Code des transports


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Version consolidée au 31 juillet 2020 (version a9e20b0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

939 939
####### Article L1221-1
940 940

                                                                                    
941 941
L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au 
chapitre II du 
titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
   

                    
3382 3382
###### Article L1631-1
3383 3383

                                                                                    
3384 3384
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité
Dans le cadre des compétences
 de transport 
intérieur et
de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs,
 les exploitants 
d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>.
de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.
   

                    
3386 3386
###### Article L1631-2
3387 3387

                                                                                    
3388
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les
3388
Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
3389

                                                                                    
3388 3390
Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux
 dispositions 
des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.
du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
   

                    
3390 3392
###### Article L1631-3
3391 3393

                                                                                    
3392
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.
3394
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
   

                    
3394 3396
###### Article L1631-4
3395 3397

                                                                                    
3396 3398
Les entreprises
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services
 de transport 
public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier
ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices
 de transport 
routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
3399

                                                                                    
3400
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
3398 3402
###### Article L1631-5
3399 3403

                                                                                    
3400 3404
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure,
Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par
 les exploitants de services de transport 
public collectifs de personnes
transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes
 et les 
gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant
hommes et à l'observatoire national
 de la 
deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3401

                                                                                    
3402 3404
Cette activité s'exerce
délinquance
 dans les 
emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3403

                                                                                    
3404
Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3404
transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
   

                    
3410 3410
####### Article L1632-1
3411 3411

                                                                                    
3412 3412
Les 
conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les 
autorités 
organisatrices de
et personnes exploitant des
 transports collectifs 
de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
3413

                                                                                    
3414 3412
Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par
relevant de l'activité de transport intérieur et
 les exploitants 
de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
   

                    
3416 3414
####### Article L1632-2
3417 3415

                                                                                    
3418
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.
3416
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3417

                                                                                    
3418
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
3419

                                                                                    
3420
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
3421

                                                                                    
3422
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
3423

                                                                                    
3424
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
3425

                                                                                    
3426
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3427

                                                                                    
3428
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
3420
####### Article L1632-2-1
3421

                        
3422
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3423

                        
3424
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
3425

                        
3426
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
3427

                        
3428
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
3429

                        
3430
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
3431

                        
3432
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3433

                        
3434
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
3438 3432
####### Article L1632-3
3439 3433

                                                                                    
3440 3434
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions
Sans préjudice
 de l'article L. 
3421
733
-1 du code de la 
santé publique.
sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3435

                                                                                    
3436
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3437

                                                                                    
3438
Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3442
###### Article L1633-1
3443

                        
3444
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.
   

                    
3446
###### Article L1633-2
3447

                        
3448
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
   

                    
3452
###### Article L1634-1
3453

                        
3454
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.
   

                    
3456
###### Article L1634-2
3457

                        
3458
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.
   

                    
3460
###### Article L1634-3
3461

                        
3462
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
   

                    
4118 4140
###### Article L1863-1
4119 4141

                                                                                    
4120 4142
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les
Les
 articles L. 1632-
1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-
2 et L. 
1632
1634
-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4148 4170
###### Article L1872-1
4149 4171

                                                                                    
4150 4172
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les
Les
 articles L. 1632-
1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-
2 et L. 
1632
1634
-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
4168 4190
###### Article L1882-1
4169 4191

                                                                                    
4170 4192
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 
1632
1634
-2 et L. 
1632
1634
-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
4180 4202
###### Article L1883-1
4181 4203

                                                                                    
4182 4204
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les
Les
 articles L. 1632-
1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-
2 et L. 
1632
1634
-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
4184 4206
###### Article L1883-2
4185 4207

                                                                                    
4186 4208
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 
1631
1632
-1 est ainsi rédigé :
4187 4209

                                                                                    
4188 4210
" Art.
L. 1631
 L. 1632
-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées
<font size="1">
 au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure
</font>
. "
   

                    
4222 4244
###### Article L1893-1
4223 4245

                                                                                    
4224 4246
L'article L. 
1631-2
1634-1
 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
7012
##### Article L2261-1
7013

                        
7014
Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. A cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
7015

                        
7016
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
7017

                        
7018
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
15576 15588
###### Article L5521-1
15577 15589

                                                                                    
15578 15590
I.
 - 
-
Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
15579 15591

                                                                                    
15580 15592
II.
 - 
-
L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
15581 15593

                                                                                    
15582 15594
III.
 - 
-
Par dérogation au II
,
 : 1°
 l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
15583 15595

                                                                                    
15584
IV. - 
15596
2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.
15597

                                                                                    
15584 15598
IV.-
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
15585 15599

                                                                                    
15586 15600
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
15587 15601

                                                                                    
15588 15602
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
15589 15603

                                                                                    
15590 15604
3° (Abrogé)
15591 15605

                                                                                    
15592 15606
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
15593 15607

                                                                                    
15594 15608
V.
 - 
-
Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
   

                    
16395
###### Article L5541-1-3
16396

                        
16397
Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1.
   

                    
17836 17854
###### Article L5551-1
17837 17855

                                                                                    
17838 17856
Sont
I.-Sous réserve du II, sont
 affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
17839 17857

                                                                                    
17840 17858
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
17841 17859

                                                                                    
17842 17860
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
17843 17861

                                                                                    
17844 17862
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
17845 17863

                                                                                    
17846 17864
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
17847 17865

                                                                                    
17848 17866
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
17849 17867

                                                                                    
17868
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
17869

                                                                                    
17870
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
17871

                                                                                    
17872
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
17873

                                                                                    
17874
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
17875

                                                                                    
17876
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
17877

                                                                                    
17878
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
17879

                                                                                    
17880
b) L'exploitation de lignes régulières ;
17881

                                                                                    
17882
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
17883

                                                                                    
17884
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer.
17885

                                                                                    
17850 17886
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.