Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 17 janvier 1992 (version c409c59)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1991.

... ...
@@ -2277,6 +2277,20 @@ Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone
2277 2277
 
2278 2278
 ##### Section 1 : Actes passés en vue de la mise en valeur agricole des terres domaniales.
2279 2279
 
2280
+###### Article R170-41
2281
+
2282
+La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2283
+
2284
+1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2285
+
2286
+2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2287
+
2288
+3° Déchéance du concessionnaire.
2289
+
2290
+La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2291
+
2292
+##### Section 1 : Mise en valeur agricole des terres domaniales.
2293
+
2280 2294
 ###### Article R170-31
2281 2295
 
2282 2296
 Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole :
... ...
@@ -2287,7 +2301,9 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
2287 2301
 
2288 2302
 3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2289 2303
 
2290
-4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.
2304
+4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
2305
+
2306
+5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
2291 2307
 
2292 2308
 ###### Article R170-32
2293 2309
 
... ...
@@ -2385,18 +2401,6 @@ Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou
2385 2401
 
2386 2402
 La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2387 2403
 
2388
-###### Article R170-41
2389
-
2390
-La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2391
-
2392
-1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2393
-
2394
-2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2395
-
2396
-3° Déchéance du concessionnaire.
2397
-
2398
-La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2399
-
2400 2404
 ###### Article R170-42
2401 2405
 
2402 2406
 Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
... ...
@@ -2415,11 +2419,11 @@ Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est p
2415 2419
 
2416 2420
 ###### Article R170-44
2417 2421
 
2418
-Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Le cessionnaire est cependant tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
2422
+Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2419 2423
 
2420 2424
 Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
2421 2425
 
2422
-Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire de maintien de la destination agricole de l'immeuble cédé pendant dix ans et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.
2426
+Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.
2423 2427
 
2424 2428
 ###### Article R170-45
2425 2429
 
... ...
@@ -2435,21 +2439,17 @@ La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les m
2435 2439
 
2436 2440
 La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 170-44.
2437 2441
 
2438
-##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux.
2442
+##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales.
2439 2443
 
2440 2444
 ###### Article R170-47
2441 2445
 
2442
-Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet, dans les conditions prévues à la présente section, de concessions et de cessions aux collectivités territoriales de Guyane en vue de leur aménagement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 91.
2446
+Les concessions prévues à l'article L. 91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
2443 2447
 
2444
-Les concessions sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable une fois.
2445
-
2446
-Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsqu'une collectivité locale souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.
2447
-
2448
-A l'expiration de la concession, le transfert de propriété a lieu de plein droit.
2448
+Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département ou la région souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.
2449 2449
 
2450 2450
 ###### Article R170-48
2451 2451
 
2452
-La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
2452
+La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° de la même disposition, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention. Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.
2453 2453
 
2454 2454
 ###### Article R170-49
2455 2455
 
... ...
@@ -2477,19 +2477,25 @@ La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mo
2477 2477
 
2478 2478
 ###### Article R170-53
2479 2479
 
2480
-Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu à l'expiration de la concession dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
2480
+Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
2481 2481
 
2482 2482
 ###### Article R170-54
2483 2483
 
2484
-Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 91, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2484
+Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2485
+
2486
+Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.
2487
+
2488
+La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
2485 2489
 
2486
-Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.
2490
+###### Article R170-54-1
2487 2491
 
2488
-L'acte de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
2492
+Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
2493
+
2494
+L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
2489 2495
 
2490 2496
 ###### Article R170-55
2491 2497
 
2492
-Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession.
2498
+Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes.
2493 2499
 
2494 2500
 Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2495 2501
 
... ...
@@ -2555,22 +2561,16 @@ Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend
2555 2561
 
2556 2562
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
2557 2563
 
2558
-###### Article R170-66
2559
-
2560
-Les cessions prévues aux articles R. 170-43, R. 170-44, R. 170-46 et R. 170-60 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2561
-
2562
-Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2563
-
2564
-###### Article R170-67
2565
-
2566
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
2567
-
2568 2564
 ##### Section 4 : Dispositions communes et diverses.
2569 2565
 
2570 2566
 ###### Article R170-62
2571 2567
 
2572 2568
 Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.
2573 2569
 
2570
+###### Article R170-62-1
2571
+
2572
+Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
2573
+
2574 2574
 ###### Article R170-63
2575 2575
 
2576 2576
 Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
... ...
@@ -2589,6 +2589,52 @@ Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispo
2589 2589
 
2590 2590
 L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
2591 2591
 
2592
+###### Article R170-66
2593
+
2594
+Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2595
+
2596
+Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
2597
+
2598
+###### Article R170-67
2599
+
2600
+Pour l'application de l'article L. 91-4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
2601
+
2602
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites.
2603
+
2604
+###### Article R170-68
2605
+
2606
+Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
2607
+
2608
+Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2609
+
2610
+La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.
2611
+
2612
+###### Article R170-69
2613
+
2614
+La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial.
2615
+
2616
+Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
2617
+
2618
+Les dispositions des articles R. 170-62-1, R. 170-65, R. 170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R. 170-63 sont applicables.
2619
+
2620
+###### Article R170-70
2621
+
2622
+Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992.
2623
+
2624
+###### Article R170-71
2625
+
2626
+La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
2627
+
2628
+1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2629
+
2630
+2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
2631
+
2632
+3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
2633
+
2634
+4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
2635
+
2636
+Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
2637
+
2592 2638
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
2593 2639
 
2594 2640
 #### Chapitre V : Concessions de logements.