Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 1er septembre 1995 (version 726aaf3)
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... ...
@@ -480,7 +480,7 @@ Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le
480 480
 
481 481
 ###### Article R17
482 482
 
483
-Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
483
+Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
484 484
 
485 485
 Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
486 486
 
... ...
@@ -490,6 +490,22 @@ Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le préside
490 490
 
491 491
 Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
492 492
 
493
+###### Article R17-1
494
+
495
+Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
496
+
497
+###### Article R17-2
498
+
499
+Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
500
+
501
+Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
502
+
503
+Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
504
+
505
+###### Article R17-3
506
+
507
+Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
508
+
493 509
 ###### Article R18
494 510
 
495 511
 En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau.
... ...
@@ -1030,7 +1046,9 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1030 1046
 
1031 1047
 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
1032 1048
 
1033
-5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.
1049
+5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
1050
+
1051
+6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
1034 1052
 
1035 1053
 ####### Article R110
1036 1054
 
... ...
@@ -1090,6 +1108,8 @@ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative
1090 1108
 
1091 1109
 Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
1092 1110
 
1111
+Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
1112
+
1093 1113
 En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1094 1114
 
1095 1115
 Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
... ...
@@ -1564,7 +1584,9 @@ A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés
1564 1584
 
1565 1585
 ###### Article R191
1566 1586
 
1567
-A tout moment de la procédure, la formation de jugement et le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en formation plénière ou dans l'une des formations prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1587
+A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1588
+
1589
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
1568 1590
 
1569 1591
 ###### Article R192
1570 1592
 
... ...
@@ -1598,7 +1620,7 @@ Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
1598 1620
 
1599 1621
 ###### Article R196
1600 1622
 
1601
-Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
1623
+Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L. 4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
1602 1624
 
1603 1625
 La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
1604 1626
 
... ...
@@ -1632,7 +1654,7 @@ Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été
1632 1654
 
1633 1655
 Ils sont motivés.
1634 1656
 
1635
-Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
1657
+Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés.
1636 1658
 
1637 1659
 ###### Article R201
1638 1660
 
... ...
@@ -1644,6 +1666,14 @@ ou
1644 1666
 
1645 1667
 "Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
1646 1668
 
1669
+Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
1670
+
1671
+"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
1672
+
1673
+ou
1674
+
1675
+"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
1676
+
1647 1677
 ###### Article R202
1648 1678
 
1649 1679
 Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
... ...
@@ -1660,6 +1690,8 @@ La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugem
1660 1690
 
1661 1691
 Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
1662 1692
 
1693
+Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
1694
+
1663 1695
 ###### Article R205
1664 1696
 
1665 1697
 Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
... ...
@@ -1748,6 +1780,42 @@ Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi
1748 1780
 
1749 1781
 Celle-ci statue en formation de jugement.
1750 1782
 
1783
+##### SECTION VIII : L'exécution de la décision.
1784
+
1785
+###### Article R222
1786
+
1787
+En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
1788
+
1789
+###### Article R222-1
1790
+
1791
+La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
1792
+
1793
+###### Article R222-2
1794
+
1795
+La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai.
1796
+
1797
+Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
1798
+
1799
+Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
1800
+
1801
+###### Article R222-3
1802
+
1803
+Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
1804
+
1805
+Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
1806
+
1807
+Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
1808
+
1809
+###### Article R222-4
1810
+
1811
+Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée.
1812
+
1813
+Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
1814
+
1815
+###### Article R222-5
1816
+
1817
+A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat.
1818
+
1751 1819
 #### CHAPITRE VII : Les voies de recours
1752 1820
 
1753 1821
 ##### SECTION I : L'opposition.
... ...
@@ -2000,14 +2068,6 @@ Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tr
2000 2068
 
2001 2069
 Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
2002 2070
 
2003
-### Article R245
2004
-
2005
-Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
2006
-
2007
-Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
2008
-
2009
-Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.
2010
-
2011 2071
 ### Article R246
2012 2072
 
2013 2073
 Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.