Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2019 (version 9d36a1a)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2019.

40582 40582
######## Article R4312-1
40583 40583

                                                                                    
40584 40584
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
40585 40585

                                                                                    
40586 40586
1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
40587 40587

                                                                                    
40588 40588
2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la 
Chambre nationale
profession des entreprises
 de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
40589 40589

                                                                                    
40590 40590
3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
   

                    
42924 42924
###### Article R4431-1
42925 42925

                                                                                    
42926
L'immatriculation au registre des
42926
Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
42927

                                                                                    
42926 42928
Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les
 entreprises de
 la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
42927

                                                                                    
42928 42928
Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la
 batellerie artisanale et 
de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
42929

                                                                                    
42930
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42932
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
42928
possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
42932 42928
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
   

                    
42934 42930
###### Article R4431-2
42935 42931

                                                                                    
42936 42932
Sont
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers
 inscrits
 au répertoire des métiers ou
 au registre des 
entreprises mentionné à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
42933

                                                                                    
42936 42934
Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des 
patrons
 et compagnons
 bateliers
 :
42937

                                                                                    
42938 42934
1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées
, l'arrêté prévu
 à l'article 
L. 4430-3 ;
42939

                                                                                    
42940
Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ;
42941

                                                                                    
42942
2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
42934
2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat.
   

                    
42944
###### Article R4431-3
42945

                        
42946
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
42947

                        
42948
Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
   

                    
42954
####### Article R4432-1
42955

                        
42956
La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
   

                    
42958
####### Article R4432-2
42959

                        
42960
I.-En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
42961

                        
42962
1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;
42963

                        
42964
2° De contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ;
42965

                        
42966
3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;
42967

                        
42968
4° De contribuer à la promotion du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ;
42969

                        
42970
5° De coordonner l'action des entreprises de transport fluvial, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;
42971

                        
42972
6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;
42973

                        
42974
7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ;
42975

                        
42976
8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;
42977

                        
42978
9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
42979

                        
42980
II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
42981

                        
42982
1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre toute proposition sur des matières relevant de sa compétence ;
42983

                        
42984
2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :
42985

                        
42986
- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;
42987
- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;
42988
- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;
42989
- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.
42990

                        
42991
Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;
42992

                        
42993
3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.
42994

                        
42995
III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.
42996

                        
42997
IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige.
   

                    
43005
######### Article R4432-3
43006

                        
43007
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
43008

                        
43009
1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
43010

                        
43011
2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers.
   

                    
43013
######### Article R4432-4
43014

                        
43015
I.-Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour.
43016

                        
43017
Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
43018

                        
43019
1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers :
43020

                        
43021
Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;
43022

                        
43023
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers :
43024

                        
43025
Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2.
43026

                        
43027
Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.
43028

                        
43029
Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique.
43030

                        
43031
Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.
43032

                        
43033
Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.
43034

                        
43035
Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant.
43036

                        
43037
Le vote est réalisé exclusivement par correspondance.
43038

                        
43039
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
43040

                        
43041
II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.
43042

                        
43043
III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.
43044

                        
43045
Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.
   

                    
43047
######### Article R4432-5
43048

                        
43049
Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
43050

                        
43051
Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement.
43052

                        
43053
La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
43054

                        
43055
Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :
43056

                        
43057
1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;
43058

                        
43059
2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.
43060

                        
43061
Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :
43062

                        
43063
- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;
43064
- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.
43065

                        
43066
Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
43067

                        
43068
Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
43069

                        
43070
Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir.
   

                    
43072
######### Article R4432-6
43073

                        
43074
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
43075

                        
43076
Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
   

                    
43080
######### Article R4432-7
43081

                        
43082
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2.
43083

                        
43084
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
43085

                        
43086
Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
   

                    
43088
######### Article R4432-8
43089

                        
43090
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
   

                    
43092
######### Article R4432-9
43093

                        
43094
Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
43095

                        
43096
Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
   

                    
43098
######### Article R4432-10
43099

                        
43100
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
43101

                        
43102
Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
43103

                        
43104
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
43105

                        
43106
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
   

                    
43108
######### Article R4432-11
43109

                        
43110
Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
   

                    
43112
######### Article R4432-12
43113

                        
43114
Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
   

                    
43116
######### Article R4432-13
43117

                        
43118
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
   

                    
43122
######## Article R4432-14
43123

                        
43124
Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
43125

                        
43126
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
43127

                        
43128
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
43129

                        
43130
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
43131

                        
43132
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
43133

                        
43134
Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
43135

                        
43136
Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
43137

                        
43138
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
   

                    
43142
######## Article R4432-14-1
43143

                        
43144
Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
43145

                        
43146
La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
43147

                        
43148
Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
43149

                        
43150
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
   

                    
43152
######## Article R4432-14-2
43153

                        
43154
Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
43155

                        
43156
Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration.
43157

                        
43158
Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau.
43159

                        
43160
Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau.
   

                    
43162
######## Article R4432-14-3
43163

                        
43164
Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
43165

                        
43166
Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
   

                    
43170
####### Article R4432-15
43171

                        
43172
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
43174
####### Article R4432-16
43175

                        
43176
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
43180
####### Article R4432-17
43181

                        
43182
Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
43183

                        
43184
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
43185

                        
43186
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
43187

                        
43188
3° Le produit de ventes de prestations de services ;
43189

                        
43190
4° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
43191

                        
43192
5° Les dons et legs.
   

                    
43196
####### Article R4432-18
43197

                        
43198
Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
43199

                        
43200
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
   

                    
43268 43002
###### Article R4441-11
43269 43003

                                                                                    
43270 43004
Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours
, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale
 et à Voies navigables de France.
   

                    
44769
###### Article R4521-1
44770

                        
44771
Le domicile de secours, prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les patrons et compagnons bateliers, est fixé à Paris.