Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2016 (version 1a535ec)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

7917
###### Article 221-1-1
7918

                        
7919
Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
7920

                        
7921
1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
7922

                        
7923
2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
7924

                        
7925
3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.
   

                    
7949
####### Article 221-4-1
7950

                        
7951
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
7952

                        
7953
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
   

                    
8103
######## Article 221-21
8104

                        
8105
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 221-13 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8106

                        
8107
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
8108

                        
8109
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.
   

                    
8111
######## Article 221-22
8112

                        
8113
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 125 000 €.
8114

                        
8115
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 250 000 €.
   

                    
8117
######## Article 221-23
8118

                        
8119
Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
8125
######### Article 221-23-1
8126

                        
8127
Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.
   

                    
8129
######### Article 221-23-2
8130

                        
8131
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
8132

                        
8133
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
8134

                        
8135
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
8136

                        
8137
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
   

                    
8139
######### Article 221-23-3
8140

                        
8141
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
8142

                        
8143
1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
8144

                        
8145
2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
8146

                        
8147
3° Etre inédites en salles ;
8148

                        
8149
4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;
8150

                        
8151
5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.
   

                    
8155
######### Article 221-23-4
8156

                        
8157
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas :
8158

                        
8159
1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
8160

                        
8161
a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8162

                        
8163
b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
8164

                        
8165
2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
8166

                        
8167
a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8168

                        
8169
b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
8170

                        
8171
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.
   

                    
8173
######### Article 221-23-5
8174

                        
8175
Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8176

                        
8177
Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.
   

                    
8179
######### Article 221-23-6
8180

                        
8181
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.
   

                    
8183
######### Article 221-23-7
8184

                        
8185
Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
8186

                        
8187
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.
8188

                        
8189
Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant :
8190

                        
8191
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8192

                        
8193
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre.
8194

                        
8195
Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
8196

                        
8197
Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
8198

                        
8199
Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
   

                    
8201
######### Article 221-23-8
8202

                        
8203
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
8204

                        
8205
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
8206

                        
8207
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
8208

                        
8209
Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
   

                    
8211
######### Article 221-23-9
8212

                        
8213
Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués.
   

                    
8215
######### Article 221-23-10
8216

                        
8217
L'allocation directe donne lieu à reversement :
8218

                        
8219
1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
8220

                        
8221
2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
8222

                        
8223
L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
8224

                        
8225
Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.
   

                    
8189 8331
######## Article 221-36
8190 8332

                                                                                    
8191 8333
Le montant 
maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
8192

                                                                                    
8193 8333
Ce montant
de l'aide
 est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution 
sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier
qui
 se traduit :
8194 8334

                                                                                    
8195 8335
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
8196 8336

                                                                                    
8197 8337
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
8198 8338

                                                                                    
8199 8339
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
8200 8340

                                                                                    
8201 8341
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
8202 8342

                                                                                    
8203 8343
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
8204 8344

                                                                                    
8205 8345
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
8206 8346

                                                                                    
8207 8347
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
8208 8348

                                                                                    
8209 8349
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
8210 8350

                                                                                    
8211 8351
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
8212 8352

                                                                                    
8213 8353
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
8214 8354

                                                                                    
8215 8355
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
8216 8356

                                                                                    
8217 8357
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
8218 8358

                                                                                    
8219 8359
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
8220 8360

                                                                                    
8221 8361
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
8315 8455
######## Article 221-52
8316 8456

                                                                                    
8317 8457
Le montant 
maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
8318

                                                                                    
8319 8457
Ce montant
de l'aide
 est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36
, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement
.
   

                    
8377 8515
######## Article 221-63
8378 8516

                                                                                    
8379 8517
Le montant 
maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 €.
8380

                                                                                    
8381 8517
Ce montant
de l'aide
 est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36
, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement
.
   

                    
8545
######### Article 221-68
8546

                        
8547
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité financière.
   

                    
8549
######### Article 221-69
8550

                        
8551
Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
8552

                        
8553
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire.
8554

                        
8555
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques.
8556

                        
8557
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
8558

                        
8559
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
8560

                        
8561
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.
   

                    
8563
######### Article 221-70
8564

                        
8565
Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
8566

                        
8567
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
8568

                        
8569
2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
8570

                        
8571
3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.
   

                    
8573
######### Article 221-71
8574

                        
8575
Les aides à la structure sont attribuées en considération du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise et de ses frais de structure.
   

                    
8577
######### Article 221-72
8578

                        
8579
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
8583
######### Article 221-73
8584

                        
8585
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
8586

                        
8587
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8588

                        
8589
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.
   

                    
8591
######### Article 221-74
8592

                        
8593
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
8595
######### Article 221-75
8596

                        
8597
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8598

                        
8599
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.
   

                    
8601
######### Article 221-76
8602

                        
8603
La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
8604

                        
8605
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
8606

                        
8607
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
   

                    
8613
######### Article 221-76-1
8614

                        
8615
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.
   

                    
8617
######### Article 221-76-2
8618

                        
8619
Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.
   

                    
8621
######### Article 221-76-3
8622

                        
8623
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
8624

                        
8625
1° De la fragilité financière de l'entreprise de distribution ;
8626

                        
8627
2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.
   

                    
8629
######### Article 221-76-4
8630

                        
8631
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
8635
######### Article 221-76-5
8636

                        
8637
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
8638

                        
8639
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8640

                        
8641
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28-1 du présent livre.
   

                    
8643
######### Article 221-76-6
8644

                        
8645
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.
   

                    
8647
######### Article 221-76-7
8648

                        
8649
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8650

                        
8651
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
8657
######## Article 221-77
8658

                        
8659
La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
8660

                        
8661
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.
   

                    
8663
######## Article 221-78
8664

                        
8665
La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
8666

                        
8667
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
8668

                        
8669
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
8670

                        
8671
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.
   

                    
8675
######## Article 221-79
8676

                        
8677
La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
10100
#### Article Annexe 2-20-1
10101

                        
10102
Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (article 221-23-4)
10103

                        
10104
I. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4 :
10105

                        
10106
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
10107

                        
10108
2° Le plan de sortie en salles.
10109

                        
10110
II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4 :
10111

                        
10112
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
10113

                        
10114
2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
10115

                        
10116
3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
   

                    
10118
#### Article Annexe 2-20-2
10119

                        
10120
Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques - Deuxième versement (article 221-23-7)
10121

                        
10122
Liste des documents justificatifs :
10123

                        
10124
1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
10125

                        
10126
2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
   

                    
10278
#### Article Annexe 2-28-1
10279

                        
10280
Aides à la structure (article 221-76-5)
10281

                        
10282
Liste des documents justificatifs :
10283

                        
10284
1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
10285

                        
10286
2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et un budget prévisionnel correspondant ;
10287

                        
10288
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
10289

                        
10290
4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
   

                    
15869 16181
#
##### Article 422-1
15870 16182

                                                                                    
15871 16183
Des aides financières sont attribuées
 sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée,
 afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou 
multimédias
multimédia
 traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
.
15872

                                                                                    
15873 16183
Les conditions d'attribution de ces
 et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces
 aides 
sont fixées par le décret n° 2012-582 du 25 avril 2012 relatif à la Commission images
favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après aides "Images
 de la diversité
"
.
15874

                                                                                    
15875
Ces aides sont attribuées avec l'Etat représenté par le Commissariat général à l'égalité des territoires.
   

                    
16185
###### Article 422-2
16186

                        
16187
L'attribution des aides "Images de la diversité" est soumise :
16188

                        
16189
1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
16190

                        
16191
2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
   

                    
16193
###### Article 422-3
16194

                        
16195
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
16196

                        
16197
1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines qui composent la société française, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
16198

                        
16199
2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
16200

                        
16201
3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
16202

                        
16203
4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
   

                    
16205
###### Article 422-4
16206

                        
16207
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides "Images de la diversité".
16208

                        
16209
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme une même personne un ensemble d'entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires, gérants ou dirigeants sont communs.
   

