Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 1998 (version 597e078)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1998.

879 879
###### Article L91-1
880 880

                                                                                    
881 881
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
882 882

                                                                                    
883 883
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
884 884

                                                                                    
885 885
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les
 agriculteurs 
ayant réalisé
qui,
 depuis 
au
leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au
 moins cinq ans
 avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de
, ont réalisé l'aménagement et la
 mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat
, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété
.
886

                                                                                    
887
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
   

                    
919
###### Article L91-4
920

                        
921
A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
923
###### Article L91-5
924

                        
925
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
926

                        
927
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
928

                        
929
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
930

                        
931
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
932
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
   

                    
934
###### Article L91-6
935

                        
936
La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
937

                        
938
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
   

                    
942
###### Article L91-7
943

                        
944
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
   

                    
946
###### Article L91-8
947

                        
948
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent chapitre.