Code des transports


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Version consolidée au 1er octobre 2020 (version db95213)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2020.

19285 19285
###### Article L5723-1
19286 19286

                                                                                    
19287 19287
Les dispositions des articles
 L. 5343-1 à L. 5343-23,
 L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
50080 50080
####### Article R5232-1
50081 50081

                                                                                    
50082 50082
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :
50083 50083

                                                                                    
50084 50084
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;
50085 50085

                                                                                    
50086 50086
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
50087 50087

                                                                                    
50088 50088
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
50089 50089

                                                                                    
50090 50090
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée 
à
au II de
 l'article L. 5522-2
, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1
 ;
50091 50091

                                                                                    
50092 50092
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires 
mentionnés
prévus
 aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2
,
 ainsi que 
l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1
les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17
 ;
50093 50093

                                                                                    
50094 50094
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation 
mentionné
ou la licence européenne de pêche mentionnés
 à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
.
   

                    
50104
####### Article R5232-3
50105

                        
50106
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
50107

                        
50108
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;
50109

                        
50110
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
50111

                        
50112
3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.
50113

                        
50114
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
50096
####### Article R5232-1-1
50097

                        
50098
I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.
50099

                        
50100
II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :
50101

                        
50102
1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;
50103

                        
50104
2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;
50105

                        
50106
3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;
50107

                        
50108
4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;
50109

                        
50110
5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
50111

                        
50112
III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.
   

                    
50122
####### Article D5232-3
50123

                        
50124
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
50125

                        
50126
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;
50127

                        
50128
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
50129

                        
50130
3° Le permis d'armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
50131

                        
50132
4° Le permis d'armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage.
50133

                        
50134
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
50118 50138
####### Article R5232-4
50119 50139

                                                                                    
50120 50140
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés.
50121 50141

                                                                                    
50122 50142
Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.
50123 50143

                                                                                    
50124 50144
La
Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la
 demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
50125 50145

                                                                                    
50126 50146
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.
   

                    
50136 50156
####### Article R5232-6
50137 50157

                                                                                    
50138 50158
Sur
A la
 demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée
 à
.
50159

                                                                                    
50138 50160
Lorsque la demande concerne
 un navire 
ou engin flottant
déjà
 titulaire d'une carte de circulation
. Dans ce cas, la validité de
,
 cette 
carte
dernière
 est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
   

                    
50148 50170
####### Article R5232-8
50149 50171

                                                                                    
50150 50172
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
50151 50173

                                                                                    
50152 50174
Il
Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il
 comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail
 et
,
 au repos
 ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail
.
   

                    
50164 50186
####### Article R5232-11
50165 50187

                                                                                    
50166 50188
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
50189

                                                                                    
50190
L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
   

                    
50168 50192
####### Article R5232-12
50169 50193

                                                                                    
50170 50194
Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.
50195

                                                                                    
50196
Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
   

                    
57394
###### Article R5732-2
57395

                        
57396
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.
   

                    
58150 58180
###### Article R5782-1
58151 58181

                                                                                    
58152 58182
Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna
, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement,
 sous réserve des adaptations suivantes :
58153 58183

                                                                                    
58154 58184
1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
58155 58185

                                                                                    
58156 58186
Les 1° et 6° de
Pour son application à Wallis-et-Futuna,
 l'article R. 5232-1 
sont supprimés ;
est ainsi modifié :
58187

                                                                                    
58188
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
58189

                                                                                    
58190
“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”
58191

                                                                                    
58192
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
58193

                                                                                    
58194
“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-1 ; ”
58195

                                                                                    
58196
c) Le 6° est supprimé.
58157 58197

                                                                                    
58158 58198
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;
58159 58199

                                                                                    
58160 58200
4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ;
   

                    
58426 58466
###### Article R5792-1
58427 58467

                                                                                    
58428 58468
Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises
, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement,
 sous réserve des adaptations suivantes :
58429 58469

                                                                                    
58430 58470
Les 1° et 6° de
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises,
 l'article R. 5232-1 
sont supprimés ;
est ainsi modifié :
58471

                                                                                    
58472
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
58473

                                                                                    
58474
“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”
58475

                                                                                    
58476
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
58477

                                                                                    
58478
“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”
58479

                                                                                    
58480
c) Le 6° est supprimé.
58431 58481

                                                                                    
58432 58482
2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
58433 58483

                                                                                    
58434 58484
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ".