Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 5b51d3d)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2008.

1097 1097
###### Article R76
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, 
affectés au
qui font l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12, conclue avec le
 ministère 
des armées
de la défense
, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des offices de logement créés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.
   

                    
1103 1103
###### Article R76-1
1104 1104

                                                                                    
1105 1105
Sous réserve des dispositions de l'article R. 76, la gestion, l'entretien et le gardiennage d'un immeuble domanial à destination de logement, 
affecté à
qui fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 avec
 un département ministériel, peuvent être confiés à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
Le préfet passe le contrat de gérance, après fixation des conditions financières par le directeur des services fiscaux du département où se trouve l'immeuble. Le contrat de gérance doit être conforme à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé du domaine.
   

                    
1595
##### Article R128-12
1596

                        
1597
Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
   

                    
1599
##### Article R128-13
1600

                        
1601
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
1602

                        
1603
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
1604

                        
1605
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
   

                    
1607
##### Article R128-14
1608

                        
1609
La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
1610

                        
1611
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1612

                        
1613
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
1614

                        
1615
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
   

                    
1617
##### Article R128-15
1618

                        
1619
La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
1620

                        
1621
La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.
1622

                        
1623
Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.
   

                    
1625
##### Article R128-16
1626

                        
1627
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
1628

                        
1629
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
1630

                        
1631
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
   

                    
1633
##### Article R128-17
1634

                        
1635
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1636

                        
1637
1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
1638

                        
1639
2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
   

                    
1641 1689
###### Article R129-5
1642 1690

                                                                                    
1643 1691
La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :
1644 1692

                                                                                    
1645 1693
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
1646 1694

                                                                                    
1647 1695
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.
 
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
1648 1696

                                                                                    
1649 1697
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
1650 1698

                                                                                    
1651 1699
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
1652 1700

                                                                                    
1653 1701
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice 
de l'affectation ou de la dotation domaniale
d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12
 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
1654 1702

                                                                                    
1655 1703
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
1656 1704

                                                                                    
1657 1705
6° Lorsque l'immeuble 
est affecté, attribué ou
fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est
 confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
1658 1706

                                                                                    
1659 1707
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.