Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7917 |
###### Article 221-1-1 |
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7918 | ||
7919 |
Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles : |
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7920 | ||
7921 |
1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ; |
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7922 | ||
7923 |
2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ; |
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7924 | ||
7925 |
3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure. |
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7949 |
####### Article 221-4-1 |
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7950 | ||
7951 |
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”. |
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7952 | ||
7953 |
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €. |
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8103 |
######## Article 221-21 |
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8104 | ||
8105 |
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 221-13 lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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8106 | ||
8107 |
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ; |
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8108 | ||
8109 |
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €. |
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8111 |
######## Article 221-22 |
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8112 | ||
8113 |
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 125 000 €. |
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8114 | ||
8115 |
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 250 000 €. |
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8117 |
######## Article 221-23 |
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8118 | ||
8119 |
Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire. |
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8125 |
######### Article 221-23-1 |
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8126 | ||
8127 |
Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion. |
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8129 |
######### Article 221-23-2 |
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8130 | ||
8131 |
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui : |
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8132 | ||
8133 |
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ; |
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8134 | ||
8135 |
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ; |
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8136 | ||
8137 |
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. |
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8139 |
######### Article 221-23-3 |
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8140 | ||
8141 |
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes : |
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8142 | ||
8143 |
1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ; |
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8144 | ||
8145 |
2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ; |
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8146 | ||
8147 |
3° Etre inédites en salles ; |
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8148 | ||
8149 |
4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ; |
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8150 | ||
8151 |
5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €. |
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8155 |
######### Article 221-23-4 |
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8156 | ||
8157 |
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas : |
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8158 | ||
8159 |
1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant : |
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8160 | ||
8161 |
a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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8162 | ||
8163 |
b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre. |
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8164 | ||
8165 |
2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant : |
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8166 | ||
8167 |
a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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8168 | ||
8169 |
b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre. |
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8170 | ||
8171 |
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement. |
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8173 |
######### Article 221-23-5 |
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8174 | ||
8175 |
Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
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8176 | ||
8177 |
Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité. |
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8179 |
######### Article 221-23-6 |
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8180 | ||
8181 |
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles. |
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8183 |
######### Article 221-23-7 |
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8184 | ||
8185 |
Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements. |
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8186 | ||
8187 |
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution. |
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8188 | ||
8189 |
Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant : |
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8190 | ||
8191 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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8192 | ||
8193 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre. |
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8194 | ||
8195 |
Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement. |
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8196 | ||
8197 |
Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. |
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8198 | ||
8199 |
Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €. |
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8201 |
######### Article 221-23-8 |
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8202 | ||
8203 |
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements. |
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8204 | ||
8205 |
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant. |
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8206 | ||
8207 |
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. |
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8208 | ||
8209 |
Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €. |
