Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2338 | 2338 |
###### Article R112-24 |
2339 | 2339 | |
2340 | 2340 |
Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux responsables des directions et services agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. |
2341 | 2341 | |
2342 | 2342 |
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses. |
2668 | 2668 |
####### Article R211-3 |
2669 | 2669 | |
2670 | 2670 |
La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes : |
2671 | 2671 | |
2672 | 2672 |
1° A l'appui de la demande, sont remis : |
2673 | 2673 | |
2674 | 2674 |
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ; |
2675 | 2675 | |
2676 | 2676 |
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ; |
2677 | 2677 | |
2678 | 2678 |
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ; |
2679 | 2679 | |
2680 | 2680 |
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
2681 | 2681 | |
2682 | 2682 |
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont est également remis : |
2683 | ||
2684 |
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ; |
|
2685 | ||
2686 | 2682 |
b) Le le texte des sous-titres français de la version exploitée en France. |
3046 | 3042 |
####### Article R212-4 |
3047 | 3043 | |
3048 | 3044 |
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu. |
3461 |
###### Article R212-12 |
|
3462 | ||
3463 |
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet. |
|
3601 | 3593 |
######## Article R212-30 |
3602 | 3594 | |
3603 | 3595 |
Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée : |
3604 | 3596 | |
3605 | 3597 |
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ; |
3606 | 3598 | |
3607 | 3599 |
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 : |
3608 | 3600 | |
3609 | 3601 |
a) Pour tout établissement comportant au moins huit six salles ; |
3610 | 3602 | |
3611 | 3603 |
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun. |
3612 | 3604 | |
3613 | 3605 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne. |
3653 |
######## Article R212-38 |
|
3654 | ||
3655 |
Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
3657 | 3645 |
######## Article R212-39 |
3658 | 3646 | |
3659 | 3647 |
Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma . Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés . |
3660 | 3648 | |
3661 | 3649 |
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation. |
3662 | 3650 | |
3663 | 3651 |
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité. |
4392 | 4380 |
##### Article R221-1 |
4393 | 4381 | |
4394 | 4382 |
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés , ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association ou, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce . |
4395 | 4383 | |
4396 | 4384 |
La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation , ou à la déclaration ou à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L . 123-1-1 du code de commerce. |
4398 | 4386 |
##### Article R221-2 |
4399 | 4387 | |
4400 | 4388 |
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4401 | 4389 | |
4402 | 4390 |
Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou, lorsque l'activité est exercée dans le cadre de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur . |
4403 | 4391 | |
4404 | 4392 |
Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture. |
4405 | 4393 | |
4406 | 4394 |
Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence. |
5563 | 5549 |
##### Article R414-2 |
5564 | 5550 | |
5565 | 5551 |
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et des notifications adressées en application de l'article L. 414-2 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
5573 | 5559 |
##### Article R421-1 |
5574 | 5560 | |
5575 | 5561 |
En vertu du 4 5 ° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 : |
5576 | 5562 | |
5577 | 5563 |
1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ; |
5578 | 5564 | |
5579 | 5565 |
2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ; |
5580 | 5566 | |
5581 | 5567 |
3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ; |
5582 | 5568 | |
5583 | 5569 |
4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30. |
5591 | 5575 |
# ##### Article R423-1 |
5592 | 5576 | |
5593 | 5577 |
Le collège Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission , neuf membres : |
5594 | ||
5595 |
1° Au titre des représentants de l'Etat : |
|
5596 | ||
5597 |
a) Un représentant du ministre chargé de la culture ; |
|
5598 | ||
5599 |
b) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
5600 | ||
5601 | 5577 |
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre du contrôle de la justice ; |
5602 | ||
5603 |
2° Au titre des professionnels : |
|
5604 | ||
5605 |
a) Deux représentants du secteur du cinéma ; |
|
5606 | ||
5607 |
b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ; |
|
5608 | ||
5609 |
3° Au titre des personnalités qualifiées : |
|
5610 | ||
5611 |
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ; |
|
5612 | ||
5613 |
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ; |
|
5614 | ||
5615 |
c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises. |
|
5577 |
réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. |
|
5617 | 5579 |
# ##### Article R423-2 |
5618 | 5580 | |
5619 | 5581 |
Le collège Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant : |
5582 | ||
5619 | 5583 |
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres : |
5620 | ||
5621 |
1° Au titre des représentants de l'Etat : |
|
5622 | ||
5623 |
a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ; |
|
5624 | ||
5625 |
b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ; |
|
5626 | ||
5627 |
c) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
|
5628 | ||
5629 |
2° Au titre des professionnels : |
|
5630 | ||
5631 |
a) Un représentant du secteur du cinéma ; |
