Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
884 | 888 |
####### Article R112 |
885 | 889 | |
886 | 890 |
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire juridictionnelle ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire. |
1576 |
####### Article R222 |
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1577 | ||
1578 |
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine. |
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63 |
##### Article L8-1 |
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64 | ||
65 |
Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. |