                    
16211
###### Article 422-5
16212

                        
16213
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
   

                    
16219
######## Article 422-6
16220

                        
16221
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
   

                    
16223
######## Article 422-7
16224

                        
16225
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
16226

                        
16227
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
16229
######## Article 422-8
16230

                        
16231
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène :
16232

                        
16233
1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ;
16234

                        
16235
2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ;
16236

                        
16237
3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ;
16238

                        
16239
4° Au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l'objet d'une exploitation sous cette forme ;
16240

                        
16241
5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ;
16242

                        
16243
6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ;
16244

                        
16245
7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national.
16246

                        
16247
Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
   

                    
16249
######## Article 422-9
16250

                        
16251
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants :
16252

                        
16253
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ;
16254

                        
16255
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ;
16256

                        
16257
3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
   

                    
16259
######## Article 422-10
16260

                        
16261
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16263
######## Article 422-11
16264

                        
16265
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
   

                    
16269
######## Article 422-12
16270

                        
16271
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
16272

                        
16273
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16274

                        
16275
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
   

                    
16277
######## Article 422-13
16278

                        
16279
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
   

                    
16281
######## Article 422-14
16282

                        
16283
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16284

                        
16285
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'auteur. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16286

                        
16287
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise et examen de la version élaborée terminée.
16288

                        
16289
L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour soumettre la version élaborée terminée à l'examen du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16295
######## Article 422-15
16296

                        
16297
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
   

                    
16299
######## Article 422-16
16300

                        
16301
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
16302

                        
16303
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
16304

                        
16305
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-50 ;
16306

                        
16307
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
16308

                        
16309
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-40 ;
16310

                        
16311
5° A la préparation d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-15 ;
16312

                        
16313
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5 ;
16314

                        
16315
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par les articles 421-13 à 421-26.
   

                    
16317
######## Article 422-17
16318

                        
16319
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
16320

                        
16321
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
16322

                        
16323
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
16324

                        
16325
3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
   

                    
16327
######## Article 422-18
16328

                        
16329
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres pour lesquels au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
16330

                        
16331
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
16332

                        
16333
2° Une aide d'une région.
   

                    
16335
######## Article 422-19
16336

                        
16337
Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16339
######## Article 422-20
16340

                        
16341
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
16342

                        
16343
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
16344

                        
16345
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
   

                    
16349
######## Article 422-21
16350

                        
16351
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
16352

                        
16353
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16354

                        
16355
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
   

                    
16357
######## Article 422-22
16358

                        
16359
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
   

                    
16361
######## Article 422-23
16362

                        
16363
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16364

                        
16365
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16366

                        
16367
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
   

                    
16373
######## Article 422-24
16374

                        
16375
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
   

                    
16377
######## Article 422-25
16378

                        
16379
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
16380

                        
16381
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
16382

                        
16383
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
16384

                        
16385
3° A la production d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-3 ;
16386

                        
16387
4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ;
16388

                        
16389
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5.
   

                    
16391
######## Article 422-26
16392

                        
16393
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
16394

                        
16395
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
16396

                        
16397
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
16398

                        
16399
3° Œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
16400

                        
16401
4° Jeu vidéo.
   

                    
16403
######## Article 422-27
16404

                        
16405
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
16406

                        
16407
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
16408

                        
16409
2° Une aide d'une région.
   

                    
16411
######## Article 422-28
16412

                        
16413
Les aides à la production ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16415
######## Article 422-29
16416

                        
16417
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
16418

                        
16419
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
16420

                        
16421
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
   

                    
16425
######## Article 422-30
16426

                        
16427
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
16428

                        
16429
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16430

                        
16431
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
   

                    
16433
######## Article 422-31
16434

                        
16435
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
   

                    
16437
######## Article 422-32
16438

                        
16439
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16440

                        
16441
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16442

                        
16443
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
   

                    
16449
######## Article 422-33
16450

                        
16451
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
   

                    
16453
######## Article 422-34
16454

                        
16455
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-3.
   

                    
16457
######## Article 422-35
16458

                        
16459
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
16461
######## Article 422-36
16462

                        
16463
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
16464

                        
16465
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
16466

                        
16467
2° Une aide d'une région.
   

