Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2015 (version fbbf0e1)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2015.

2674 2674
####### Article R212-3
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens 
du II 
de l'article R. 
752-8 du code de commerce
212-7-1
.
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
   

                    
2700 2702
#
####### Article R212-6
2701 2703

                                                                                    
2702 2704
Les règles relatives aux commissions
La commission départementale
 d'aménagement
 commercial statuant en matière
 cinématographique 
et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 212-7 sont fixées par les articles R. 751-1 à R. 751-11,
2703
R. 752-6 à R. 752-8, R. 752-12 à R. 752-27 et R. 752-45 à R. 752-53 du code du commerce.
2704
est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
2705
####### Article A212-7
2706

                        
2707
La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :
2708

                        
2709
1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2710

                        
2711
2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;
2712

                        
2713
3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;
2714

                        
2715
4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;
2716

                        
2717
5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :
2718

                        
2719
a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;
2720

                        
2721
b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;
2722

                        
2723
c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
2724

                        
2725
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
2726

                        
2727
6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;
2728

                        
2729
7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
2730

                        
2731
8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
2732

                        
2733
9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
2734

                        
2735
10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
2736

                        
2737
11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
2738

                        
2739
a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
2740

                        
2741
- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;
2742
- le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
2743
- le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
2744

                        
2745
b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :
2746

                        
2747
- l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;
2748
- l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
2749
- l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
2750
- l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
2751
- les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.
   

                    
2753
####### Article A212-8
2754

                        
2755
Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.
   

                    
2759
####### Article R212-9
2760

                        
2761
Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation d'un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1,
2762
R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
2706
######## Article R212-6-1
2707

                        
2708
Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
2709

                        
2710
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2711

                        
2712
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2713

                        
2714
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2715

                        
2716
Le président du conseil départemental ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2717

                        
2718
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.
   

                    
2720
######## Article R212-6-2
2721

                        
2722
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
   

                    
2724
######## Article R212-6-3
2725

                        
2726
Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.
2727

                        
2728
Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
2729

                        
2730
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
2732
######## Article R212-6-4
2733

                        
2734
Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.
2735

                        
2736
Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.
2737

                        
2738
Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.
2739

                        
2740
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
   

                    
2742
######## Article R212-6-5
2743

                        
2744
Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
2745

                        
2746
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
   

                    
2748
######## Article R212-6-6
2749

                        
2750
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
2751

                        
2752
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
2753

                        
2754
La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.
2755

                        
2756
La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.
   

                    
2758
######## Article R212-6-7
2759

                        
2760
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
2761

                        
2762
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.
   

                    
2764
######## Article R212-6-8
2765

                        
2766
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
2770
######## Article R212-6-9
2771

                        
2772
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
2773

                        
2774
En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
2775

                        
2776
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
2777

                        
2778
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
   

                    
2780
######## Article R212-6-10
2781

                        
2782
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
2783

                        
2784
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
   

                    
2786
######## Article R212-6-11
2787

                        
2788
La Commission nationale d'aménagement cinématographique élabore son règlement intérieur.
   

                    
2790
######## Article R212-6-12
2791

                        
2792
Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
2793

                        
2794
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.
   

                    
2796
######## Article R212-6-13
2797

                        
2798
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
   

                    
2804
######## Article R212-7
2805

                        
2806
Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
   

                    
2808
######## Article R212-7-1
2809

                        
2810
Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.
2811

                        
2812
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
   

                    
2818
######### Article R212-7-2
2819

                        
2820
La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
   

                    
2822
######### Article R212-7-3
2823

                        
2824
La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
2826
######### Article A212-7-3-1
2827

                        
2828
La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants :
2829

                        
2830
1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2831

                        
2832
2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;
2833

                        
2834
3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;
2835

                        
2836
4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;
2837

                        
2838
5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :
2839

                        
2840
a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;
2841

                        
2842
b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;
2843

                        
2844
c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
2845

                        
2846
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
2847

                        
2848
6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
2849

                        
2850
7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
2851

                        
2852
8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
2853

                        
2854
9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ;
2855

                        
2856
10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
2857

                        
2858
11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
2859

                        
2860
12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
2861

                        
2862
a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
2863

                        
2864
- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ;
2865
- le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
2866
- le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
2867

                        
2868
b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :
2869

                        
2870
- l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;
2871
- l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
2872
- l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
2873
- l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
2874
- les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ;
2875
- la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.
   

