Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1995 (version 726aaf3)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

481 481
###### Article R17
482 482

                                                                                    
483 483
Les
Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les
 jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
484 484

                                                                                    
485 485
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
486 486

                                                                                    
487 487
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
488 488

                                                                                    
489 489
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
490 490

                                                                                    
491 491
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
   

                    
1021 1037
####### Article R109
1022 1038

                                                                                    
1023 1039
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1024 1040

                                                                                    
1025 1041
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
1026 1042

                                                                                    
1027 1043
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
1028 1044

                                                                                    
1029 1045
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
1030 1046

                                                                                    
1031 1047
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
1032 1048

                                                                                    
1033 1049
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant
 ;
1050

                                                                                    
1033 1051
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif
.
   

                    
1077 1095
####### Article R116
1078 1096

                                                                                    
1079 1097
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1080 1098

                                                                                    
1081 1099
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1082 1100

                                                                                    
1083 1101
1° D'élections ;
1084 1102

                                                                                    
1085 1103
2° De contraventions de grande voirie ;
1086 1104

                                                                                    
1087 1105
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
1088 1106

                                                                                    
1089 1107
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
1090 1108

                                                                                    
1091 1109
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
1092 1110

                                                                                    
1111
Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
1112

                                                                                    
1093 1113
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1094 1114

                                                                                    
1095 1115
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
   

                    
1565 1585
###### Article R191
1566 1586

                                                                                    
1567 1587
A tout moment de la procédure, la formation de jugement 
et
ou
 le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant 
en formation plénière ou 
dans l'une des formations prévues aux troisième
, quatrième
 et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1588

                                                                                    
1589
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1599 1621
###### Article R196
1600 1622

                                                                                    
1601 1623
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement
 ou par le magistrat mentionné à l'article L. 4-1
, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
1602 1624

                                                                                    
1603 1625
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
1604 1626

                                                                                    
1605 1627
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
   

                    
1623 1645
###### Article R200
1624 1646

                                                                                    
1625 1647
Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique.
1626 1648

                                                                                    
1627 1649
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
1628 1650

                                                                                    
1629 1651
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
1630 1652

                                                                                    
1631 1653
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
1632 1654

                                                                                    
1633 1655
Ils sont motivés.
1634 1656

                                                                                    
1635 1657
Les noms 
des membres
du ou des magistrats
 qui ont 
concouru à
rendu
 la décision y sont mentionnés.
   

                    
1637 1659
###### Article R201
1638 1660

                                                                                    
1639 1661
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
1640 1662

                                                                                    
1641 1663
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
1642 1664

                                                                                    
1643 1665
ou
1644 1666

                                                                                    
1645 1667
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
1668

                                                                                    
1669
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
1670

                                                                                    
1671
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
1672

                                                                                    
1673
ou
1674

                                                                                    
1675
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
   

                    
1657 1687
###### Article R204
1658 1688

                                                                                    
1659 1689
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
1660 1690

                                                                                    
1661 1691
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
1692

                                                                                    
1693
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
   

                    
2003
### Article R245
2004

                        
2005
Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
2006

                        
2007
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
2008

                        
2009
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.
   

                    
493
###### Article R17-1
494

                        
495
Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
   

                    
497
###### Article R17-2
498

                        
499
Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
500

                        
501
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
502

                        
503
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
505
###### Article R17-3
506

                        
507
Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
   

                    
1785
###### Article R222
1786

                        
1787
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
   

                    
1789
###### Article R222-1
1790

                        
1791
La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
   

                    
1793
###### Article R222-2
1794

                        
1795
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai.
1796

                        
1797
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
1798

                        
1799
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
   

                    
1801
###### Article R222-3
1802

                        
1803
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
1804

                        
1805
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
1806

                        
1807
Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
   

                    
1809
###### Article R222-4
1810

                        
1811
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée.
1812

                        
1813
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
   

                    
1815
###### Article R222-5
1816

                        
1817
A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat.