Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 4c51820)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2014.

143 143
###### Article L115-1
144 144

                                                                                    
145 145
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine
 ou dans les départements d'outre-mer
, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.
146 146

                                                                                    
147 147
Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
148 148

                                                                                    
149 149
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
   

                    
609 609
###### Article L212-6
610 610

                                                                                    
611 611
Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée
, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique
 que la qualité des services offerts.
   

                    
617
######## Article L212-6-1
618

                        
619
Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
   

                    
621
######## Article L212-6-2
622

                        
623
I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
624

                        
625
II.-La commission est composée :
626

                        
627
1° Des cinq élus suivants :
628

                        
629
a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
630

                        
631
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
632

                        
633
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
634

                        
635
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
636

                        
637
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
638

                        
639
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;
640

                        
641
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
642

                        
643
Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
644

                        
645
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
646

                        
647
III.-A Paris, la commission est composée :
648

                        
649
1° Des cinq élus suivants :
650

                        
651
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
652

                        
653
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;
654

                        
655
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
656

                        
657
d) Un adjoint au maire de Paris ;
658

                        
659
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
660

                        
661
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
662

                        
663
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
664

                        
665
IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.
   

                    
667
######## Article L212-6-3
668

                        
669
Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'Etat dans le département des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
670

                        
671
Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
   

                    
673
######## Article L212-6-4
674

                        
675
Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
679
######## Article L212-6-5
680

                        
681
La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
   

                    
683
######## Article L212-6-6
684

                        
685
La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
686

                        
687
1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
688

                        
689
2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
690

                        
691
3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
692

                        
693
4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
694

                        
695
5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
696

                        
697
6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
   

                    
699
######## Article L212-6-7
700

                        
701
Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.
702

                        
703
Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
704

                        
705
La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
   

                    
707
######## Article L212-6-8
708

                        
709
Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
713
######## Article L212-6-9
714

                        
715
Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
   

                    
613 721
##
###### Article L212-7
614 722

                                                                                    
615 723
Sont soumis à autorisation
, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé,
 les projets ayant pour objet :
616 724

                                                                                    
617 725
1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
618 726

                                                                                    
619 727
2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
620 728

                                                                                    
621 729
3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
622 730

                                                                                    
731
3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
732

                                                                                    
623 733
4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.
   

                    
747
######## Article L212-8-1
748

                        
749
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5.
   

                    
637 753
##
###### Article L212-9
638 754

                                                                                    
639 755
Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, 
les commissions
la commission départementale
 d'aménagement
 commercial statuant en matière
 cinématographique se 
prononcent
prononce
 sur les deux critères suivants :
640 756

                                                                                    
641 757
1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
642 758

                                                                                    
643 759
a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;
644 760

                                                                                    
645 761
b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
646 762

                                                                                    
647 763
c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
648 764

                                                                                    
649 765
2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
650 766

                                                                                    
651 767
a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
652 768

                                                                                    
653 769
b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
654 770

                                                                                    
655 771
c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
656 772

                                                                                    
657 773
d) L'insertion du projet dans son environnement ;
658 774

                                                                                    
659 775
e) La localisation du projet
, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme
.
776

                                                                                    
777
Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23.
778

                                                                                    
779
Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.
   

                    
661 781
##
###### Article L212-10
662 782

                                                                                    
663
Les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par les dispositions de la présente section sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-7, L. 752-3-1, L. 752-7 et L. 752-14 à L. 752-22 du code de commerce.
783
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
785
######## Article L212-10-1
786

                        
787
I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
788

                        
789
Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.
790

                        
791
II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
792

                        
793
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
794

                        
795
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
796

                        
797
La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
   

                    
799
######## Article L212-10-2
800

                        
801
L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
802

                        
803
L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
804

                        
805
Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
806

                        
807
L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
   

                    
811
######## Article L212-10-3
812

                        
813
A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
814

                        
815
La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
816

                        
817
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
   

                    
819
######## Article L212-10-4
820

                        
821
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
   

                    
823
######## Article L212-10-5
824

                        
825
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
   

                    
827
######## Article L212-10-6
828

                        
829
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
   

                    
831
######## Article L212-10-7
832

                        
833
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
835
######## Article L212-10-8
836

                        
837
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
   

                    
839
######## Article L212-10-9
840

                        
841
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
   

                    
845
####### Article L212-11
846

                        
847
Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
849
####### Article L212-12
850

                        
851
Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme.
   

                    
853
####### Article L212-13
854

                        
855
Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.
   

                    
717 909
###### Article L212-23
718 910

                                                                                    
719 911
Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
720 912

                                                                                    
721 913
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
722 914

                                                                                    
723 915
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
724 916

                                                                                    
725 917
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement 
commercial statuant en matière 
cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
726 918

                                                                                    
727 919
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
   

                    
1570
##### Article L414-4
1571

                        
1572
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
   

                    
1666
##### Article L425-1
1667

                        
1668
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
1669

                        
1670
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1704
##### Article L434-1
1705

                        
1706
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 425-1.
   

                    
4240 4450
######### Article D331-46
4241 4451

                                                                                    
4242 4452
Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :
4243 4453

                                                                                    
4244 4454
1° Alternativement :
4245 4455

                                                                                    
4246 4456
a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;
4247 4457

                                                                                    
4248 4458
b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;
4249 4459

                                                                                    
4250 4460
c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;
4251 4461

                                                                                    
4252 4462
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4253 4463

                                                                                    
4254 4464
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4255 4465

                                                                                    
4256 4466
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4257 4467

                                                                                    
4258 4468
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de 
plus de
au moins
 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.
   

                    
4318 4528
######### Article D331-51
4319 4529

                                                                                    
4320 4530
Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :
4321 4531

                                                                                    
4322 4532
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4323 4533

                                                                                    
4324 4534
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4325 4535

                                                                                    
4326 4536
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4327 4537

                                                                                    
4328 4538
4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 
0,5
1
 point par tranche de 10 %, soit entre 
0,5
1
 et 5 points ;
4329 4539

                                                                                    
4330 4540
5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 
1 point
2 points
 par tranche de 10 %, soit entre 
1
2
 et 10 points ;
4331 4541

                                                                                    
4332 4542
6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 
0,5
1
 point par tranche de 10 %, soit entre 
0,5
1
 et 5 points ;
4333 4543

                                                                                    
4334 4544
7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 
0,5
1
 point par tranche de 10 %, soit entre 
0,5
1
 et 5 points ;
4335 4545

                                                                                    
4336 4546
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4337 4547

                                                                                    
4338 4548
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4339 4549

                                                                                    
4340 4550
10° 
Plus de
Au moins
 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.