                    
2877
######### Article A212-7-3-2
2878

                        
2879
Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.
   

                    
2881
######### Article R212-7-4
2882

                        
2883
La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
   

                    
2885
######### Article R212-7-5
2886

                        
2887
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.
2888

                        
2889
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
2891
######### Article R212-7-6
2892

                        
2893
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
2894

                        
2895
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
   

                    
2897
######### Article R212-7-7
2898

                        
2899
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.
   

                    
2903
######### Article R212-7-8
2904

                        
2905
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.
2906

                        
2907
La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.
   

                    
2909
######### Article R212-7-9
2910

                        
2911
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée :
2912

                        
2913
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2914

                        
2915
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ;
2916

                        
2917
3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7.
2918

                        
2919
Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2921
######### Article R212-7-10
2922

                        
2923
Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés dans le cadre de l'instruction prévue à l'article R. 212-7-8.
2924

                        
2925
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement cinématographique vaut transmission à leurs représentants.
   

                    
2927
######### Article R212-7-11
2928

                        
2929
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
   

                    
2931
######### Article R212-7-12
2932

                        
2933
Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
   

                    
2935
######### Article R212-7-13
2936

                        
2937
La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête.
2938

                        
2939
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
2940

                        
2941
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
   

                    
2943
######### Article R212-7-14
2944

                        
2945
La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
2946

                        
2947
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
   

                    
2949
######### Article R212-7-15
2950

                        
2951
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
2953
######### Article R212-7-16
2954

                        
2955
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'à la direction régionale des affaires culturelles et au médiateur du cinéma.
   

                    
2957
######### Article R212-7-17
2958

                        
2959
La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
2960

                        
2961
La décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de salles et de places autorisées.
   

                    
2963
######### Article R212-7-18
2964

                        
2965
La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est :
2966

                        
2967
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
2968

                        
2969
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
2970

                        
2971
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ;
2972

                        
2973
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
2974

                        
2975
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2976

                        
2977
La décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
   

                    
2979
######### Article R212-7-19
2980

                        
2981
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
2982

                        
2983
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
2984

                        
2985
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
   

                    
2989
######### Article R212-7-20
2990

                        
2991
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1.
2992

                        
2993
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
2994

                        
2995
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
2996

                        
2997
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
2998

                        
2999
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.
   

                    
3005
######### Article R212-7-21
3006

                        
3007
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.
   

                    
3009
######### Article R212-7-22
3010

                        
3011
Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
3012

                        
3013
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
3014

                        
3015
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
   

                    
3017
######### Article R212-7-23
3018

                        
3019
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.
   

                    
3021
######### Article R212-7-24
3022

                        
3023
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :
3024

                        
3025
1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
3026

                        
3027
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3028

                        
3029
3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
3030

                        
3031
4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
3032

                        
3033
a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
3034

                        
3035
b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
   

                    
3039
######### Article R212-7-25
3040

                        
3041
Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
3043
######### Article R212-7-26
3044

                        
3045
La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.
3046

                        
3047
Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.
3048

                        
3049
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
   

                    
3051
######### Article R212-7-27
3052

                        
3053
Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.
   

                    
3055
######### Article R212-7-28
3056

                        
3057
La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
3058

                        
3059
La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
3060

                        
3061
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
   

                    
3063
######### Article R212-7-29
3064

                        
3065
Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.
   

                    
3067
######### Article R212-7-30
3068

                        
3069
Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
3071
######### Article R212-7-31
3072

                        
3073
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
3074

                        
3075
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
3076

                        
3077
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
3078

                        
3079
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
   

                    
3083
####### Article R212-8
3084

                        
3085
Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées aux articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1, R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
3050 3373
####### Article R212-50
3051 3374

                                                                                    
3052 3375
L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
3053 3376

                                                                                    
3054 3377
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie 
au II de
à
 l'article R. 
752-8 du code de commerce.
212-7-1.
   

                    
5373
##### Article R434-1
5374

                        
5375
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
5376

                        
5377
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
5378

                        
5379
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.