Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1992 (version c409c59)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1991.

2280 2294
###### Article R170-31
2281 2295

                                                                                    
2282 2296
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole :
2283 2297

                                                                                    
2284 2298
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2285 2299

                                                                                    
2286 2300
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
2287 2301

                                                                                    
2288 2302
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2289 2303

                                                                                    
2290 2304
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46
 ;
2305

                                                                                    
2290 2306
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L
.
 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
   

                    
2416 2420
###### Article R170-44
2417 2421

                                                                                    
2418 2422
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit
. Le cessionnaire est cependant tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques
.
2419 2423

                                                                                    
2420 2424
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
2421 2425

                                                                                    
2422 2426
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire 
de maintien de la destination agricole de
que
 l'immeuble 
cédé
soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause,
 pendant 
dix ans
trente ans à compter de l'octroi de la concession
 et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.
   

                    
2440 2444
###### Article R170-47
2441 2445

                                                                                    
2442 2446
Les 
immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet, dans les conditions
concessions
 prévues à 
la présente section, de concessions et de cessions aux collectivités territoriales de Guyane en vue de leur aménagement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de 
l'article L. 91
.
2443

                                                                                    
2444 2446
Les concessions
-2
 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable 
une fois
d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires
.
2445 2447

                                                                                    
2446 2448
Les concessions sont gratuites. Toutefois, 
lorsqu'une collectivité locale
lorsque le département ou la région
 souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.
2447

                                                                                    
2448
A l'expiration de la concession, le transfert de propriété a lieu de plein droit.
   

                    
2450 2450
###### Article R170-48
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité
 de la concession prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° de la même disposition
, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité
 de la concession
, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
 Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.
   

                    
2478 2478
###### Article R170-53
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu 
de plein droit 
à l'expiration de la concession
,
 dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
   

                    
2482 2482
###### Article R170-54
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 91
-2
, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2485 2485

                                                                                    
2486 2486
Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont
 lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
L'acte
La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande
 de cession 
auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
   

                    
2490
###### Article R170-54-1
2491

                        
2492
Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
2493

                        
2494
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
   

                    
2490 2496
###### Article R170-55
2491 2497

                                                                                    
2492 2498
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession
 et
,
 sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession
 et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes
.
2493 2499

                                                                                    
2494 2500
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2495 2501

                                                                                    
2496 2502
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2497 2503

                                                                                    
2498 2504
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
2499 2505

                                                                                    
2500 2506
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
2501 2507

                                                                                    
2502 2508
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
2503 2509

                                                                                    
2504 2510
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
2570
###### Article R170-62-1
2571

                        
2572
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
   

                    
2558 2592
###### Article R170-66
2559 2593

                                                                                    
2560 2594
Les cessions prévues aux articles R. 170-43, R. 170-44, R. 170-46 et R. 170-60 doivent mentionner
Tout acte de cession mentionne
 les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2561 2595

                                                                                    
2562 2596
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
   

                    
2564 2598
###### Article R170-67
2565 2599

                                                                                    
2566 2600
Pour l'application 
du troisième alinéa 
de l'article L. 91
,
-4
 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
   

                    
2604
###### Article R170-68
2605

                        
2606
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
2607

                        
2608
Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2609

                        
2610
La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.
   

                    
2612
###### Article R170-69
2613

                        
2614
La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial.
2615

                        
2616
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
2617

                        
2618
Les dispositions des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables.
   

                    
2620
###### Article R170-70
2621

                        
2622
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992.
   

                    
2624
###### Article R170-71
2625

                        
2626
La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
2627

                        
2628
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2629

                        
2630
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
2631

                        
2632
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
2633

                        
2634
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
2635

                        
2636
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.