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8211 |
######### Article 221-23-9 |
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8212 | ||
8213 |
Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués. |
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8215 |
######### Article 221-23-10 |
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8216 | ||
8217 |
L'allocation directe donne lieu à reversement : |
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8218 | ||
8219 |
1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ; |
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8220 | ||
8221 |
2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution. |
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8222 | ||
8223 |
L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement. |
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8224 | ||
8225 |
Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé. |
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8189 | 8331 |
######## Article 221-36 |
8190 | 8332 | |
8191 | 8333 |
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €. |
8192 | ||
8193 | 8333 |
Ce montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier qui se traduit : |
8194 | 8334 | |
8195 | 8335 |
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ; |
8196 | 8336 | |
8197 | 8337 |
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes : |
8198 | 8338 | |
8199 | 8339 |
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ; |
8200 | 8340 | |
8201 | 8341 |
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ; |
8202 | 8342 | |
8203 | 8343 |
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ; |
8204 | 8344 | |
8205 | 8345 |
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ; |
8206 | 8346 | |
8207 | 8347 |
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ; |
8208 | 8348 | |
8209 | 8349 |
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ; |
8210 | 8350 | |
8211 | 8351 |
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ; |
8212 | 8352 | |
8213 | 8353 |
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ; |
8214 | 8354 | |
8215 | 8355 |
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ; |
8216 | 8356 | |
8217 | 8357 |
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ; |
8218 | 8358 | |
8219 | 8359 |
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ; |
8220 | 8360 | |
8221 | 8361 |
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. |
8315 | 8455 |
######## Article 221-52 |
8316 | 8456 | |
8317 | 8457 |
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €. |
8318 | ||
8319 | 8457 |
Ce montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36 , sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement . |
8377 | 8515 |
######## Article 221-63 |
8378 | 8516 | |
8379 | 8517 |
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 €. |
8380 | ||
8381 | 8517 |
Ce montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36 , sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement . |
8545 |
######### Article 221-68 |
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8546 | ||
8547 |
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité financière. |
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8549 |
######### Article 221-69 |
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8550 | ||
8551 |
Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui : |
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8552 | ||
8553 |
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire. |
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8554 | ||
8555 |
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques. |
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8556 | ||
8557 |
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ; |
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8558 | ||
8559 |
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ; |
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8560 | ||
8561 |
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent. |
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8563 |
######### Article 221-70 |
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8564 | ||
8565 |
Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : |
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8566 | ||
8567 |
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
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8568 | ||
8569 |
2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ; |
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8570 | ||
8571 |
3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions. |
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8573 |
######### Article 221-71 |
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8574 | ||
8575 |
Les aides à la structure sont attribuées en considération du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise et de ses frais de structure. |
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8577 |
######### Article 221-72 |
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8578 | ||
8579 |
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
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8583 |
######### Article 221-73 |
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8584 | ||
8585 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant : |
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8586 | ||
8587 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
8588 | ||
8589 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre. |
|
8591 |
######### Article 221-74 |
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8592 | ||
8593 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique. |
|
8595 |
######### Article 221-75 |
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8596 | ||
8597 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
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8598 | ||
8599 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées. |
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8601 |
######### Article 221-76 |
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8602 | ||
8603 |
La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis : |
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8604 | ||
8605 |
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ; |
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8606 | ||
8607 |
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle. |
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8613 |
######### Article 221-76-1 |
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8614 | ||
8615 |
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée. |
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8617 |
######### Article 221-76-2 |
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8618 | ||
8619 |
Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques. |
|
8621 |
######### Article 221-76-3 |
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8622 | ||
8623 |