                    
16469
######## Article 422-37
16470

                        
16471
Les aides à la distribution en salles ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16473
######## Article 422-38
16474

                        
16475
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-4-1.
   

                    
16479
######## Article 422-39
16480

                        
16481
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
16482

                        
16483
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16484

                        
16485
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
   

                    
16487
######## Article 422-40
16488

                        
16489
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
   

                    
16491
######## Article 422-41
16492

                        
16493
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16494

                        
16495
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16496

                        
16497
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
   

                    
16503
######## Article 422-42
16504

                        
16505
Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
   

                    
16507
######## Article 422-43
16508

                        
16509
Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-3.
   

                    
16511
######## Article 422-44
16512

                        
16513
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
16514

                        
16515
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
16516

                        
16517
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
   

                    
16519
######## Article 422-45
16520

                        
16521
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
16522

                        
16523
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
16524

                        
16525
2° Une aide d'une région.
   

                    
16527
######## Article 422-46
16528

                        
16529
Les aides à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16531
######## Article 422-47
16532

                        
16533
Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides publiques.
   

                    
16537
######## Article 422-48
16538

                        
16539
Pour l'attribution d'une aide, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
16540

                        
16541
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16542

                        
16543
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
   

                    
16545
######## Article 422-49
16546

                        
16547
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seules soumises à l'avis de la commission les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
   

                    
16549
######## Article 422-50
16550

                        
16551
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16552

                        
16553
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16554

                        
16555
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
   

                    
16559
####### Article 422-51
16560

                        
16561
La commission des aides "Images de la diversité" est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
   

                    
16563
####### Article 422-52
16564

                        
16565
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
16566

                        
16567
Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
16568

                        
16569
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
   

                    
16571
####### Article 422-53
16572

                        
16573
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
16574

                        
16575
Les comités de lecture chargés, le cas échéant, de la sélection des projets sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent. L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
15953 16653
####### Article 431-7
15954 16654

                                                                                    
15955 16655
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire du lieu remet un dossier comprenant :
15956 16656

                                                                                    
15957 16657
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15958 16658

                                                                                    
15959 16659
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 
16
21
 du présent livre.
   

                    
16621 17321
#### Article Annexe 4-16
16622 17322

                                                                                    
16623 17323
Aides à 
la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7
l'écriture "Images de la diversité" (article 422-12
)
16624 17324

                                                                                    
16625 17325
Liste des documents justificatifs :
16626 17326

                                                                                    
16627
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ;
16628

                                                                                    
16629
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ;
16630

                                                                                    
16631
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;
16632

                                                                                    
16633
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival.
17327
I. - Dossier administratif :
17328

                                                                                    
17329
1° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs ;
17330

                                                                                    
17331
2° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
17332

                                                                                    
17333
3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) y afférant ;
17334

                                                                                    
17335
4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17336

                                                                                    
17337
5° Le cas échéant, toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
17338

                                                                                    
17339
II. - Dossier artistique :
17340

                                                                                    
17341
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
17342

                                                                                    
17343
2° Un synopsis développé ou traitement ;
17344

                                                                                    
17345
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation :
17346

                                                                                    
17347
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et doit être accompagnée des éléments graphiques ;
17348

                                                                                    
17349
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au(x) support(s) choisi(s) ;
17350

                                                                                    
17351
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
17352

                                                                                    
17353
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17354

                                                                                    
17355
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17356

                                                                                    
17357
5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants) ;
17358

                                                                                    
17359
6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
17360

                                                                                    
17361
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent.
   

