Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19285 | 19285 |
###### Article L5723-1 |
19286 | 19286 | |
19287 | 19287 |
Les dispositions des articles L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
50080 | 50080 |
####### Article R5232-1 |
50081 | 50081 | |
50082 | 50082 |
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire : |
50083 | 50083 | |
50084 | 50084 |
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ; |
50085 | 50085 | |
50086 | 50086 |
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ; |
50087 | 50087 | |
50088 | 50088 |
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ; |
50089 | 50089 | |
50090 | 50090 |
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à au II de l'article L. 5522-2 , hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ; |
50091 | 50091 | |
50092 | 50092 |
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 , ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17 ; |
50093 | 50093 | |
50094 | 50094 |
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche . |
50104 |
####### Article R5232-3 |
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50105 | ||
50106 |
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes : |
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50107 | ||
50108 |
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ; |
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50109 | ||
50110 |
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ; |
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50111 | ||
50112 |
3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle. |
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50113 | ||
50114 |
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. |
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50096 |
####### Article R5232-1-1 |
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50097 | ||
50098 |
I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2. |
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50099 | ||
50100 |
II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires : |
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50101 | ||
50102 |
1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ; |
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50103 | ||
50104 |
2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ; |
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50105 | ||
50106 |
3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ; |
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50107 | ||
50108 |
4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ; |
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50109 | ||
50110 |
5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. |
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50111 | ||
50112 |
III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime. |
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50122 |
####### Article D5232-3 |
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50123 | ||
50124 |
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes : |
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50125 | ||
50126 |
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ; |
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50127 | ||
50128 |
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ; |
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50129 | ||
50130 |
3° Le permis d'armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ; |
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50131 | ||
50132 |
4° Le permis d'armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage. |
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50133 | ||
50134 |
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. |
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50118 | 50138 |
####### Article R5232-4 |
50119 | 50139 | |
50120 | 50140 |
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés. |
50121 | 50141 | |
50122 | 50142 |
Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention. |
50123 | 50143 | |
50124 | 50144 |
La Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. |
50125 | 50145 | |
50126 | 50146 |
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire. |
50136 | 50156 |
####### Article R5232-6 |
50137 | 50157 | |
50138 | 50158 |
Sur A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à . |
50159 | ||
50138 | 50160 |
Lorsque la demande concerne un navire ou engin flottant déjà titulaire d'une carte de circulation . Dans ce cas, la validité de , cette carte dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement. |
50148 | 50170 |
####### Article R5232-8 |
50149 | 50171 | |
50150 | 50172 |
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée. |
50151 | 50173 | |
50152 | 50174 |
Il Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et , au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail . |
50164 | 50186 |
####### Article R5232-11 |
50165 | 50187 | |
50166 | 50188 |
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet. |
50189 | ||
50190 |
L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. |
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50168 | 50192 |
####### Article R5232-12 |
50169 | 50193 | |
50170 | 50194 |
Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire. |
50195 | ||
50196 |
Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. |
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57394 |
###### Article R5732-2 |
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57395 | ||
57396 |
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation. |
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58150 | 58180 |
###### Article R5782-1 |
58151 | 58181 | |
58152 | 58182 |
Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna , dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, sous réserve des adaptations suivantes : |
58153 | 58183 | |
58154 | 58184 |
1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ; |
58155 | 58185 | |
58156 | 58186 |
2° Les 1° et 6° de Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 5232-1 sont supprimés ; est ainsi modifié : |
58187 | ||
58188 |
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : |
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58189 | ||
58190 |
“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ” |
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58191 | ||
58192 |
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
58193 | ||
58194 |
“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-1 ; ” |
|
58195 | ||
58196 |
c) Le 6° est supprimé. |
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58157 | 58197 | |
58158 | 58198 |
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ; |
58159 | 58199 | |
58160 | 58200 |
4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ; |
58426 | 58466 |
###### Article R5792-1 |
58427 | 58467 | |
58428 | 58468 |
Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises , dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, sous réserve des adaptations suivantes : |
58429 | 58469 | |
58430 | 58470 |
1° Les 1° et 6° de Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 5232-1 sont supprimés ; est ainsi modifié : |
58471 | ||
58472 |
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : |
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58473 | ||
58474 |
“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ” |
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58475 | ||
58476 |
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
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58477 | ||
58478 |
“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ” |
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58479 | ||
58480 |
c) Le 6° est supprimé. |
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58431 | 58481 | |
58432 | 58482 |
2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ; |
58433 | 58483 | |
58434 | 58484 |
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ". |