|
5632 | ||
5633 |
b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ; |
|
5634 | ||
5635 |
c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ; |
|
5636 | ||
5637 |
3° Au titre des personnalités qualifiées : |
|
5638 | ||
5639 |
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ; |
|
5640 | ||
5641 |
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ; |
|
5642 | ||
5643 |
c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège. |
|
5583 |
233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ; |
|
5584 | ||
5585 |
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période. |
|
5645 | 5587 |
# ##### Article R423-3 |
5646 | 5588 | |
5647 | 5589 |
Les membres Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture. |
5648 | ||
5649 | 5589 |
Des suppléants aux membres est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions. |
5650 | ||
5651 |
Le mandat est renouvelable une fois. |
|
5652 | ||
5653 |
Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion |
|
5589 |
. |
|
5590 | ||
5653 | 5591 |
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission dans sa nouvelle formation . |
5654 | ||
5655 |
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
|
5656 | ||
5657 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. |
|
5659 | 5593 |
# ##### Article R423-4 |
5660 | 5594 | |
5661 | 5595 |
Aucun membre Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant : |
5662 | ||
5663 |
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ; |
|
5664 | ||
5665 |
2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période. |
|
5666 | ||
5667 | 5595 |
Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux sont fixées par arrêté du ministre chargé de la commission. culture. |
5669 | 5597 |
# ##### Article R423-5 |
5670 | 5598 | |
5671 | 5599 |
La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. |
5672 | ||
5673 |
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2. |
|
5674 | ||
5675 |
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés. |
|
5599 |
établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. |
|
5677 | 5601 |
# ##### Article R423-6 |
5678 | 5602 | |
5679 |
Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. |
|
5603 |
Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. |
|
5604 | ||
5605 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur. |
|
5606 | ||
5607 |
Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
5681 | 5609 |
# ##### Article R423-7 |
5682 | 5610 | |
5683 | 5611 |
La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
5685 | 5613 |
# ##### Article R423-8 |
5686 | 5614 | |
5687 |
Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
5615 |
La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
|
5691 | 5617 |
# ##### Article R423-9 |
5692 | 5618 | |
5693 | 5619 |
La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
5694 | ||
5695 | 5619 |
La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des personne mise en cause transmet ses observations écrites présentées par la personne mise en cause. sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
5697 | 5621 |
# ##### Article R423-10 |
5698 | 5622 | |
5699 | 5623 |
A la suite de la La saisine de la commission du contrôle de la réglementation , le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur. |
5624 | ||
5699 | 5625 |
Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables . |
5701 | 5627 |
# ##### Article R423-11 |
5702 | 5628 | |
5703 | 5629 |
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par tout lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce dans un délai , indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause qui ne peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. être inférieur à trente jours avant la séance. |
5705 | 5631 |
# ##### Article R423-12 |
5706 | 5632 | |
5707 | 5633 |
La personne mise en cause est convoquée devant séance de la commission du contrôle de la réglementation , par lettre recommandée avec est publique si la personne mise en cause le demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par . |
5634 | ||
5707 | 5635 |
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. secret protégé par la loi le nécessite. |
5709 | 5637 |
# ##### Article R423-13 |
5710 | 5638 | |
5711 | 5639 |
Le A la fin de la séance, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant de la commission du contrôle de la réglementation . Ces personnes ne peuvent assister au délibéré. invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire. |
5713 | 5641 |
# ##### Article R423-14 |
5714 | ||
5715 |
Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire. |
|
5716 | 5642 | |
5717 | 5643 |
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission , la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission , au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée . |
5719 | 5645 |
# ##### Article R423-15 |
5720 | 5646 | |
5721 | 5647 |
Les séances Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques. a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister. |
5725 | 5649 |
# ##### Article R423-16 |
5726 | 5650 | |
5727 | 5651 |
La décision prise par A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. |
5728 | ||
5729 | 5651 |
La ne prend pas de décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
5730 | ||
5731 |
Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
5651 |
, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire. |
|
5733 | 5653 |
# ##### Article R423-17 |
5734 | 5654 | |
5735 | 5655 |
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente. . |
5656 | ||
5657 |
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
|
5737 |
###### Article R423-18 |
|
5738 | ||
5739 |
La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision. |
|
5740 | ||
5741 |
Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées. |