Code des transports


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Version consolidée au 26 février 2021 (version 7769f63)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2021.

1631 1631
####### Article L1251-2
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Les règles relatives au transport 
public 
par remontées mécaniques situées
 exclusivement
 dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.
1634

                                                                                    
1635
Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme.
   

                    
1680
####### Article L1251-9
1681

                        
1682
Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.
   

                    
1684
####### Article L1251-10
1685

                        
1686
Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.
   

                    
1688
####### Article L1251-11
1689

                        
1690
Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6348 6364
####### Article L2214-1
6349 6365

                                                                                    
6350 6366
Les 
constituants et 
sous-systèmes 
assurant la
et composants de
 sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration 
“ CE ”
UE
 de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les 
constituants
sous-systèmes et composants de sécurité
 comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
6351 6367

                                                                                    
6352 6368
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles 
permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des
définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
 installations à câbles 
transportant des personnes.
6353

                                                                                    
6354
Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.
6368
et abrogeant la directive 2000/9/ CE.
   

                    
6368 6382
######## Article L2214-3
6369 6383

                                                                                    
6370 6384
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un 
constituant ou d'un 
sous-système 
assurant la
ou d'un composant de
 sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
6371 6385

                                                                                    
6372 6386
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
6373 6387

                                                                                    
6374 6388
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
   

                    
6378 6392
######## Article L2214-4
6379 6393

                                                                                    
6380 6394
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
6381 6395

                                                                                    
6382 6396
1° Sans la déclaration 
“ CE ”
UE
 mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
6383 6397

                                                                                    
6384 6398
2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
6385 6399

                                                                                    
6386 6400
3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
6387 6401

                                                                                    
6388 6402
II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.
   

                    
26831
####### Article R1251-7
26832

                        
26833
Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
   

                    
26835
####### Article R1251-8
26836

                        
26837
Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
   

                    
26839
####### Article R1251-9
26840

                        
26841
Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.
26842

                        
26843
Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.
26844

                        
26845
Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.
   

                    
26847
####### Article R1251-10
26848

                        
26849
Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.
   

                    
26851
####### Article R1251-11
26852

                        
26853
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
   

                    
26855
####### Article R1251-12
26856

                        
26857
Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
   

                    
29029 29073
###### Article R1612-2
29030 29074

                                                                                    
29031 29075
Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :
29032 29076

                                                                                    
29033 29077
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29034 29078

                                                                                    
29035 29079
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
 ;
29036

                                                                                    
29037 29079
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L
.
 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
29045 29087
###### Article R1613-2
29046 29088

                                                                                    
29047 29089
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
29048 29090

                                                                                    
29049 29091
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29050 29092

                                                                                    
29051 29093
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
 ;
29052

                                                                                    
29053 29093
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L
.
 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
29061 29101
###### Article R1614-1
29062 29102

                                                                                    
29063 29103
Les modalités et les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
29064 29104

                                                                                    
29065 29105
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29066 29106

                                                                                    
29067 29107
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
 ;
29068

                                                                                    
29069 29107
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L
.
 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
30346
##### Article R2214-1
30347

                        
30348
L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
   

                    
30350
##### Article R2214-2
30351

                        
30352
La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.