Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version ca0b938)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2020.

25787 25787
###### Article R1213-1
25788 25788

                                                                                    
25789 25789
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit 
au transport
à la mobilité
 prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
   

                    
25952
####### Article R1231-4
25953

                        
25954
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.
25955

                        
25956
Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
25957

                        
25958
Il comprend notamment des représentants :
25959

                        
25960
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
25961

                        
25962
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
   

                    
25862
####### Article R1214-12
25863

                        
25864
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
   

                    
25966 25958
####### Article R1231-5
25967 25959

                                                                                    
25968 25960
Les tarifs des 
transports urbains
services publics de mobilité
 sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
   

                    
25970 25962
####### Article R1231-6
25971 25963

                                                                                    
25972 25964
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
25973 25965

                                                                                    
25974 25966
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
25975 25967

                                                                                    
25976 25968
Le président du conseil 
général
régional, le président du conseil départemental
, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut
, le cas échéant
, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil 
général
régional, du conseil départemental
, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
   

                    
25980
####### Article R1231-7
25981

                        
25982
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
25983

                        
25984
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
25985

                        
25986
Il comprend notamment des représentants :
25987

                        
25988
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
25989

                        
25990
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
   

                    
31044
######## Article R3111-8
31045

                        
31046
A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.
   

                    
31184 31160
######## Article R3111-32
31185 31161

                                                                                    
31186 31162
Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou
 les collectivités ou leurs groupements mentionnés
, le cas échéant, les entités mentionnées
 à l'article L. 
1241-3
3111-15
 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
   

                    
33888
####### Article D3312-2-1
33889

                        
33890
Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.
   

                    
34248
######### Article D3312-47-1
34249

                        
34250
Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.
   

                    
54883
####### Article R5343-41
54884

                        
54885
I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous.
54886

                        
54887
II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes :
54888

                        
54889
1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports :
54890

                        
54891
a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ;
54892

                        
54893
b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ;
54894

                        
54895
c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels.
54896

                        
54897
2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national.
54898

                        
54899
III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse.
54900

                        
54901
Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.