Code des transports


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... ...
@@ -39751,23 +39751,21 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'applica
39751 39751
 
39752 39752
 ####### Article D4112-1
39753 39753
 
39754
-Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage.
39754
+Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.
39755 39755
 
39756 39756
 ####### Article D4112-2
39757 39757
 
39758
-L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
39758
+L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
39759 39759
 
39760 39760
 ####### Article D4112-3
39761 39761
 
39762
-Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
39762
+Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
39763 39763
 
39764 39764
 Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
39765 39765
 
39766 39766
 ####### Article D4112-4
39767 39767
 
39768
-Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
39769
-
39770
-Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
39768
+Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
39771 39769
 
39772 39770
 ####### Article D4112-5
39773 39771
 
... ...
@@ -39781,11 +39779,11 @@ En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le pr
39781 39779
 
39782 39780
 ####### Article D4112-7
39783 39781
 
39784
-Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
39782
+Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.
39785 39783
 
39786 39784
 Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
39787 39785
 
39788
-Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.
39786
+Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.
39789 39787
 
39790 39788
 ####### Article D4112-8
39791 39789
 
... ...
@@ -40679,9 +40677,9 @@ Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de con
40679 40677
 
40680 40678
 ######### Article D4221-26
40681 40679
 
40682
-La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
40680
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité.
40683 40681
 
40684
-La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
40682
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
40685 40683
 
40686 40684
 ######### Article D4221-27
40687 40685
 
... ...
@@ -40705,7 +40703,9 @@ L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites d
40705 40703
 
40706 40704
 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
40707 40705
 
40708
-2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
40706
+2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
40707
+
40708
+3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.
40709 40709
 
40710 40710
 ######### Article D4221-29-1
40711 40711
 
... ...
@@ -40737,7 +40737,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régi
40737 40737
 
40738 40738
 ######### Article D4221-34
40739 40739
 
40740
-Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
40740
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
40741 40741
 
40742 40742
 Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
40743 40743
 
... ...
@@ -40773,9 +40773,9 @@ Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visit
40773 40773
 
40774 40774
 ######### Article D4221-40
40775 40775
 
40776
-La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu :
40776
+La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :
40777 40777
 
40778
-1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
40778
+1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;
40779 40779
 
40780 40780
 2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
40781 40781
 
... ...
@@ -41617,7 +41617,7 @@ Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement noti
41617 41617
 
41618 41618
 ###### Article D4251-1
41619 41619
 
41620
-Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
41620
+Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports.
41621 41621
 
41622 41622
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN
41623 41623
 
... ...
@@ -50502,7 +50502,7 @@ La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de
50502 50502
 
50503 50503
 Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
50504 50504
 
50505
-Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
50505
+Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
50506 50506
 
50507 50507
 Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
50508 50508
 
... ...
@@ -50522,7 +50522,9 @@ Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
50522 50522
 
50523 50523
 ######### Article D5312-44
50524 50524
 
50525
-Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
50525
+Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
50526
+
50527
+En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
50526 50528
 
50527 50529
 Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
50528 50530
 
... ...
@@ -50709,14 +50711,6 @@ V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures
50709 50711
 
50710 50712
 VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
50711 50713
 
50712
-######### Article D5312-60-3
50713
-
50714
-Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
50715
-
50716
-Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
50717
-
50718
-Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
50719
-
50720 50714
 ######### Article D5312-60-4
50721 50715
 
50722 50716
 Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil.
... ...
@@ -50758,7 +50752,7 @@ Ce conseil comprend vingt-trois membres répartis comme suit :
50758 50752
 
50759 50753
 3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
50760 50754
 
50761
-- le président du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque ;
50755
+- le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque ;
50762 50756
 - le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ;
50763 50757
 - le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ;
50764 50758
 - le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ;
... ...
@@ -50788,10 +50782,6 @@ Le délégué général au développement de l'axe Nord est placé sous l'autori
50788 50782
 
50789 50783
 Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge des dépenses de fonctionnement du secrétariat.
50790 50784
 
50791
-######### Article D5312-60-9
50792
-
50793
-Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
50794
-
50795 50785
 ####### Sous-section 5 : Personnel
50796 50786
 
50797 50787
 ######## Article R5312-61
... ...
@@ -54125,7 +54115,7 @@ Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou
54125 54115
 
54126 54116
 ######### Article D5341-22
54127 54117
 
54128
-Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
54118
+Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes, le centre d'opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
54129 54119
 
54130 54120
 1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
54131 54121
 
... ...
@@ -54133,9 +54123,11 @@ Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéress
54133 54123
 
54134 54124
 3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
54135 54125
 
54136
-4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires.
54126
+4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires ;
54127
+
54128
+5° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires.
54137 54129
 
54138
-Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
54130
+Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité ou la sûreté. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
54139 54131
 
54140 54132
 ######### Article R5341-23
54141 54133
 
... ...
@@ -54271,7 +54263,7 @@ Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues a
54271 54263
 
54272 54264
 ######### Article D5341-45
54273 54265
 
54274
-Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
54266
+Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
54275 54267
 
54276 54268
 ######### Article D5341-46
54277 54269
 
... ...
@@ -54505,7 +54497,9 @@ L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas
54505 54497
 
54506 54498
 ####### Article D5341-75
54507 54499
 
54508
-Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
54500
+L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.
54501
+
54502
+Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
54509 54503
 
54510 54504
 ####### Article D5341-76
54511 54505
 
... ...
@@ -54519,7 +54513,7 @@ La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en consi
54519 54513
 
54520 54514
 ####### Article D5341-77
54521 54515
 
54522
-Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 :
54516
+Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :
54523 54517
 
54524 54518
 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
54525 54519
 
... ...
@@ -54535,7 +54529,7 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pou
54535 54529
 
54536 54530
 ####### Article D5341-78
54537 54531
 
54538
-La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D. 5341-77, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
54532
+La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
54539 54533
 
54540 54534
 Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
54541 54535