Code des transports


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... ...
@@ -40585,7 +40585,7 @@ Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
40585 40585
 
40586 40586
 1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
40587 40587
 
40588
-2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
40588
+2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la profession des entreprises de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
40589 40589
 
40590 40590
 3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
40591 40591
 
... ...
@@ -42923,281 +42923,15 @@ Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des in
42923 42923
 
42924 42924
 ###### Article R4431-1
42925 42925
 
42926
-L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
42926
+Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
42927 42927
 
42928
-Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
42929
-
42930
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42931
-
42932
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
42928
+Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
42933 42929
 
42934 42930
 ###### Article R4431-2
42935 42931
 
42936
-Sont inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers :
42937
-
42938
-1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
42939
-
42940
-Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ;
42941
-
42942
-2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
42943
-
42944
-###### Article R4431-3
42945
-
42946
-Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
42947
-
42948
-Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
42949
-
42950
-##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
42951
-
42952
-###### Section 1 : Objet et missions
42953
-
42954
-####### Article R4432-1
42955
-
42956
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
42957
-
42958
-####### Article R4432-2
42959
-
42960
-I.-En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
42961
-
42962
-1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;
42963
-
42964
-2° De contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ;
42965
-
42966
-3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;
42967
-
42968
-4° De contribuer à la promotion du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ;
42969
-
42970
-5° De coordonner l'action des entreprises de transport fluvial, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;
42971
-
42972
-6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;
42973
-
42974
-7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ;
42975
-
42976
-8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;
42977
-
42978
-9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
42979
-
42980
-II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
42981
-
42982
-1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre toute proposition sur des matières relevant de sa compétence ;
42983
-
42984
-2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :
42985
-
42986
-- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;
42987
-- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;
42988
-- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;
42989
-- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.
42990
-
42991
-Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;
42992
-
42993
-3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.
42994
-
42995
-III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.
42996
-
42997
-IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige.
42998
-
42999
-###### Section 2 : Organisation administrative
43000
-
43001
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
43002
-
43003
-######## Paragraphe 1 : Organisation
43004
-
43005
-######### Article R4432-3
43006
-
43007
-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
43008
-
43009
-1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
43010
-
43011
-2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers.
43012
-
43013
-######### Article R4432-4
43014
-
43015
-I.-Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour.
43016
-
43017
-Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
43018
-
43019
-1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers :
43020
-
43021
-Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;
43022
-
43023
-2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers :
43024
-
43025
-Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2.
43026
-
43027
-Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.
43028
-
43029
-Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique.
43030
-
43031
-Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.
43032
-
43033
-Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.
43034
-
43035
-Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant.
43036
-
43037
-Le vote est réalisé exclusivement par correspondance.
43038
-
43039
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
43040
-
43041
-II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.
43042
-
43043
-III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.
43044
-
43045
-Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.
43046
-
43047
-######### Article R4432-5
43048
-
43049
-Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
43050
-
43051
-Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement.
43052
-
43053
-La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
43054
-
43055
-Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :
43056
-
43057
-1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;
43058
-
43059
-2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.
43060
-
43061
-Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :
43062
-
43063
-- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;
43064
-- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.
43065
-
43066
-Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
43067
-
43068
-Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
43069
-
43070
-Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir.
42932
+Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
43071 42933
 
43072
-######### Article R4432-6
43073
-
43074
-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
43075
-
43076
-Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
43077
-
43078
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
43079
-
43080
-######### Article R4432-7
43081
-
43082
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2.
43083
-
43084
-Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
43085
-
43086
-Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
43087
-
43088
-######### Article R4432-8
43089
-
43090
-Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
43091
-
43092
-######### Article R4432-9
43093
-
43094
-Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
43095
-
43096
-Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
43097
-
43098
-######### Article R4432-10
43099
-
43100
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
43101
-
43102
-Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
43103
-
43104
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
43105
-
43106
-Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
43107
-
43108
-######### Article R4432-11
43109
-
43110
-Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
43111
-
43112
-######### Article R4432-12
43113
-
43114
-Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
43115
-
43116
-######### Article R4432-13
43117
-
43118
-Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
43119
-
43120
-####### Sous-section 2 : Le président
43121
-
43122
-######## Article R4432-14
43123
-
43124
-Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
43125
-
43126
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
43127
-
43128
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
43129
-
43130
-Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
43131
-
43132
-Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
43133
-
43134
-Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
43135
-
43136
-Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
43137
-
43138
-Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
43139
-
43140
-####### Sous-section 3 : Le bureau
43141
-
43142
-######## Article R4432-14-1
43143
-
43144
-Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
43145
-
43146
-La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
43147
-
43148
-Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
43149
-
43150
-En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
43151
-
43152
-######## Article R4432-14-2
43153
-
43154
-Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
43155
-
43156
-Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration.
43157
-
43158
-Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau.
43159
-
43160
-Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau.
43161
-
43162
-######## Article R4432-14-3
43163
-
43164
-Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
43165
-
43166
-Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
43167
-
43168
-###### Section 3 : Gestion financière et comptable
43169
-
43170
-####### Article R4432-15
43171
-
43172
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43173
-
43174
-####### Article R4432-16
43175
-
43176
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43177
-
43178
-###### Section 4 : Ressources de l'établissement
43179
-
43180
-####### Article R4432-17
43181
-
43182
-Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
43183
-
43184
-1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
43185
-
43186
-2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
43187
-
43188
-3° Le produit de ventes de prestations de services ;
43189
-
43190
-4° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
43191
-
43192
-5° Les dons et legs.
43193
-
43194
-###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
43195
-
43196
-####### Article R4432-18
43197
-
43198
-Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
43199
-
43200
-Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
42934
+Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat.
43201 42935
 
43202 42936
 #### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
43203 42937
 
... ...
@@ -43267,7 +43001,7 @@ En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'
43267 43001
 
43268 43002
 ###### Article R4441-11
43269 43003
 
43270
-Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
43004
+Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours et à Voies navigables de France.
43271 43005
 
43272 43006
 #### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
43273 43007
 
... ...
@@ -45032,6 +44766,10 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
45032 44766
 
45033 44767
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
45034 44768
 
44769
+###### Article R4521-1
44770
+
44771
+Le domicile de secours, prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les patrons et compagnons bateliers, est fixé à Paris.
44772
+
45035 44773
 ##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
45036 44774
 
45037 44775
 ### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER