Code des transports


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... ...
@@ -938,7 +938,7 @@ Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 12
938 938
 
939 939
 ####### Article L1221-1
940 940
 
941
-L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
941
+L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
942 942
 
943 943
 ####### Article L1221-2
944 944
 
... ...
@@ -3375,50 +3375,44 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
3375 3375
 
3376 3376
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3377 3377
 
3378
-#### TITRE III : ATTEINTES A LA SECURITE  OU A LA SURETE DES TRANSPORTS
3378
+#### TITRE III : ATTEINTES A LA SURETE OU A LA SECURITE DES TRANSPORTS
3379 3379
 
3380
-##### Chapitre Ier : Lutte contre le terrorisme
3380
+##### Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
3381 3381
 
3382 3382
 ###### Article L1631-1
3383 3383
 
3384
-Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>.
3384
+Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.
3385 3385
 
3386 3386
 ###### Article L1631-2
3387 3387
 
3388
-Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.
3388
+Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
3389
+
3390
+Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
3389 3391
 
3390 3392
 ###### Article L1631-3
3391 3393
 
3392
-L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.
3394
+Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
3393 3395
 
3394 3396
 ###### Article L1631-4
3395 3397
 
3396
-Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
3397
-
3398
-###### Article L1631-5
3398
+Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
3399 3399
 
3400
-Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3400
+Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
3401 3401
 
3402
-Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3402
+###### Article L1631-5
3403 3403
 
3404
-Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3404
+Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
3405 3405
 
3406
-##### Chapitre II : Autres atteintes
3406
+##### Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
3407 3407
 
3408
-###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels
3408
+###### Section 1 : Transmission et enregistrement d'images
3409 3409
 
3410 3410
 ####### Article L1632-1
3411 3411
 
3412
-Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
3413
-
3414
-Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
3412
+Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
3415 3413
 
3416 3414
 ####### Article L1632-2
3417 3415
 
3418
-Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.
3419
-
3420
-####### Article L1632-2-1
3421
-
3422 3416
 La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3423 3417
 
3424 3418
 Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
... ...
@@ -3433,11 +3427,39 @@ Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traiteme
3433 3427
 
3434 3428
 Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
3435 3429
 
3436
-###### Section 2 : Lutte contre la toxicomanie
3430
+###### Section 2 : Recours à des équipes cynotechniques
3437 3431
 
3438 3432
 ####### Article L1632-3
3439 3433
 
3440
-L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
3434
+Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3435
+
3436
+Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3437
+
3438
+Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3439
+
3440
+##### Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
3441
+
3442
+###### Article L1633-1
3443
+
3444
+L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.
3445
+
3446
+###### Article L1633-2
3447
+
3448
+Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
3449
+
3450
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
3451
+
3452
+###### Article L1634-1
3453
+
3454
+Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.
3455
+
3456
+###### Article L1634-2
3457
+
3458
+Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.
3459
+
3460
+###### Article L1634-3
3461
+
3462
+L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
3441 3463
 
3442 3464
 ### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES
3443 3465
 
... ...
@@ -4117,7 +4139,7 @@ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoi
4117 4139
 
4118 4140
 ###### Article L1863-1
4119 4141
 
4120
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
4142
+Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
4121 4143
 
4122 4144
 ##### Chapitre IV : Autres dispositions générales
4123 4145
 
... ...
@@ -4147,7 +4169,7 @@ Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de bes
4147 4169
 
4148 4170
 ###### Article L1872-1
4149 4171
 
4150
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Polynésie française.
4172
+Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables en Polynésie française.
4151 4173
 
4152 4174
 ##### Chapitre III : Autres dispositions générales
4153 4175
 
... ...
@@ -4167,7 +4189,7 @@ Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-
4167 4189
 
4168 4190
 ###### Article L1882-1
4169 4191
 
4170
-Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
4192
+Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
4171 4193
 
4172 4194
 ###### Article L1882-2
4173 4195
 
... ...
@@ -4179,13 +4201,13 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Fut
4179 4201
 
4180 4202
 ###### Article L1883-1
4181 4203
 
4182
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
4204
+Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
4183 4205
 
4184 4206
 ###### Article L1883-2
4185 4207
 
4186
-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
4208
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1632-1 est ainsi rédigé :
4187 4209
 
4188
-" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées<font size="1"> au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. "
4210
+" Art. L. 1632-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. "
4189 4211
 
4190 4212
 ##### Chapitre IV : Autres dispositions générales
4191 4213
 
... ...
@@ -4221,7 +4243,7 @@ Les dispositions du livre VII sont applicables aux transactions effectuées en m
4221 4243
 
4222 4244
 ###### Article L1893-1
4223 4245
 
4224
-L'article L. 1631-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4246
+L'article L. 1634-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4225 4247
 
4226 4248
 ## DEUXIEME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
4227 4249
 
... ...
@@ -7007,16 +7029,6 @@ III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'ê
7007 7029
 
7008 7030
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.
7009 7031
 
7010
-#### TITRE VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
7011
-
7012
-##### Article L2261-1
7013
-
7014
-Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. A cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
7015
-
7016
-Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
7017
-
7018
-Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7019
-
7020 7032
 #### TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
7021 7033
 
7022 7034
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -15575,13 +15587,15 @@ II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, nota
15575 15587
 
15576 15588
 ###### Article L5521-1
15577 15589
 
15578
-I. - Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
15590
+I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
15579 15591
 
15580
-II. - L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
15592
+II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
15581 15593
 
15582
-III. - Par dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
15594
+III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
15583 15595
 
15584
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
15596
+2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.
15597
+
15598
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
15585 15599
 
15586 15600
 1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
15587 15601
 
... ...
@@ -15591,7 +15605,7 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus
15591 15605
 
15592 15606
 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
15593 15607
 
15594
-V. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
15608
+V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
15595 15609
 
15596 15610
 ###### Article L5521-1-1
15597 15611
 
... ...
@@ -16378,6 +16392,10 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
16378 16392
 
16379 16393
 Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.
16380 16394
 
16395
+###### Article L5541-1-3
16396
+
16397
+Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1.
16398
+
16381 16399
 ###### Article L5541-2
16382 16400
 
16383 16401
 Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
... ...
@@ -17835,7 +17853,7 @@ Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées p
17835 17853
 
17836 17854
 ###### Article L5551-1
17837 17855
 
17838
-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
17856
+I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
17839 17857
 
17840 17858
 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
17841 17859
 
... ...
@@ -17847,6 +17865,24 @@ b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étran
17847 17865
 
17848 17866
 c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
17849 17867
 
17868
+II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
17869
+
17870
+1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
17871
+
17872
+2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
17873
+
17874
+La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
17875
+
17876
+III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
17877
+
17878
+a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
17879
+
17880
+b) L'exploitation de lignes régulières ;
17881
+
17882
+c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
17883
+
17884
+d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer.
17885
+
17850 17886
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
17851 17887
 
17852 17888
 ###### Article L5551-2