Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2280 | 2294 |
###### Article R170-31 |
2281 | 2295 | |
2282 | 2296 |
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : |
2283 | 2297 | |
2284 | 2298 |
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; |
2285 | 2299 | |
2286 | 2300 |
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ; |
2287 | 2301 | |
2288 | 2302 |
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ; |
2289 | 2303 | |
2290 | 2304 |
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ; |
2305 | ||
2290 | 2306 |
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L . 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre. |
2416 | 2420 |
###### Article R170-44 |
2417 | 2421 | |
2418 | 2422 |
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit . Le cessionnaire est cependant tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques . |
2419 | 2423 | |
2420 | 2424 |
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession. |
2421 | 2425 | |
2422 | 2426 |
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire de maintien de la destination agricole de que l'immeuble cédé soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant dix ans trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65. |
2440 | 2444 |
###### Article R170-47 |
2441 | 2445 | |
2442 | 2446 |
Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet, dans les conditions concessions prévues à la présente section, de concessions et de cessions aux collectivités territoriales de Guyane en vue de leur aménagement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 91 . |
2443 | ||
2444 | 2446 |
Les concessions -2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable une fois d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires . |
2445 | 2447 | |
2446 | 2448 |
Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsqu'une collectivité locale lorsque le département ou la région souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession. |
2447 | ||
2448 |
A l'expiration de la concession, le transfert de propriété a lieu de plein droit. |
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2450 | 2450 |
###### Article R170-48 |
2451 | 2451 | |
2452 | 2452 |
La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° de la même disposition , l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession , l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention. Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande. |
2478 | 2478 |
###### Article R170-53 |
2479 | 2479 | |
2480 | 2480 |
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession , dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants. |
2482 | 2482 |
###### Article R170-54 |
2483 | 2483 | |
2484 | 2484 |
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de à l'article L. 91 -2 , le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. |
2485 | 2485 | |
2486 | 2486 |
Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130. |
2487 | 2487 | |
2488 | 2488 |
L'acte La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers. gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55. |
2490 |
###### Article R170-54-1 |
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2491 | ||
2492 |
Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers. |
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2493 | ||
2494 |
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2. |
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2490 | 2496 |
###### Article R170-55 |
2491 | 2497 | |
2492 | 2498 |
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et , sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes . |
2493 | 2499 | |
2494 | 2500 |
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : |
2495 | 2501 | |
2496 | 2502 |
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ; |
2497 | 2503 | |
2498 | 2504 |
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ; |
2499 | 2505 | |
2500 | 2506 |
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ; |
2501 | 2507 | |
2502 | 2508 |
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet. |
2503 | 2509 | |
2504 | 2510 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue. |
2570 |
###### Article R170-62-1 |
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2571 | ||
2572 |
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques. |
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2558 | 2592 |
###### Article R170-66 |
2559 | 2593 | |
2560 | 2594 |
Les cessions prévues aux articles R. 170-43, R. 170-44, R. 170-46 et R. 170-60 doivent mentionner Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
2561 | 2595 | |
2562 | 2596 |
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. |
2564 | 2598 |
###### Article R170-67 |
2565 | 2599 | |
2566 | 2600 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91 , -4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération. |
2604 |
###### Article R170-68 |
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2605 | ||
2606 |
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane. |
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2607 | ||
2608 |
Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. |
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2609 | ||
2610 |
La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres. |
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2612 |
###### Article R170-69 |
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2613 | ||
2614 |
La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial. |
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2615 | ||
2616 |
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux. |
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2617 | ||
2618 |
Les dispositions des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables. |
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2620 |
###### Article R170-70 |
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2621 | ||
2622 |
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992. |
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2624 |
###### Article R170-71 |
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2625 | ||
2626 |
La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique : |
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2627 | ||
2628 |
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; |
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2629 | ||
2630 |
2° La situation et la superficie du terrain demandé ; |
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2631 | ||
2632 |
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ; |
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2633 | ||
2634 |
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique. |
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2635 | ||
2636 |
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus. |