Code des transports


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... ...
@@ -1630,7 +1630,9 @@ Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la
1630 1630
 
1631 1631
 ####### Article L1251-2
1632 1632
 
1633
-Les règles relatives au transport par remontées mécaniques situées dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.
1633
+Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.
1634
+
1635
+Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme.
1634 1636
 
1635 1637
 ###### Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
1636 1638
 
... ...
@@ -1673,6 +1675,20 @@ En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d
1673 1675
 
1674 1676
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1675 1677
 
1678
+###### Section 4 : Autres transports par câbles
1679
+
1680
+####### Article L1251-9
1681
+
1682
+Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.
1683
+
1684
+####### Article L1251-10
1685
+
1686
+Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.
1687
+
1688
+####### Article L1251-11
1689
+
1690
+Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1691
+
1676 1692
 ##### Chapitre II : Transports de marchandises
1677 1693
 
1678 1694
 ###### Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
... ...
@@ -6347,11 +6363,9 @@ Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 so
6347 6363
 
6348 6364
 ####### Article L2214-1
6349 6365
 
6350
-Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
6366
+Les sous-systèmes et composants de sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration UE de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les sous-systèmes et composants de sécurité comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
6351 6367
 
6352
-Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
6353
-
6354
-Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.
6368
+Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE.
6355 6369
 
6356 6370
 ###### Section 2 :  Sanctions administratives et pénales
6357 6371
 
... ...
@@ -6367,7 +6381,7 @@ Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 22
6367 6381
 
6368 6382
 ######## Article L2214-3
6369 6383
 
6370
-Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
6384
+Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
6371 6385
 
6372 6386
 Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
6373 6387
 
... ...
@@ -6379,7 +6393,7 @@ En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut 
6379 6393
 
6380 6394
 I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
6381 6395
 
6382
-1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
6396
+1° Sans la déclaration UE mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
6383 6397
 
6384 6398
 2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
6385 6399
 
... ...
@@ -26812,6 +26826,36 @@ Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des
26812 26826
 
26813 26827
 A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26814 26828
 
26829
+###### Section 2 : Autres transports par câbles
26830
+
26831
+####### Article R1251-7
26832
+
26833
+Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
26834
+
26835
+####### Article R1251-8
26836
+
26837
+Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
26838
+
26839
+####### Article R1251-9
26840
+
26841
+Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.
26842
+
26843
+Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.
26844
+
26845
+Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.
26846
+
26847
+####### Article R1251-10
26848
+
26849
+Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.
26850
+
26851
+####### Article R1251-11
26852
+
26853
+Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
26854
+
26855
+####### Article R1251-12
26856
+
26857
+Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
26858
+
26815 26859
 ##### Chapitre II : Transports de marchandises
26816 26860
 
26817 26861
 ###### Section 1 : Transports de marchandises dangereuses
... ...
@@ -29032,9 +29076,7 @@ Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de
29032 29076
 
29033 29077
 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29034 29078
 
29035
-2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
29036
-
29037
-3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
29079
+2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
29038 29080
 
29039 29081
 ##### Chapitre III : La mise en service
29040 29082
 
... ...
@@ -29048,9 +29090,7 @@ Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicu
29048 29090
 
29049 29091
 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29050 29092
 
29051
-2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
29052
-
29053
-3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
29093
+2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
29054 29094
 
29055 29095
 ###### Article R1613-3
29056 29096
 
... ...
@@ -29064,9 +29104,7 @@ Les modalités et les conditions d'application des dispositions de l'article L.
29064 29104
 
29065 29105
 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29066 29106
 
29067
-2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
29068
-
29069
-3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
29107
+2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
29070 29108
 
29071 29109
 #### TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
29072 29110
 
... ...
@@ -30305,6 +30343,14 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des disp
30305 30343
 
30306 30344
 #### Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
30307 30345
 
30346
+##### Article R2214-1
30347
+
30348
+L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
30349
+
30350
+##### Article R2214-2
30351
+
30352
+La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.
30353
+
30308 30354
 #### Titre II : SÉCURITÉ
30309 30355
 
30310 30356
 #### Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE