Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 10 août 1973 (version 6e7c532)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1973.

... ...
@@ -2308,6 +2308,30 @@ La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les f
2308 2308
 
2309 2309
 A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.
2310 2310
 
2311
+##### Article D31-1
2312
+
2313
+Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
2314
+
2315
+Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal officiel.
2316
+
2317
+Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine de résolution de la concession.
2318
+
2319
+Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation des immeubles.
2320
+
2321
+Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.
2322
+
2323
+##### Article D31-2
2324
+
2325
+Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
2326
+
2327
+1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
2328
+
2329
+2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance en nature.
2330
+
2331
+##### Article D32
2332
+
2333
+Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.
2334
+
2311 2335
 #### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
2312 2336
 
2313 2337
 ##### Article D33