent titre est assuré par les fonctionnaires et agents du service de la coordination à la direction générale des transports ainsi que par ceux de l'office national de la navigation et les ingénieurs et agents de la navigation.
1453
-
1454
-Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.
1455
-
1456
-Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.
1457
-
1458 1294
 #### Article 209
1459 1295
 
1460 1296
 Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000 F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du minimum de l'amende ainsi fixée.
... ...
@@ -1465,16 +1301,8 @@ En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donne
1465 1301
 
1466 1302
 Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif.
1467 1303
 
1468
-#### Article 210
1469
-
1470
-Toutes modalités d'application des dispositions ci-dessus du présent titre sont prises par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis du directeur de l'office national de la navigation.
1471
-
1472 1304
 ### Chapitre VI : Coordination des transports
1473 1305
 
1474
-#### Article 211
1475
-
1476
-Les transports par navigation intérieure sont soumis aux règles de coordination prévues à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949.
1477
-
1478 1306
 #### Article 212
1479 1307
 
1480 1308
 Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, pris après consultation des Voies navigables de France et du conseil supérieur des transports, réglementent, en fonction des besoins de l'économie, la composition du parc de la batellerie notamment en ce qui concerne le nombre des bateaux des diverses catégories, la reconstitution du parc, le renouvellement des bateaux déchirés, la motorisation et les spécifications techniques des bateaux et la cession à des transporteurs publics de bateaux appartenant à des transporteurs privés.