Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -142,7 +142,7 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un ra
142 142
 
143 143
 ###### Article L115-1
144 144
 
145
-Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.
145
+Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.
146 146
 
147 147
 Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
148 148
 
... ...
@@ -608,11 +608,119 @@ Les conditions de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées par d
608 608
 
609 609
 ###### Article L212-6
610 610
 
611
-Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
611
+Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.
612 612
 
613
-###### Article L212-7
613
+###### Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique
614 614
 
615
-Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
615
+####### Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique
616
+
617
+######## Article L212-6-1
618
+
619
+Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
620
+
621
+######## Article L212-6-2
622
+
623
+I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
624
+
625
+II.-La commission est composée :
626
+
627
+1° Des cinq élus suivants :
628
+
629
+a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
630
+
631
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
632
+
633
+c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
634
+
635
+d) Le président du conseil général ou son représentant ;
636
+
637
+e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
638
+
639
+Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;
640
+
641
+2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
642
+
643
+Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
644
+
645
+La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
646
+
647
+III.-A Paris, la commission est composée :
648
+
649
+1° Des cinq élus suivants :
650
+
651
+a) Le maire de Paris ou son représentant ;
652
+
653
+b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;
654
+
655
+c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
656
+
657
+d) Un adjoint au maire de Paris ;
658
+
659
+e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
660
+
661
+2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
662
+
663
+La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
664
+
665
+IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.
666
+
667
+######## Article L212-6-3
668
+
669
+Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'Etat dans le département des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
670
+
671
+Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
672
+
673
+######## Article L212-6-4
674
+
675
+Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
676
+
677
+####### Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
678
+
679
+######## Article L212-6-5
680
+
681
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
682
+
683
+######## Article L212-6-6
684
+
685
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
686
+
687
+1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
688
+
689
+2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
690
+
691
+3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
692
+
693
+4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
694
+
695
+5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
696
+
697
+6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
698
+
699
+######## Article L212-6-7
700
+
701
+Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.
702
+
703
+Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
704
+
705
+La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
706
+
707
+######## Article L212-6-8
708
+
709
+Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
710
+
711
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
712
+
713
+######## Article L212-6-9
714
+
715
+Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
716
+
717
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique
718
+
719
+####### Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation
720
+
721
+######## Article L212-7
722
+
723
+Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :
616 724
 
617 725
 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
618 726
 
... ...
@@ -620,9 +728,11 @@ Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de const
620 728
 
621 729
 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
622 730
 
731
+3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
732
+
623 733
 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.
624 734
 
625
-###### Article L212-8
735
+######## Article L212-8
626 736
 
627 737
 Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
628 738
 
... ...
@@ -634,9 +744,15 @@ Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardé
634 744
 
635 745
 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
636 746
 
637
-###### Article L212-9
747
+######## Article L212-8-1
748
+
749
+Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5.
750
+
751
+####### Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
638 752
 
639
-Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants :
753
+######## Article L212-9
754
+
755
+Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
640 756
 
641 757
 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
642 758
 
... ...
@@ -656,11 +772,87 @@ c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents mod
656 772
 
657 773
 d) L'insertion du projet dans son environnement ;
658 774
 
659
-e) La localisation du projet.
775
+e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
776
+
777
+Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23.
778
+
779
+Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.
780
+
781
+######## Article L212-10
782
+
783
+L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
784
+
785
+######## Article L212-10-1
786
+
787
+I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
788
+
789
+Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.
790
+
791
+II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
792
+
793
+Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
794
+
795
+Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
796
+
797
+La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
798
+
799
+######## Article L212-10-2
800
+
801
+L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
802
+
803
+L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
804
+
805
+Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
806
+
807
+L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
808
+
809
+####### Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
810
+
811
+######## Article L212-10-3
812
+
813
+A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
814
+
815
+La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
816
+
817
+Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
660 818
 
661
-###### Article L212-10
819
+######## Article L212-10-4
662 820
 
663
-Les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par les dispositions de la présente section sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-7, L. 752-3-1, L. 752-7 et L. 752-14 à L. 752-22 du code de commerce.
821
+Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
822
+
823
+######## Article L212-10-5
824
+
825
+Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
826
+
827
+######## Article L212-10-6
828
+
829
+Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
830
+
831
+######## Article L212-10-7
832
+
833
+Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
834
+
835
+######## Article L212-10-8
836
+
837
+En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
838
+
839
+######## Article L212-10-9
840
+
841
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
842
+
843
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
844
+
845
+####### Article L212-11
846
+
847
+Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.
848
+
849
+####### Article L212-12
850
+
851
+Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme.
852
+
853
+####### Article L212-13
854
+
855
+Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.
664 856
 
665 857
 ##### Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
666 858
 
... ...
@@ -722,7 +914,7 @@ Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de l
722 914
 
723 915
 2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
724 916
 
725
-3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
917
+3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
726 918
 
727 919
 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
728 920
 
... ...
@@ -1375,6 +1567,10 @@ Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture
1375 1567
 
1376 1568
 Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1377 1569
 
1570
+##### Article L414-4
1571
+
1572
+Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
1573
+
1378 1574
 #### Chapitre V : Secret professionnel
1379 1575
 
1380 1576
 ##### Article L415-1
... ...
@@ -1465,6 +1661,14 @@ La commission du contrôle de la réglementation ne peut être saisie de faits r
1465 1661
 
1466 1662
 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l'image animée.
1467 1663
 
1664
+#### Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
1665
+
1666
+##### Article L425-1
1667
+
1668
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
1669
+
1670
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1671
+
1468 1672
 ### Titre III : Dispositions pénales
1469 1673
 
1470 1674
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1495,6 +1699,12 @@ La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-1
1495 1699
 
1496 1700
 Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
1497 1701
 
1702
+#### Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
1703
+
1704
+##### Article L434-1
1705
+
1706
+Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 425-1.
1707
+
1498 1708
 ### Titre IV : Actions en justice
1499 1709
 
1500 1710
 #### Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
... ...
@@ -4249,13 +4459,13 @@ b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France
4249 4459
 
4250 4460
 c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;
4251 4461
 
4252
-2° Plus de 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4462
+2° Au moins 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4253 4463
 
4254
-3° Plus de 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4464
+3° Au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4255 4465
 
4256
-4° Plus de 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4466
+4° Au moins 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4257 4467
 
4258
-5° Plus de 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de plus de 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.
4468
+5° Au moins 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de au moins 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.
4259 4469
 
4260 4470
 ######## Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres appartenant au genre de l'animation
4261 4471
 
... ...
@@ -4319,25 +4529,25 @@ Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenu
4319 4529
 
4320 4530
 Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :
4321 4531
 
4322
-1° Plus de 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4532
+1° Au moins 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4323 4533
 
4324
-2° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4534
+2° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4325 4535
 
4326
-3° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4536
+3° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4327 4537
 
4328
-4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4538
+4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;
4329 4539
 
4330
-5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 10 points ;
4540
+5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points par tranche de 10 %, soit entre 2 et 10 points ;
4331 4541
 
4332
-6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4542
+6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;
4333 4543
 
4334
-7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4544
+7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;
4335 4545
 
4336
-8° Plus de 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4546
+8° Au moins 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4337 4547
 
4338
-9° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4548
+9° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4339 4549
 
4340
-10° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.
4550
+10° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.
4341 4551
 
4342 4552
 ###### Sous-section 2 : Délivrance des agréments
4343 4553