Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -2337,7 +2337,7 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pou
2337 2337
 
2338 2338
 ###### Article R112-24
2339 2339
 
2340
-Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux responsables des directions et services de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
2340
+Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
2341 2341
 
2342 2342
 En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.
2343 2343
 
... ...
@@ -2679,11 +2679,7 @@ c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article
2679 2679
 
2680 2680
 d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2681 2681
 
2682
-2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
2683
-
2684
-a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
2685
-
2686
-b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
2682
+2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
2687 2683
 
2688 2684
 ###### Sous-section 2 : Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification
2689 2685
 
... ...
@@ -3045,7 +3041,7 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander
3045 3041
 
3046 3042
 ####### Article R212-4
3047 3043
 
3048
-Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
3044
+L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.
3049 3045
 
3050 3046
 ####### Article R212-5
3051 3047
 
... ...
@@ -3458,10 +3454,6 @@ L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est a
3458 3454
 
3459 3455
 Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.
3460 3456
 
3461
-###### Article R212-12
3462
-
3463
-Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet.
3464
-
3465 3457
 ###### Article R212-13
3466 3458
 
3467 3459
 Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.
... ...
@@ -3606,7 +3598,7 @@ Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et d
3606 3598
 
3607 3599
 2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
3608 3600
 
3609
-a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
3601
+a) Pour tout établissement comportant au moins six salles ;
3610 3602
 
3611 3603
 b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
3612 3604
 
... ...
@@ -3650,13 +3642,9 @@ Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a
3650 3642
 
3651 3643
 L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
3652 3644
 
3653
-######## Article R212-38
3654
-
3655
-Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3656
-
3657 3645
 ######## Article R212-39
3658 3646
 
3659
-Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
3647
+Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma.
3660 3648
 
3661 3649
 Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
3662 3650
 
... ...
@@ -4391,15 +4379,15 @@ Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
4391 4379
 
4392 4380
 ##### Article R221-1
4393 4381
 
4394
-La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la délivrance du récépissé de déclaration d'association ou, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
4382
+La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association.
4395 4383
 
4396
-La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation, à la déclaration ou à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
4384
+La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation ou à la déclaration.
4397 4385
 
4398 4386
 ##### Article R221-2
4399 4387
 
4400 4388
 La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4401 4389
 
4402
-Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou, lorsque l'activité est exercée dans le cadre de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur.
4390
+Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
4403 4391
 
4404 4392
 Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
4405 4393
 
... ...
@@ -4497,7 +4485,7 @@ La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et
4497 4485
 
4498 4486
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
4499 4487
 
4500
-### Titre IV : Dispositions diverses
4488
+### Titre IV : Dépôt légal
4501 4489
 
4502 4490
 #### Chapitre unique :  Obligation de dépôt légal
4503 4491
 
... ...
@@ -4657,8 +4645,6 @@ Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte pr
4657 4645
 
4658 4646
 Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.
4659 4647
 
4660
-#### Chapitre III : Aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l'outre-mer
4661
-
4662 4648
 ### Titre II : Aides des collectivités territoriales
4663 4649
 
4664 4650
 #### Chapitre unique :  Subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
... ...
@@ -5562,7 +5548,7 @@ Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
5562 5548
 
5563 5549
 ##### Article R414-2
5564 5550
 
5565
-Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et des notifications adressées en application de l'article L. 414-2 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5551
+Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5566 5552
 
5567 5553
 #### Chapitre V : Secret professionnel
5568 5554
 
... ...
@@ -5572,7 +5558,7 @@ Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et des notifications
5572 5558
 
5573 5559
 ##### Article R421-1
5574 5560
 
5575
-En vertu du 4° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
5561
+En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
5576 5562
 
5577 5563
 1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
5578 5564
 
... ...
@@ -5584,161 +5570,91 @@ En vertu du 4° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'ar
5584 5570
 
5585 5571
 #### Chapitre II : Nature des sanctions administratives
5586 5572
 
5587
-#### Chapitre III : Décisions de sanction
5588
-
5589
-##### Section 1 : Commission du contrôle de la réglementation
5590
-
5591
-###### Article R423-1
5592
-
5593
-Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
5594
-
5595
-1° Au titre des représentants de l'Etat :
5596
-
5597
-a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
5598
-
5599
-b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5600
-
5601
-c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
5602
-
5603
-2° Au titre des professionnels :
5604
-
5605
-a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
5606
-
5607
-b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
5608
-
5609
-3° Au titre des personnalités qualifiées :
5610
-
5611
-a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
5612
-
5613
-b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
5614
-
5615
-c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.
5616
-
5617
-###### Article R423-2
5618
-
5619
-Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
5620
-
5621
-1° Au titre des représentants de l'Etat :
5622
-
5623
-a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
5624
-
5625
-b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
5626
-
5627
-c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
5628
-
5629
-2° Au titre des professionnels :
5630
-
5631
-a) Un représentant du secteur du cinéma ;
5632
-
5633
-b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
5634
-
5635
-c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
5636
-
5637
-3° Au titre des personnalités qualifiées :
5638
-
5639
-a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
5640
-
5641
-b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
5642
-
5643
-c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.
5644
-
5645
-###### Article R423-3
5646
-
5647
-Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
5648
-
5649
-Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
5650
-
5651
-Le mandat est renouvelable une fois.
5652
-
5653
-Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation.
5573
+#### Chapitre III : Procédure de sanction
5654 5574
 
5655
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
5575
+##### Article R423-1
5656 5576
 
5657
-Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
5577
+Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
5658 5578
 
5659
-###### Article R423-4
5579
+##### Article R423-2
5660 5580
 
5661 5581
 Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
5662 5582
 
5663
-1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;
5664
-
5665
-2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.
5583
+1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
5666 5584
 
5667
-Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
5585
+2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
5668 5586
 
5669
-###### Article R423-5
5587
+##### Article R423-3
5670 5588
 
5671
-La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
5589
+Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
5672 5590
 
5673
-Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
5591
+Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
5674 5592
 
5675
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.
5593
+##### Article R423-4
5676 5594
 
5677
-###### Article R423-6
5595
+Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
5678 5596
 
5679
-Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
5597
+##### Article R423-5
5680 5598
 
5681
-###### Article R423-7
5599
+La commission du contrôle de la réglementation établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
5682 5600
 
5683
-La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
5601
+##### Article R423-6
5684 5602
 
5685
-###### Article R423-8
5603
+Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
5686 5604
 
5687
-Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
5605
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
5688 5606
 
5689
-##### Section 2 : Procédure de sanction
5607
+Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
5690 5608
 
5691
-###### Article R423-9
5609
+##### Article R423-7
5692 5610
 
5693
-La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5611
+La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5694 5612
 
5695
-La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des observations écrites présentées par la personne mise en cause.
5613
+##### Article R423-8
5696 5614
 
5697
-###### Article R423-10
5615
+La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
5698 5616
 
5699
-A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.
5617
+##### Article R423-9
5700 5618
 
5701
-###### Article R423-11
5619
+La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5702 5620
 
5703
-La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
5621
+##### Article R423-10
5704 5622
 
5705
-###### Article R423-12
5623
+La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.
5706 5624
 
5707
-La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
5625
+Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.
5708 5626
 
5709
-###### Article R423-13
5627
+##### Article R423-11
5710 5628
 
5711
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.
5629
+La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.
5712 5630
 
5713
-###### Article R423-14
5631
+##### Article R423-12
5714 5632
 
5715
-Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
5633
+La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.
5716 5634
 
5717
-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.
5635
+Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.
5718 5636
 
5719
-###### Article R423-15
5637
+##### Article R423-13
5720 5638
 
5721
-Les séances de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques.
5639
+A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
5722 5640
 
5723
-##### Section 3 : Sanction, voie de recours et publication
5641
+##### Article R423-14
5724 5642
 
5725
-###### Article R423-16
5643
+Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5726 5644
 
5727
-La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
5645
+##### Article R423-15
5728 5646
 
5729
-La décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5647
+Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.
5730 5648
 
5731
-Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5649
+##### Article R423-16
5732 5650
 
5733
-###### Article R423-17
5651
+A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.
5734 5652
 
5735
-La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
5653
+##### Article R423-17
5736 5654
 
5737
-###### Article R423-18
5738
-
5739
-La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
5655
+La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
5740 5656
 
5741
-Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.
5657
+La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5742 5658
 
5743 5659
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
5744 5660