Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 mars 2015 (version fbbf0e1)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2015.

... ...
@@ -2675,7 +2675,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles
2675 2675
 
2676 2676
 L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
2677 2677
 
2678
-Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce.
2678
+Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1.
2679 2679
 
2680 2680
 Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
2681 2681
 
... ...
@@ -2695,16 +2695,137 @@ Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de
2695 2695
 
2696 2696
 ##### Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
2697 2697
 
2698
-###### Sous-section 1 : Implantation des établissements de spectacles cinématographiques
2698
+###### Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique
2699
+
2700
+####### Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique
2701
+
2702
+######## Article R212-6
2703
+
2704
+La commission départementale d'aménagement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
2705
+
2706
+######## Article R212-6-1
2707
+
2708
+Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
2709
+
2710
+Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2711
+
2712
+Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2713
+
2714
+Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2715
+
2716
+Le président du conseil départemental ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
2717
+
2718
+Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.
2719
+
2720
+######## Article R212-6-2
2721
+
2722
+Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
2723
+
2724
+######## Article R212-6-3
2725
+
2726
+Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.
2727
+
2728
+Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
2729
+
2730
+Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
2731
+
2732
+######## Article R212-6-4
2733
+
2734
+Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.
2735
+
2736
+Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.
2737
+
2738
+Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.
2739
+
2740
+Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
2741
+
2742
+######## Article R212-6-5
2743
+
2744
+Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
2745
+
2746
+Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
2747
+
2748
+######## Article R212-6-6
2749
+
2750
+Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
2751
+
2752
+Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
2753
+
2754
+La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.
2755
+
2756
+La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.
2757
+
2758
+######## Article R212-6-7
2759
+
2760
+Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
2761
+
2762
+Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.
2763
+
2764
+######## Article R212-6-8
2765
+
2766
+Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique est assuré par les services de la préfecture.
2767
+
2768
+####### Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
2769
+
2770
+######## Article R212-6-9
2771
+
2772
+Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
2773
+
2774
+En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
2775
+
2776
+Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
2777
+
2778
+Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
2779
+
2780
+######## Article R212-6-10
2699 2781
 
2700
-####### Article R212-6
2782
+Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
2701 2783
 
2702
-Les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 212-7 sont fixées par les articles R. 751-1 à R. 751-11,
2703
-R. 752-6 à R. 752-8, R. 752-12 à R. 752-27 et R. 752-45 à R. 752-53 du code du commerce.
2784
+Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
2704 2785
 
2705
-####### Article A212-7
2786
+######## Article R212-6-11
2706 2787
 
2707
-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :
2788
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique élabore son règlement intérieur.
2789
+
2790
+######## Article R212-6-12
2791
+
2792
+Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
2793
+
2794
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.
2795
+
2796
+######## Article R212-6-13
2797
+
2798
+Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
2799
+
2800
+###### Sous-section 2 :  Autorisation d'aménagement cinématographique
2801
+
2802
+####### Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation
2803
+
2804
+######## Article R212-7
2805
+
2806
+Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
2807
+
2808
+######## Article R212-7-1
2809
+
2810
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.
2811
+
2812
+Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
2813
+
2814
+####### Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
2815
+
2816
+######## Sous-paragraphe 1 : Demande d'autorisation
2817
+
2818
+######### Article R212-7-2
2819
+
2820
+La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
2821
+
2822
+######### Article R212-7-3
2823
+
2824
+La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
2825
+
2826
+######### Article A212-7-3-1
2827
+
2828
+La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants :
2708 2829
 
2709 2830
 1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2710 2831
 
... ...
@@ -2724,21 +2845,23 @@ c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
2724 2845
 
2725 2846
 A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
2726 2847
 
2727
-6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;
2848
+6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
2728 2849
 
2729 2850
 7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
2730 2851
 
2731 2852
 8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
2732 2853
 
2733
-9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
2854
+9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ;
2734 2855
 
2735
-10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
2856
+10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
2736 2857
 
2737
-11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
2858
+11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
2859
+
2860
+12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
2738 2861
 
2739 2862
 a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
2740 2863
 
2741
-- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;
2864
+- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ;
2742 2865
 - le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
2743 2866
 - le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
2744 2867
 
... ...
@@ -2748,18 +2871,218 @@ b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'amé
2748 2871
 - l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
2749 2872
 - l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
2750 2873
 - l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
2751
-- les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.
2874
+- les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ;
2875
+- la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.
2752 2876
 
