Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 5b51d3d)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2008.

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@@ -1096,13 +1096,13 @@ Des conventions sont passées à cet effet par le service des domaines avec les
1096 1096
 
1097 1097
 ###### Article R76
1098 1098
 
1099
-La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, affectés au ministère des armées, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.
1099
+La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, qui font l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12, conclue avec le ministère de la défense, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.
1100 1100
 
1101 1101
 A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des offices de logement créés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.
1102 1102
 
1103 1103
 ###### Article R76-1
1104 1104
 
1105
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 76, la gestion, l'entretien et le gardiennage d'un immeuble domanial à destination de logement, affecté à un département ministériel, peuvent être confiés à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
1105
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 76, la gestion, l'entretien et le gardiennage d'un immeuble domanial à destination de logement, qui fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 avec un département ministériel, peuvent être confiés à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
1106 1106
 
1107 1107
 Le préfet passe le contrat de gérance, après fixation des conditions financières par le directeur des services fiscaux du département où se trouve l'immeuble. Le contrat de gérance doit être conforme à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé du domaine.
1108 1108
 
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@@ -1590,6 +1590,54 @@ Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoi
1590 1590
 
1591 1591
 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
1592 1592
 
1593
+#### Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
1594
+
1595
+##### Article R128-12
1596
+
1597
+Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
1598
+
1599
+##### Article R128-13
1600
+
1601
+L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
1602
+
1603
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
1604
+
1605
+Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
1606
+
1607
+##### Article R128-14
1608
+
1609
+La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
1610
+
1611
+Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1612
+
1613
+1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
1614
+
1615
+2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
1616
+
1617
+##### Article R128-15
1618
+
1619
+La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
1620
+
1621
+La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.
1622
+
1623
+Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.
1624
+
1625
+##### Article R128-16
1626
+
1627
+La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
1628
+
1629
+Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
1630
+
1631
+Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
1632
+
1633
+##### Article R128-17
1634
+
1635
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1636
+
1637
+1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
1638
+
1639
+2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
1640
+
1593 1641
 ## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
1594 1642
 
1595 1643
 ### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
... ...
@@ -1644,17 +1692,17 @@ La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à
1644 1692
 
1645 1693
 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
1646 1694
 
1647
-Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
1695
+Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
1648 1696
 
1649 1697
 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
1650 1698
 
1651 1699
 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
1652 1700
 
1653
-4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
1701
+4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
1654 1702
 
1655 1703
 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
1656 1704
 
1657
-6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
1705
+6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
1658 1706
 
1659 1707
 Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
1660 1708