Code des transports


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... ...
@@ -19284,7 +19284,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur d
19284 19284
 
19285 19285
 ###### Article L5723-1
19286 19286
 
19287
-Les dispositions des articles L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
19287
+Les dispositions des articles L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
19288 19288
 
19289 19289
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
19290 19290
 
... ...
@@ -50075,7 +50075,7 @@ h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité
50075 50075
 
50076 50076
 ##### Chapitre II : Permis d'armement
50077 50077
 
50078
-###### Section 1 : Dispositions générales
50078
+###### Section 1 : Différents régimes du permis d'armement
50079 50079
 
50080 50080
 ####### Article R5232-1
50081 50081
 
... ...
@@ -50087,11 +50087,29 @@ L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l
50087 50087
 
50088 50088
 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
50089 50089
 
50090
-4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
50090
+4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
50091
+
50092
+5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 ainsi que les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17 ;
50093
+
50094
+6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
50095
+
50096
+####### Article R5232-1-1
50097
+
50098
+I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.
50099
+
50100
+II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :
50101
+
50102
+1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;
50091 50103
 
50092
-5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ;
50104
+2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;
50093 50105
 
50094
-6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.
50106
+3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;
50107
+
50108
+4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;
50109
+
50110
+5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
50111
+
50112
+III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.
50095 50113
 
50096 50114
 ####### Article R5232-2
50097 50115
 
... ...
@@ -50101,7 +50119,7 @@ Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdict
50101 50119
 
50102 50120
 Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
50103 50121
 
50104
-####### Article R5232-3
50122
+####### Article D5232-3
50105 50123
 
50106 50124
 Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
50107 50125
 
... ...
@@ -50109,7 +50127,9 @@ Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l
50109 50127
 
50110 50128
 2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
50111 50129
 
50112
-3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.
50130
+3° Le permis d'armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
50131
+
50132
+4° Le permis d'armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage.
50113 50133
 
50114 50134
 La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
50115 50135
 
... ...
@@ -50121,7 +50141,7 @@ Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux
50121 50141
 
50122 50142
 Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.
50123 50143
 
50124
-La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
50144
+Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
50125 50145
 
50126 50146
 Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.
50127 50147
 
... ...
@@ -50135,7 +50155,9 @@ L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois v
50135 50155
 
50136 50156
 ####### Article R5232-6
50137 50157
 
50138
-Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
50158
+A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.
50159
+
50160
+Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
50139 50161
 
50140 50162
 ####### Article R5232-7
50141 50163
 
... ...
@@ -50149,7 +50171,7 @@ Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées
50149 50171
 
50150 50172
 Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
50151 50173
 
50152
-Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.
50174
+Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
50153 50175
 
50154 50176
 ####### Article R5232-9
50155 50177
 
... ...
@@ -50165,10 +50187,14 @@ L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des
50165 50187
 
50166 50188
 Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
50167 50189
 
50190
+L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
50191
+
50168 50192
 ####### Article R5232-12
50169 50193
 
50170 50194
 Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.
50171 50195
 
50196
+Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
50197
+
50172 50198
 ###### Section 4 :  Sanctions administratives
50173 50199
 
50174 50200
 ####### Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
... ...
@@ -57365,6 +57391,10 @@ Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur
57365 57391
 
57366 57392
 Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Barthélemy, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
57367 57393
 
57394
+###### Article R5732-2
57395
+
57396
+Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.
57397
+
57368 57398
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
57369 57399
 
57370 57400
 ###### Section 1 : Organisation des ports maritimes
... ...
@@ -58149,11 +58179,21 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, le
58149 58179
 
58150 58180
 ###### Article R5782-1
58151 58181
 
58152
-Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
58182
+Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, sous réserve des adaptations suivantes :
58153 58183
 
58154 58184
 1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
58155 58185
 
58156
-2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
58186
+2° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 5232-1 est ainsi modifié :
58187
+
58188
+a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
58189
+
58190
+“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”
58191
+
58192
+b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
58193
+
58194
+“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-1 ; ”
58195
+
58196
+c) Le 6° est supprimé.
58157 58197
 
58158 58198
 3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;
58159 58199
 
... ...
@@ -58425,9 +58465,19 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des art
58425 58465
 
58426 58466
 ###### Article R5792-1
58427 58467
 
58428
-Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
58468
+Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, sous réserve des adaptations suivantes :
58469
+
58470
+1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 5232-1 est ainsi modifié :
58471
+
58472
+a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
58473
+
58474
+“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”
58475
+
58476
+b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
58477
+
58478
+“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”
58429 58479
 
58430
-1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
58480
+c) Le 6° est supprimé.
58431 58481
 
58432 58482
 2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
58433 58483