Les aides à la structure sont attribuées en considération : |
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8624 | ||
8625 |
1° De la fragilité financière de l'entreprise de distribution ; |
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8626 | ||
8627 |
2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution. |
|
8629 |
######### Article 221-76-4 |
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8630 | ||
8631 |
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
8635 |
######### Article 221-76-5 |
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8636 | ||
8637 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant : |
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8638 | ||
8639 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
8640 | ||
8641 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28-1 du présent livre. |
|
8643 |
######### Article 221-76-6 |
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8644 | ||
8645 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure. |
|
8647 |
######### Article 221-76-7 |
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8648 | ||
8649 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
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8650 | ||
8651 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
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8657 |
######## Article 221-77 |
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8658 | ||
8659 |
La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable. |
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8660 | ||
8661 |
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année. |
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8663 |
######## Article 221-78 |
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8664 | ||
8665 |
La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément. |
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8666 | ||
8667 |
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites. |
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8668 | ||
8669 |
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire. |
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8670 | ||
8671 |
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public. |
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8675 |
######## Article 221-79 |
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8676 | ||
8677 |
La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. |
|
10100 |
#### Article Annexe 2-20-1 |
|
10101 | ||
10102 |
Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (article 221-23-4) |
|
10103 | ||
10104 |
I. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4 : |
|
10105 | ||
10106 |
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ; |
|
10107 | ||
10108 |
2° Le plan de sortie en salles. |
|
10109 | ||
10110 |
II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4 : |
|
10111 | ||
10112 |
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ; |
|
10113 | ||
10114 |
2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ; |
|
10115 | ||
10116 |
3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution. |
|
10118 |
#### Article Annexe 2-20-2 |
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10119 | ||
10120 |
Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques - Deuxième versement (article 221-23-7) |
|
10121 | ||
10122 |
Liste des documents justificatifs : |
|
10123 | ||
10124 |
1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ; |
|
10125 | ||
10126 |
2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution. |
|
10278 |
#### Article Annexe 2-28-1 |
|
10279 | ||
10280 |
Aides à la structure (article 221-76-5) |
|
10281 | ||
10282 |
Liste des documents justificatifs : |
|
10283 | ||
10284 |
1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ; |
|
10285 | ||
10286 |
2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et un budget prévisionnel correspondant ; |
|
10287 | ||
10288 |
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ; |
|
10289 | ||
10290 |
4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise. |
|
15869 | 16181 |
# ##### Article 422-1 |
15870 | 16182 | |
15871 | 16183 |
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances . |
15872 | ||
15873 | 16183 |
Les conditions d'attribution de ces et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides sont fixées par le décret n° 2012-582 du 25 avril 2012 relatif à la Commission images favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après aides "Images de la diversité " . |
15874 | ||
15875 |
Ces aides sont attribuées avec l'Etat représenté par le Commissariat général à l'égalité des territoires. |
|
16185 |
###### Article 422-2 |
|
16186 | ||
16187 |
L'attribution des aides "Images de la diversité" est soumise : |
|
16188 | ||
16189 |
1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ; |
|
16190 | ||
16191 |
2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo. |
|
16193 |
###### Article 422-3 |
|
16194 | ||
16195 |
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui : |
|
16196 | ||
16197 |
1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines qui composent la société française, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; |
|
16198 | ||
16199 |
2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ; |
|
16200 | ||
16201 |
3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ; |
|
16202 | ||
16203 |
4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville. |
|
16205 |
###### Article 422-4 |
|
16206 | ||
16207 |
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides "Images de la diversité". |
|
16208 | ||
16209 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme une même personne un ensemble d'entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires, gérants ou dirigeants sont communs. |
|
16211 |
###### Article 422-5 |
|
16212 | ||
16213 |
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique. |
|
16219 |
######## Article 422-6 |
|
16220 | ||
16221 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3. |
|
16223 |
######## Article 422-7 |
|
16224 | ||
16225 |
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
16226 | ||
16227 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
16229 |
######## Article 422-8 |
|
16230 | ||
16231 |
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène : |
|
16232 | ||
16233 |
1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ; |
|
16234 | ||
16235 |
2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ; |
|
16236 | ||
16237 |
3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ; |
|
16238 | ||
16239 |
4° Au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l'objet d'une exploitation sous cette forme ; |
|
16240 | ||
16241 |
5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ; |
|
16242 | ||
16243 |
6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ; |
|
16244 | ||
16245 |
7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national. |
|
16246 | ||
16247 |
Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création. |
|
16249 |