                    
17363
#### Article Annexe 4-17
17364

                        
17365
Aides au développement "Images de la diversité" (article 422-21)
17366

                        
17367
Liste des documents justificatifs :
17368

                        
17369
I. - Dossier administratif :
17370

                        
17371
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
17372

                        
17373
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
17374

                        
17375
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17376

                        
17377
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
17378

                        
17379
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
17380

                        
17381
6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
17382

                        
17383
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
17384

                        
17385
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
17386

                        
17387
9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet ainsi que, pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
17388

                        
17389
II. - Dossier artistique :
17390

                        
17391
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
17392

                        
17393
2° Un synopsis développé ou un traitement ;
17394

                        
17395
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation :
17396

                        
17397
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et est accompagnée des éléments graphiques ;
17398

                        
17399
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17400

                        
17401
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
17402

                        
17403
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17404

                        
17405
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17406

                        
17407
5° Le cas échéant, le scénario. Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre les scénarios des épisodes déjà écrits ainsi que le résumé des épisodes suivants ;
17408

                        
17409
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet :
17410

                        
17411
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, fournir les éléments graphiques ;
17412

                        
17413
b) Pour les projets d'œuvres pour les nouveaux médias, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
17414

                        
17415
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) ;
17416

                        
17417
8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants).
   

                    
17419
#### Article Annexe 4-18
17420

                        
17421
Aides à la production "Images de la diversité" (article 422-30)
17422

                        
17423
Liste des documents justificatifs :
17424

                        
17425
I. - Dossier administratif :
17426

                        
17427
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
17428

                        
17429
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
17430

                        
17431
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17432

                        
17433
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
17434

                        
17435
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
17436

                        
17437
6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
17438

                        
17439
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
17440

                        
17441
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
17442

                        
17443
9° Un devis et un plan de financement de production simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les œuvres pour les nouveaux médias, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
17444

                        
17445
II. - Dossier artistique :
17446

                        
17447
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
17448

                        
17449
2° Un synopsis développé ;
17450

                        
17451
3° Une note d'intention de réalisation :
17452

                        
17453
a) Pour les œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
17454

                        
17455
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17456

                        
17457
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
17458

                        
17459
a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17460

                        
17461
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17462

                        
17463
c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plate-forme choisie (console, PC, Mac, etc.), le type et le genre de jeu ;
17464

                        
17465
5° Le scénario. Pour les séries audiovisuelles, joindre les scénarios de tous les épisodes ;
17466

                        
17467
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet :
17468

                        
17469
a) Pour les œuvres d'animation, fournir la bible graphique ;
17470

                        
17471
b) Pour les œuvres pour les nouveaux médias, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
17472

                        
17473
c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et game design), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et une présentation des outils et de la méthodologie ;
17474

                        
17475
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
   

                    
17477
#### Article Annexe 4-19
17478

                        
17479
Aides à la distribution "Images de la diversité" (article 422-39)
17480

                        
17481
Liste des documents justificatifs :
17482

                        
17483
I. - Dossier administratif :
17484

                        
17485
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
17486

                        
17487
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
17488

                        
17489
3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.) ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17490

                        
17491
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
17492

                        
17493
5° Un devis et un plan de financement de distribution simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
17494

                        
17495
II. - Dossier artistique :
17496

                        
17497
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
17498

                        
17499
2° Un synopsis développé ;
17500

                        
17501
3° Une note exposant la stratégie de distribution en salles de l'œuvre ;
17502

                        
17503
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ;
17504

                        
17505
5° Tout élément artistique complémentaire ;
17506

                        
17507
6° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
   

                    
17509
#### Article Annexe 4-20
17510

                        
17511
Aides à l'édition vidéographique "Images de la diversité" (article 422-48)
17512

                        
17513
Liste des documents justificatifs :
17514

                        
17515
I. - Dossier administratif :
17516

                        
17517
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
17518

                        
17519
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
17520

                        
17521
3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17522

                        
17523
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
17524

                        
17525
5° Un devis et un plan de financement de l'édition vidéographique simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
17526

                        
17527
II. - Dossier artistique :
17528

                        
17529
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
17530

                        
17531
2° Un synopsis développé ;
17532

                        
17533
3° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ;
17534

                        
17535
4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ;
17536

                        
17537
5° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
   

                    
17539
#### Article Annexe 4-21
17540

                        
17541
Aides à la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7)
17542

                        
17543
Liste des documents justificatifs :
17544

                        
17545
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ;
17546

                        
17547
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ;
17548

                        
17549
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;
17550

                        
17551
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival.