Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 4 septembre 1998 (version 597e078)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1998.

... ...
@@ -882,7 +882,9 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
882 882
 
883 883
 Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
884 884
 
885
-Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.
885
+Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété.
886
+
887
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
886 888
 
887 889
 ###### Article L91-1-1
888 890
 
... ...
@@ -912,6 +914,39 @@ Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'obj
912 914
 
913 915
 Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
914 916
 
917
+##### Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.
918
+
919
+###### Article L91-4
920
+
921
+A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section.
922
+
923
+###### Article L91-5
924
+
925
+Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
926
+
927
+Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
928
+
929
+A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
930
+
931
+- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
932
+- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
933
+
934
+###### Article L91-6
935
+
936
+La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
937
+
938
+Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
939
+
940
+##### Section 5 : Dispositions communes et diverses.
941
+
942
+###### Article L91-7
943
+
944
+Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
945
+
946
+###### Article L91-8
947
+
948
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent chapitre.
949
+
915 950
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
916 951
 
917 952
 #### Chapitre V : Concessions de logements.