Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 2a7753c)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1991.

884 888
####### Article R112
885 889

                                                                                    
886 890
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide 
judiciaire
juridictionnelle
 ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
   

                    
1576
####### Article R222
1577

                        
1578
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine.
   

                    
63
##### Article L8-1
64

                        
65
Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.