######## Article 422-9 |
|
16250 | ||
16251 |
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants : |
|
16252 | ||
16253 |
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ; |
|
16254 | ||
16255 |
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ; |
|
16256 | ||
16257 |
3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo. |
|
16259 |
######## Article 422-10 |
|
16260 | ||
16261 |
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16263 |
######## Article 422-11 |
|
16264 | ||
16265 |
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique. |
|
16269 |
######## Article 422-12 |
|
16270 | ||
16271 |
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant : |
|
16272 | ||
16273 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16274 | ||
16275 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre. |
|
16277 |
######## Article 422-13 |
|
16278 | ||
16279 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs. |
|
16281 |
######## Article 422-14 |
|
16282 | ||
16283 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
16284 | ||
16285 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'auteur. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
16286 | ||
16287 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise et examen de la version élaborée terminée. |
|
16288 | ||
16289 |
L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour soumettre la version élaborée terminée à l'examen du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
16295 |
######## Article 422-15 |
|
16296 | ||
16297 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3. |
|
16299 |
######## Article 422-16 |
|
16300 | ||
16301 |
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : |
|
16302 | ||
16303 |
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; |
|
16304 | ||
16305 |
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-50 ; |
|
16306 | ||
16307 |
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; |
|
16308 | ||
16309 |
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-40 ; |
|
16310 | ||
16311 |
5° A la préparation d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-15 ; |
|
16312 | ||
16313 |
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5 ; |
|
16314 | ||
16315 |
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par les articles 421-13 à 421-26. |
|
16317 |
######## Article 422-17 |
|
16318 | ||
16319 |
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants : |
|
16320 | ||
16321 |
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ; |
|
16322 | ||
16323 |
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; |
|
16324 | ||
16325 |
3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo. |
|
16327 |
######## Article 422-18 |
|
16328 | ||
16329 |
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres pour lesquels au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée : |
|
16330 | ||
16331 |
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ; |
|
16332 | ||
16333 |
2° Une aide d'une région. |
|
16335 |
######## Article 422-19 |
|
16336 | ||
16337 |
Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16339 |
######## Article 422-20 |
|
16340 | ||
16341 |
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques : |
|
16342 | ||
16343 |
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ; |
|
16344 | ||
16345 |
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre. |
|
16349 |
######## Article 422-21 |
|
16350 | ||
16351 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
|
16352 | ||
16353 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16354 | ||
16355 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre. |
|
16357 |
######## Article 422-22 |
|
16358 | ||
16359 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs. |
|
16361 |
######## Article 422-23 |
|
16362 | ||
16363 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
16364 | ||
16365 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
16366 | ||
16367 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention. |
|
16373 |
######## Article 422-24 |
|
16374 | ||
16375 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3. |
|
16377 |
######## Article 422-25 |
|
16378 | ||
16379 |
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : |
|
16380 | ||
16381 |
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; |
|
16382 | ||
16383 |
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; |
|
16384 | ||
16385 |
3° A la production d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-3 ; |
|
16386 | ||
16387 |
4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ; |
|
16388 | ||
16389 |
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5. |
|
16391 |
######## Article 422-26 |
|
16392 | ||
16393 |
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes : |
|
16394 | ||
16395 |
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ; |
|
16396 | ||
16397 |
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; |
|
16398 | ||
16399 |
3° Œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ; |
|
16400 | ||
16401 |
4° Jeu vidéo. |
|
16403 |
######## Article 422-27 |
|
16404 | ||
16405 |
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée : |
|
16406 | ||
16407 |
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ; |
|
16408 | ||
16409 |
2° Une aide d'une région. |
|
16411 |
######## Article 422-28 |
|
16412 | ||
16413 |
Les aides à la production ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16415 |
######## Article 422-29 |
|
16416 | ||
16417 |
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques : |
|
16418 | ||
16419 |
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ; |
|
16420 | ||
16421 |
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre. |
|
16425 |
######## Article 422-30 |
|
16426 | ||
16427 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
|
16428 | ||
16429 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16430 | ||
16431 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre. |
|
16433 |
######## Article 422-31 |
|
16434 | ||
16435 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs. |
|
16437 |
######## Article 422-32 |
|
16438 | ||
16439 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
16440 | ||
16441 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
16442 | ||
16443 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention. |
|
16449 |
######## Article 422-33 |
|
16450 | ||
16451 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3. |
|
16453 |
######## Article 422-34 |
|
16454 | ||
16455 |
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-3. |
|
16457 |
######## Article 422-35 |
|
16458 | ||
16459 |
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée. |
|
16461 |
######## Article 422-36 |
|
16462 | ||
16463 |
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée : |
|
16464 | ||
16465 |
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ; |
|
16466 | ||
16467 |
2° Une aide d'une région. |
|
16469 |
######## Article 422-37 |
|
16470 | ||
16471 |
Les aides à la distribution en salles ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16473 |
######## Article 422-38 |
|
16474 | ||
16475 |
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-4-1. |
|
16479 |
######## Article 422-39 |
|
16480 | ||
16481 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant : |
|
16482 | ||
16483 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16484 | ||
16485 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre. |
|
16487 |
######## Article 422-40 |
|
16488 | ||
16489 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs. |
|
16491 |
######## Article 422-41 |
|
16492 | ||
16493 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
16494 | ||
16495 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
16496 | ||
16497 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention. |
|
16503 |
######## Article 422-42 |
|
16504 | ||
16505 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3. |
|
16507 |
######## Article 422-43 |
|
16508 | ||
16509 |
Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-3. |
|
16511 |
######## Article 422-44 |
|
16512 | ||
16513 |
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes : |
|
16514 | ||
16515 |
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ; |
|
16516 | ||
16517 |
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. |
|
16519 |
######## Article 422-45 |
|
16520 | ||
16521 |
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée : |
|
16522 | ||
16523 |
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ; |
|
16524 | ||
16525 |
2° Une aide d'une région. |
|
16527 |
######## Article 422-46 |
|
16528 | ||
16529 |
Les aides à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16531 |
######## Article 422-47 |
|
16532 | ||
16533 |
Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides publiques. |
|
16537 |
######## Article 422-48 |
|
16538 | ||
16539 |
Pour l'attribution d'une aide, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant : |
|
16540 | ||
16541 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16542 | ||
16543 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre. |
|
16545 |
######## Article 422-49 |
|
16546 | ||
16547 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seules soumises à l'avis de la commission les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs. |
|
16549 |
######## Article 422-50 |
|
16550 | ||
16551 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
16552 | ||
16553 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
16554 | ||
16555 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention. |
|
16559 |
####### Article 422-51 |
|
16560 | ||
16561 |
La commission des aides "Images de la diversité" est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis du commissaire général à l'égalité des territoires. |
|
16563 |
####### Article 422-52 |
|
16564 | ||
16565 |
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément. |
|
16566 | ||
16567 |
Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement. |
|
16568 | ||
16569 |
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique. |
|
16571 |
####### Article 422-53 |
|
16572 | ||
16573 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis du commissaire général à l'égalité des territoires. |
|
16574 | ||
16575 |
Les comités de lecture chargés, le cas échéant, de la sélection des projets sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent. L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. |
|
15953 | 16653 |
####### Article 431-7 |
15954 | 16654 | |
15955 | 16655 |
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire du lieu remet un dossier comprenant : |
15956 | 16656 | |
15957 | 16657 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
15958 | 16658 | |
15959 | 16659 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 21 du présent livre. |
16621 | 17321 |
#### Article Annexe 4-16 |
16622 | 17322 | |
16623 | 17323 |
Aides à la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7 l'écriture "Images de la diversité" (article 422-12 ) |
16624 | 17324 | |
16625 | 17325 |
Liste des documents justificatifs : |
16626 | 17326 | |
16627 |
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ; |
|
16628 | ||
16629 |
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ; |
|
16630 | ||
16631 |
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ; |
|
16632 | ||
16633 |
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival. |
|
17327 |
I. - Dossier administratif : |
|
17328 | ||
17329 |
1° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs ; |
|
17330 | ||
17331 |
2° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ; |
|
17332 | ||
17333 |
3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) y afférant ; |
|
17334 | ||
17335 |
4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; |
|
17336 | ||
17337 |
5° Le cas échéant, toute pièce justificative d'un financement public ou privé. |
|
17338 | ||
17339 |
II. - Dossier artistique : |
|
17340 | ||
17341 |
1° Un résumé de trois à cinq lignes ; |
|
17342 | ||
17343 |
2° Un synopsis développé ou traitement ; |
|
17344 | ||
17345 |
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation : |
|
17346 | ||
17347 |
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et doit être accompagnée des éléments graphiques ; |
|
17348 | ||
17349 |
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au(x) support(s) choisi(s) ; |
|
17350 | ||
17351 |
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : |
|
17352 | ||
17353 |
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ; |
|
17354 | ||
17355 |
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ; |
|
17356 | ||
17357 |
5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants) ; |
|
17358 | ||
17359 |
6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; |
|
17360 | ||
17361 |
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent. |
|
17363 |
#### Article Annexe 4-17 |
|
17364 | ||
17365 |
Aides au développement "Images de la diversité" (article 422-21) |
|
17366 | ||
17367 |
Liste des documents justificatifs : |
|
17368 | ||
17369 |
I. - Dossier administratif : |
|
17370 | ||
17371 |
1° Une brève présentation de l'entreprise ; |
|
17372 | ||
17373 |
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ; |
|
17374 | ||
17375 |
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; |
|
17376 | ||
17377 |
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ; |
|
17378 | ||
17379 |
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ; |
|
17380 | ||
17381 |
6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; |
|
17382 | ||
17383 |
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ; |
|
17384 | ||
17385 |
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; |
|
17386 | ||
17387 |
9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet ainsi que, pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports. |
|
17388 | ||
17389 |
II. - Dossier artistique : |
|
17390 | ||
17391 |
1° Un résumé de trois à cinq lignes ; |
|
17392 | ||
17393 |
2° Un synopsis développé ou un traitement ; |
|
17394 | ||
17395 |
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation : |
|
17396 | ||
17397 |
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et est accompagnée des éléments graphiques ; |
|
17398 | ||
17399 |
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ; |
|
17400 | ||
17401 |
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : |
|
17402 | ||
17403 |
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ; |
|
17404 | ||
17405 |
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ; |
|
17406 | ||
17407 |
5° Le cas échéant, le scénario. Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre les scénarios des épisodes déjà écrits ainsi que le résumé des épisodes suivants ; |
|
17408 | ||
17409 |
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet : |
|
17410 | ||
17411 |
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, fournir les éléments graphiques ; |
|
17412 | ||
17413 |
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; |
|
17414 | ||
17415 |
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) ; |
|
17416 | ||
17417 |
8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants). |
|
17419 |
#### Article Annexe 4-18 |
|
17420 | ||
17421 |
Aides à la production "Images de la diversité" (article 422-30) |
|
17422 | ||
17423 |
Liste des documents justificatifs : |
|
17424 | ||
17425 |
I. - Dossier administratif : |
|
17426 | ||
17427 |
1° Une brève présentation de l'entreprise ; |
|
17428 | ||
17429 |
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ; |
|
17430 | ||
17431 |
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; |
|
17432 | ||
17433 |
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ; |
|
17434 | ||
17435 |
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ; |
|
17436 | ||
17437 |
6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; |
|
17438 | ||
17439 |
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ; |
|
17440 | ||
17441 |
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; |
|
17442 | ||
17443 |
9° Un devis et un plan de financement de production simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les œuvres pour les nouveaux médias, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports. |
|
17444 | ||
17445 |
II. - Dossier artistique : |
|
17446 | ||
17447 |
1° Un résumé de trois à cinq lignes ; |
|
17448 | ||
17449 |
2° Un synopsis développé ; |
|
17450 | ||
17451 |
3° Une note d'intention de réalisation : |
|
17452 | ||
17453 |
a) Pour les œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; |
|
17454 | ||
17455 |
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ; |
|
17456 | ||
17457 |
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : |
|
17458 | ||
17459 |
a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ; |
|
17460 | ||
17461 |
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ; |
|
17462 | ||
17463 |
c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plate-forme choisie (console, PC, Mac, etc.), le type et le genre de jeu ; |
|
17464 | ||
17465 |
5° Le scénario. Pour les séries audiovisuelles, joindre les scénarios de tous les épisodes ; |
|
17466 | ||
17467 |
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet : |
|
17468 | ||
17469 |
a) Pour les œuvres d'animation, fournir la bible graphique ; |
|
17470 | ||
17471 |
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; |
|
17472 | ||
17473 |
c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et game design), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et une présentation des outils et de la méthodologie ; |
|
17474 | ||
17475 |
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès). |
|
17477 |
#### Article Annexe 4-19 |
|
17478 | ||
17479 |
Aides à la distribution "Images de la diversité" (article 422-39) |
|
17480 | ||
17481 |
Liste des documents justificatifs : |
|
17482 | ||
17483 |
I. - Dossier administratif : |
|
17484 | ||
17485 |
1° Une brève présentation de l'entreprise ; |
|
17486 | ||
17487 |
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ; |
|
17488 | ||
17489 |
3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.) ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
|
17490 | ||
17491 |
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; |
|
17492 | ||
17493 |
5° Un devis et un plan de financement de distribution simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet. |
|
17494 | ||
17495 |
II. - Dossier artistique : |
|
17496 | ||
17497 |
1° Un résumé de trois à cinq lignes ; |
|
17498 | ||
17499 |
2° Un synopsis développé ; |
|
17500 | ||
17501 |
3° Une note exposant la stratégie de distribution en salles de l'œuvre ; |
|
17502 | ||
17503 |
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ; |
|
17504 | ||
17505 |
5° Tout élément artistique complémentaire ; |
|
17506 | ||
17507 |
6° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès). |
|
17509 |
#### Article Annexe 4-20 |
|
17510 | ||
17511 |
Aides à l'édition vidéographique "Images de la diversité" (article 422-48) |
|
17512 | ||
17513 |
Liste des documents justificatifs : |
|
17514 | ||
17515 |
I. - Dossier administratif : |
|
17516 | ||
17517 |
1° Une brève présentation de l'entreprise ; |
|
17518 | ||
17519 |
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ; |
|
17520 | ||
17521 |
3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
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17522 | ||
17523 |
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; |
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17524 | ||
17525 |
5° Un devis et un plan de financement de l'édition vidéographique simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet. |
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17526 | ||
17527 |
II. - Dossier artistique : |
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17528 | ||
17529 |
1° Un résumé de trois à cinq lignes ; |
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17530 | ||
17531 |
2° Un synopsis développé ; |
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17532 | ||
17533 |
3° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ; |
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17534 | ||
17535 |
4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ; |
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17536 | ||
17537 |
5° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès). |
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17539 |
#### Article Annexe 4-21 |
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17540 | ||
17541 |
Aides à la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7) |
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17542 | ||
17543 |
Liste des documents justificatifs : |
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17544 | ||
17545 |
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ; |
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17546 | ||
17547 |
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ; |
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17548 | ||
17549 |
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ; |
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17550 | ||
17551 |
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival. |