Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version ca0b938)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2020.

... ...
@@ -25284,7 +25284,7 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ar
25284 25284
 
25285 25285
 ## PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
25286 25286
 
25287
-### LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT
25287
+### LIVRE Ier : LE DROIT A LA MOBILITE
25288 25288
 
25289 25289
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
25290 25290
 
... ...
@@ -25786,7 +25786,7 @@ Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informat
25786 25786
 
25787 25787
 ###### Article R1213-1
25788 25788
 
25789
-La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
25789
+La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
25790 25790
 
25791 25791
 ###### Article R1213-2
25792 25792
 
... ...
@@ -25859,6 +25859,10 @@ Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'artic
25859 25859
 
25860 25860
 Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
25861 25861
 
25862
+####### Article R1214-12
25863
+
25864
+Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
25865
+
25862 25866
 #### TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES  DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
25863 25867
 
25864 25868
 ##### Chapitre Ier : Principes généraux
... ...
@@ -25949,23 +25953,11 @@ Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autori
25949 25953
 
25950 25954
 ###### Section 1 : Dispositions générales
25951 25955
 
25952
-####### Article R1231-4
25953
-
25954
-Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.
25955
-
25956
-Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
25957
-
25958
-Il comprend notamment des représentants :
25959
-
25960
-1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
25961
-
25962
-2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
25963
-
25964
-###### Section 2 : Tarifs des transports urbains
25956
+###### Section 2 : Tarifs des services publics de mobilité
25965 25957
 
25966 25958
 ####### Article R1231-5
25967 25959
 
25968
-Les tarifs des transports urbains sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
25960
+Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
25969 25961
 
25970 25962
 ####### Article R1231-6
25971 25963
 
... ...
@@ -25973,22 +25965,10 @@ En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de
25973 25965
 
25974 25966
 Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
25975 25967
 
25976
-Le président du conseil général, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
25968
+Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
25977 25969
 
25978 25970
 ###### Section 3 : Dispositions propres  à certains syndicats mixtes de transport
25979 25971
 
25980
-####### Article R1231-7
25981
-
25982
-Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
25983
-
25984
-Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
25985
-
25986
-Il comprend notamment des représentants :
25987
-
25988
-1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
25989
-
25990
-2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
25991
-
25992 25972
 #### TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE  À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
25993 25973
 
25994 25974
 ##### Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
... ...
@@ -31041,10 +31021,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la région I
31041 31021
 
31042 31022
 ####### Sous-section 1 : Services non urbains
31043 31023
 
31044
-######## Article R3111-8
31045
-
31046
-A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.
31047
-
31048 31024
 ######## Article R3111-9
31049 31025
 
31050 31026
 Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.
... ...
@@ -31183,7 +31159,7 @@ L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile
31183 31159
 
31184 31160
 ######## Article R3111-32
31185 31161
 
31186
-Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
31162
+Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
31187 31163
 
31188 31164
 ######## Article D3111-33
31189 31165
 
... ...
@@ -33909,6 +33885,10 @@ Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du tem
33909 33885
 
33910 33886
 L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.
33911 33887
 
33888
+####### Article D3312-2-1
33889
+
33890
+Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.
33891
+
33912 33892
 ###### Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
33913 33893
 
33914 33894
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -34265,6 +34245,10 @@ Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collec
34265 34245
 
34266 34246
 Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.
34267 34247
 
34248
+######### Article D3312-47-1
34249
+
34250
+Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.
34251
+
34268 34252
 ######### Article R3312-48
34269 34253
 
34270 34254
 Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
... ...
@@ -54896,6 +54880,26 @@ L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux
54896 54880
 
54897 54881
 Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
54898 54882
 
54883
+####### Article R5343-41
54884
+
54885
+I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous.
54886
+
54887
+II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes :
54888
+
54889
+1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports :
54890
+
54891
+a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ;
54892
+
54893
+b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ;
54894
+
54895
+c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels.
54896
+
54897
+2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national.
54898
+
54899
+III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse.
54900
+
54901
+Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
54902
+
54899 54903
 #### TITRE  V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
54900 54904
 
54901 54905
 ##### Chapitre Ier : Compétences