Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31857 |
####### Article R3111-62 |
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31858 | ||
31859 |
Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet. |
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31860 | ||
31861 |
Pour les services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe, l'autorité délivrante est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou l'organisme mentionné au premier alinéa. |
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31857 |
####### Article R*3111-62 |
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31858 | ||
31859 |
Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le préfet de la région frontalière où se situe le premier point de passage sur le territoire national du service considéré. |
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31860 | ||
31861 |
Le préfet désigné au précédent alinéa est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. |