Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
481 | 481 |
###### Article R17 |
482 | 482 | |
483 | 483 |
Les Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. |
484 | 484 | |
485 | 485 |
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas. |
486 | 486 | |
487 | 487 |
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. |
488 | 488 | |
489 | 489 |
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur. |
1021 | 1037 |
####### Article R109 |
1022 | 1038 | |
1023 | 1039 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables : |
1024 | 1040 | |
1025 | 1041 |
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; |
1026 | 1042 | |
1027 | 1043 |
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
1028 | 1044 | |
1029 | 1045 |
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; |
1030 | 1046 | |
1031 | 1047 |
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ; |
1032 | 1048 | |
1033 | 1049 |
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; |
1050 | ||
1033 | 1051 |
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif . |
1077 | 1095 |
####### Article R116 |
1078 | 1096 | |
1079 | 1097 |
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. |
1080 | 1098 | |
1081 | 1099 |
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : |
1082 | 1100 | |
1083 | 1101 |
1° D'élections ; |
1084 | 1102 | |
1085 | 1103 |
2° De contraventions de grande voirie ; |
1086 | 1104 | |
1087 | 1105 |
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
1088 | 1106 | |
1089 | 1107 |
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. |
1090 | 1108 | |
1091 | 1109 |
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. |
1092 | 1110 | |
1111 |
Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. |
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1112 | ||
1093 | 1113 |
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. |
1094 | 1114 | |
1095 | 1115 |
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. |
1565 | 1585 |
###### Article R191 |
1566 | 1586 | |
1567 | 1587 |
A tout moment de la procédure, la formation de jugement et ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en formation plénière ou dans l'une des formations prévues aux troisième , quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. |
1588 | ||
1589 |
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
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1599 | 1621 |
###### Article R196 |
1600 | 1622 | |
1601 | 1623 |
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L. 4-1 , les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. |
1602 | 1624 | |
1603 | 1625 |
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. |
1604 | 1626 | |
1605 | 1627 |
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. |
1623 | 1645 |
###### Article R200 |
1624 | 1646 | |
1625 | 1647 |
Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. |
1626 | 1648 | |
1627 | 1649 |
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. |
1628 | 1650 | |
1629 | 1651 |
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus. |
1630 | 1652 | |
1631 | 1653 |
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés. |
1632 | 1654 | |
1633 | 1655 |
Ils sont motivés. |
1634 | 1656 | |
1635 | 1657 |
Les noms des membres du ou des magistrats qui ont concouru à rendu la décision y sont mentionnés. |
1637 | 1659 |
###### Article R201 |
1638 | 1660 | |
1639 | 1661 |
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes : |
1640 | 1662 | |
1641 | 1663 |
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)", |
1642 | 1664 | |
1643 | 1665 |
ou |
1644 | 1666 | |
1645 | 1667 |
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)". |
1668 | ||
1669 |
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : |
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1670 | ||
1671 |
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal)," |
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1672 | ||
1673 |
ou |
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1674 | ||
1675 |
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)." |
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1657 | 1687 |
###### Article R204 |
1658 | 1688 | |
1659 | 1689 |
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. |
1660 | 1690 | |
1661 | 1691 |
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
1692 | ||
1693 |
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. |
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2003 |
### Article R245 |
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2004 | ||
2005 |
Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci. |
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2006 | ||
2007 |
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences. |
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2008 | ||
2009 |
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité. |
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493 |
###### Article R17-1 |
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494 | ||
495 |
Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F. |
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497 |
###### Article R17-2 |
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498 | ||
499 |
Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. |
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500 | ||
501 |
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. |
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502 | ||
503 |
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. |
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505 |
###### Article R17-3 |
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506 | ||
507 |
Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. |
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1785 |
###### Article R222 |
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1786 | ||
1787 |
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
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1789 |
###### Article R222-1 |
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1790 | ||
1791 |
La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
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1793 |
###### Article R222-2 |
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1794 | ||
1795 |
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. |
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1796 | ||
1797 |
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
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1798 | ||
1799 |
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. |
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1801 |
###### Article R222-3 |
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1802 | ||
1803 |
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. |
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1804 | ||
1805 |
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. |
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1806 | ||
1807 |
Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. |
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1809 |
###### Article R222-4 |
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1810 | ||
1811 |
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. |
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1812 | ||
1813 |
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. |
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1815 |
###### Article R222-5 |
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1816 | ||
1817 |
A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat. |