Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1973 (version 6e7c532)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1973.

2311
##### Article D31-1
2312

                        
2313
Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
2314

                        
2315
Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal officiel.
2316

                        
2317
Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine de résolution de la concession.
2318

                        
2319
Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation des immeubles.
2320

                        
2321
Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.
   

                    
2323
##### Article D31-2
2324

                        
2325
Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
2326

                        
2327
1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
2328

                        
2329
2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance en nature.
   

                    
2331
##### Article D32
2332

                        
2333
Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.