2753
-####### Article A212-8
2877
+######### Article A212-7-3-2
2754 2878
 
2755 2879
 Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.
2756 2880
 
2757
-###### Sous-section 2 : Construction des établissements de spectacles cinématographiques
2881
+######### Article R212-7-4
2882
+
2883
+La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
2884
+
2885
+######### Article R212-7-5
2886
+
2887
+Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.
2888
+
2889
+La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
2890
+
2891
+######### Article R212-7-6
2892
+
2893
+Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
2894
+
2895
+Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
2896
+
2897
+######### Article R212-7-7
2898
+
2899
+Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.
2900
+
2901
+######## Sous-paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
2902
+
2903
+######### Article R212-7-8
2904
+
2905
+Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.
2906
+
2907
+La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.
2908
+
2909
+######### Article R212-7-9
2910
+
2911
+Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée :
2912
+
2913
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2914
+
2915
+2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ;
2916
+
2917
+3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7.
2918
+
2919
+Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2920
+
2921
+######### Article R212-7-10
2922
+
2923
+Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés dans le cadre de l'instruction prévue à l'article R. 212-7-8.
2758 2924
 
2759
-####### Article R212-9
2925
+La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement cinématographique vaut transmission à leurs représentants.
2760 2926
 
2761
-Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation d'un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1,
2762
-R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
2927
+######### Article R212-7-11
2928
+
2929
+Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
2930
+
2931
+######### Article R212-7-12
2932
+
2933
+Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
2934
+
2935
+######### Article R212-7-13
2936
+
2937
+La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête.
2938
+
2939
+Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
2940
+
2941
+Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
2942
+
2943
+######### Article R212-7-14
2944
+
2945
+La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
2946
+
2947
+Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
2948
+
2949
+######### Article R212-7-15
2950
+
2951
+Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
2952
+
2953
+######### Article R212-7-16
2954
+
2955
+Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'à la direction régionale des affaires culturelles et au médiateur du cinéma.
2956
+
2957
+######### Article R212-7-17
2958
+
2959
+La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
2960
+
2961
+La décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de salles et de places autorisées.
2962
+
2963
+######### Article R212-7-18
2964
+
2965
+La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est :
2966
+
2967
+1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
2968
+
2969
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
2970
+
2971
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ;
2972
+
2973
+2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
2974
+
2975
+L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2976
+
2977
+La décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
2978
+
2979
+######### Article R212-7-19
2980
+
2981
+Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
2982
+
2983
+Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
2984
+
2985
+En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
2986
+
2987
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions diverses
2988
+
2989
+######### Article R212-7-20
2990
+
2991
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1.
2992
+
2993
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
2994
+
2995
+Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
2996
+
2997
+En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
2998
+
2999
+Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.
3000
+
3001
+####### Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
3002
+
3003
+######## Sous-paragraphe 1 : Exercice du recours
3004
+
3005
+######### Article R212-7-21
3006
+
3007
+Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.
3008
+
3009
+######### Article R212-7-22
3010
+
3011
+Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
3012
+
3013
+Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
3014
+
3015
+Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
3016
+
3017
+######### Article R212-7-23
3018
+
3019
+Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.
3020
+
3021
+######### Article R212-7-24
3022
+
3023
+Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :
3024
+
3025
+1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
3026
+
3027
+2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3028
+
3029
+3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
3030
+
3031
+4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
3032
+
3033
+a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
3034
+
3035
+b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
3036
+
3037
+######## Sous-paragraphe 2 : Examen du recours
3038
+
3039
+######### Article R212-7-25
3040
+
3041
+Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.
3042
+
3043
+######### Article R212-7-26
3044
+
3045
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.
3046
+
3047
+Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.
3048
+
3049
+La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
3050
+
3051
+######### Article R212-7-27
3052
+
3053
+Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.
3054
+
3055
+######### Article R212-7-28
3056
+
3057
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
3058
+
3059
+La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
3060
+
3061
+Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
3062
+
3063
+######### Article R212-7-29
3064
+
3065
+Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.
3066
+
3067
+######### Article R212-7-30
3068
+
3069
+Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
3070
+
3071
+######### Article R212-7-31
3072
+
3073
+La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
3074
+
3075
+Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
3076
+
3077
+La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
3078
+
3079
+La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
3080
+
3081
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
3082
+
3083
+####### Article R212-8
3084
+
3085
+Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées aux articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1, R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
2763 3086
 
2764 3087
 ##### Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
2765 3088
 
... ...
@@ -3051,7 +3374,7 @@ L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du
3051 3374
 
3052 3375
 L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
3053 3376
 
3054
-Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.
3377
+Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.
3055 3378
 
3056 3379
 ###### Sous-section 2 : Demande d'agrément
3057 3380
 
... ...
@@ -5045,6 +5368,16 @@ Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3,
5045 5368
 
5046 5369
 #### Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
5047 5370
 
5371
+#### Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
5372
+
5373
+##### Article R434-1
5374
+
5375
+Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
5376
+
5377
+En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
5378
+
5379
+S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
5380
+
5048 5381
 ### Titre IV : Actions en justice
5049 5382
 
5050 5383
 ## Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer