Code des transports


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Version consolidée au 10 avril 2020 (version 9937940)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

39752 39752
####### Article D4112-1
39753 39753

                                                                                    
39754 39754
Le 
ministre chargé des transports
propriétaire du bateau ou son représentant
 désigne
, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés
 un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé
 des opérations de jaugeage.
   

                    
39756 39756
####### Article D4112-2
39757 39757

                                                                                    
39758 39758
L'expert jaugeur
L'organisme de contrôle
 procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
39760 39760
####### Article D4112-3
39761 39761

                                                                                    
39762 39762
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat
 qui est
, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et
 inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
39763 39763

                                                                                    
39764 39764
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
   

                    
39766 39766
####### Article D4112-4
39767 39767

                                                                                    
39768 39768
Le certificat de jaugeage
 est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
39769

                                                                                    
39770 39768
Ce certificat
 est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
   

                    
39782 39780
####### Article D4112-7
39783 39781

                                                                                    
39784 39782
Les
Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des
 marques, échelles et signes de jaugeage 
sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau 
conformément aux 
directives
dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2
 et sous le contrôle de 
l'expert jaugeur
l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1
.
39785 39783

                                                                                    
39786 39784
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
39787 39785

                                                                                    
39788 39786
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le 
conducteur
propriétaire
 du bateau
 ou son représentant
 est tenu de 
le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait
faire
 procéder 
aux opérations
à son remplacement, dans les conditions
 prévues au premier alinéa.
   

                    
40680 40678
######### Article D4221-26
40681 40679

                                                                                    
40682 40680
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que 
les visites prévues
la visite à flot prévue
 à l'article D. 4221-27 
puissent
puisse
 se dérouler dans le ressort de cette autorité.
40683 40681

                                                                                    
40684 40682
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot 
prévue à l'article D. 4221-27 
peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
   

                    
40702 40700
######### Article D4221-29
40703 40701

                                                                                    
40704 40702
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :
40705 40703

                                                                                    
40706 40704
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
40707 40705

                                                                                    
40708 40706
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé
 ;
40707

                                                                                    
40708 40708
3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D
.
 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.
   

                    
40738 40738
######### Article D4221-34
40739 40739

                                                                                    
40740 40740
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation 
ne 
s'applique 
qu'aux
aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux
 engins flottants 
et
mentionnés au 3° du même article et aux
 bateaux à passagers mentionnés 
respectivement au 3° et 
au 5° 
de l'article D. 4221-1
du même article,
 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
40741 40741

                                                                                    
40742 40742
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
   

                    
40774 40774
######### Article D4221-40
40775 40775

                                                                                    
40776 40776
La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu
 au moins
 :
40777 40777

                                                                                    
40778 40778
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers
 et pour les bateaux transportant des matières dangereuses
 ;
40779 40779

                                                                                    
40780 40780
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
40781 40781

                                                                                    
40782 40782
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
   

                    
41618 41618
###### Article D4251-1
41619 41619

                                                                                    
41620 41620
Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par 
le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports.
   

                    
50499 50499
######### Article D5312-41
50500 50500

                                                                                    
50501 50501
La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
50502 50502

                                                                                    
50503 50503
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
50504 50504

                                                                                    
50505 50505
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales 
et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, 
prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
50506 50506

                                                                                    
50507 50507
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
   

                    
50523 50523
######### Article D5312-44
50524 50524

                                                                                    
50525 50525
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur
. Celui-ci
 et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur
 assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire
.
50526

                                                                                    
50525 50527
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint
.
50526 50528

                                                                                    
50527 50529
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
50528 50530

                                                                                    
50529 50531
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
   

                    
50712
######### Article D5312-60-3
50713

                        
50714
Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
50715

                        
50716
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
50717

                        
50718
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
   

                    
50743 50737
######### Article D5312-60-7
50744 50738

                                                                                    
50745 50739
Ce conseil comprend vingt-trois membres répartis comme suit :
50746 50740

                                                                                    
50747 50741
1° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
50748 50742

                                                                                    
50749 50743
- un représentant désigné par le conseil régional des Hauts-de-France parmi ses membres ;
50750 50744
- un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque parmi ses membres ;
50751 50745
- un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers parmi ses membres ;
50752 50746
- un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais parmi ses membres ;
50753 50747

                                                                                    
50754 50748
2° Deux représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
50755 50749

                                                                                    
50756 50750
- le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il préside le conseil ;
50757 50751
- le délégué général au développement de l'axe Nord. Il préside le conseil en l'absence du préfet ;
50758 50752

                                                                                    
50759 50753
3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
50760 50754

                                                                                    
50761 50755
- le président du 
conseil de surveillance
directoire
 du grand port maritime de Dunkerque ;
50762 50756
- le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ;
50763 50757
- le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ;
50764 50758
- le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ;
50765 50759

                                                                                    
50766 50760
4° Quatre représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
50767 50761

                                                                                    
50768 50762
- le président du conseil d'administration de SNCF Réseau ou son représentant ;
50769 50763
- le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant ;
50770 50764
- le directeur général de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ou son représentant ;
50771 50765
- le directeur interdépartemental des routes Nord ;
50772 50766

                                                                                    
50773 50767
5° Neuf personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
50774 50768

                                                                                    
50775 50769
- un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
50776 50770
- un membre désigné par le conseil d'administration de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ;
50777 50771
- un membre désigné par le conseil d'administration de la société GETLINK SE ;
50778 50772
- un membre désigné par le conseil de surveillance de la société du Canal Seine-Nord Europe ;
50779 50773
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France parmi ses représentants élus ;
50780 50774
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, nommée par le ministre chargé des ports maritimes ;
50781 50775
- le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ;
50782 50776
- le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
50783 50777
- une personnalité désignée par l'organe délibérant du groupement d'intérêt économique HAROPA.
   

                    
50791
######### Article D5312-60-9
50792

                        
50793
Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
   

                    
54126 54116
######### Article D5341-22
54127 54117

                                                                                    
54128 54118
Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes
, le centre d'opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article
 et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
54129 54119

                                                                                    
54130 54120
1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
54131 54121

                                                                                    
54132 54122
2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ;
54133 54123

                                                                                    
54134 54124
3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
54135 54125

                                                                                    
54136 54126
4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires
 ;
54127

                                                                                    
54136 54128
5° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires
.
54137 54129

                                                                                    
54138 54130
Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité
 ou la sûreté
. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
   

                    
54272 54264
######### Article D5341-45
54273 54265

                                                                                    
54274 54266
Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. 
La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. 
Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
   

                    
54506 54498
####### Article D5341-75
54507 54499

                                                                                    
54508 54500
Les zones dans lesquelles le
L'obligation de
 pilotage 
des
prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux
 bateaux
, convois
 et engins flottants définis à l'article 
R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1
L. 4000-3.
54501

                                                                                    
54508 54502
Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique
 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
   

                    
54520 54514
####### Article D5341-77
54521 54515

                                                                                    
54522 54516
Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage
 prévue par l'article L. 5341-1
 :
54523 54517

                                                                                    
54524 54518
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
54525 54519

                                                                                    
54526 54520
2° (Supprimé)
54527 54521

                                                                                    
54528 54522
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
   

                    
54536 54530
####### Article D5341-78
54537 54531

                                                                                    
54538 54532
La licence de patron-pilote, mentionnée 
au 2° de
à
 l'article D. 5341-77
-1
, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
54539 54533

                                                                                    
54540 54534
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
54541 54535

                                                                                    
54542 54536
Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.