Code des transports


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Version consolidée au 7 décembre 2018 (version 7837296)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

36864 36864
####### Article D4113-1
36865 36865

                                                                                    
36866 36866
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
36867 36867

                                                                                    
36868 36868
Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat 
communautaire
de l'Union
, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
36869 36869

                                                                                    
36870 36870
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
   

                    
37424 37424
####### Article D4211-1
37425 37425

                                                                                    
37426 37426
Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux 
intérieures 
nationales 
et les zones de
destinées à la
 navigation des bateaux 
entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, 
sont classées
 soit
 en cinq zones, nommées 1,
2,3,
 2, 3, 
4 et R,
 soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini
 par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37428 37428
####### Article D4211-2
37429 37429

                                                                                    
37430 37430
Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
37431 37431

                                                                                    
37432 37432
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 
2006/87/CE
(UE) 2016/1629
 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006
14 septembre 2016
 établissant les prescriptions techniques 
des
applicables aux
 bateaux de
 la
 navigation intérieure
, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
.
   

                    
37434 37434
####### Article D4211-3
37435 37435

                                                                                    
37436 37436
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 
2-19 de l'annexe II
25
 de la directive 
2006/87/CE
(UE) 2016/1629
 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006
14 septembre 2016
 établissant les prescriptions techniques 
des
applicables aux
 bateaux de
 la
 navigation intérieure
, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
.
   

                    
37508 37508
##### Article D4220-3
37509 37509

                                                                                    
37510 37510
Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
37511 37511

                                                                                    
37512 37512
1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
37513 37513

                                                                                    
37514 37514
Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;
37515

                                                                                    
37514 37516
Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 
98/18/ CE
2009/45/CE du Parlement européen et
 du Conseil du 
17 mars 1998
6 mai 2009
 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
37515 37517

                                                                                    
37516 37518
3
4
° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon
 attestant d'un niveau de sécurité suffisant
.
   

                    
37518 37520
##### Article D4220-4
37519 37521

                                                                                    
37520 37522
L'autorité
Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité
 compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les 
eaux intérieures nationales
zones visées à l'article D. 4211-1
, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
37521 37523

                                                                                    
37524
Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés sur le titre de navigation.
37525

                                                                                    
37522 37526
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37528 37532
####### Article D4221-1
37529 37533

                                                                                    
37530 37534
Le titre de navigation est constitué par un certificat 
communautaire
de l'Union
 pour :
37531 37535

                                                                                    
37532 37536
1° Les bateaux
 de marchandises ou de plaisance
 dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
37533 37537

                                                                                    
37534 37538
2° Les bateaux
 de marchandises ou de plaisance
 dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
37535 37539

                                                                                    
37536 37540
3° Les engins flottants ;
37537 37541

                                                                                    
37538 37542
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
37539 37543

                                                                                    
37540 37544
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
   

                    
37546 37550
####### Article D4221-3
37547 37551

                                                                                    
37548 37552
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
37549 37553

                                                                                    
37550 37554
1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux 
intérieures 
non reliées 
par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres
au réseau navigable d'un autre Etat membre
 de l'Union européenne
, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports
 ;
37551 37555

                                                                                    
37552 37556
2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
37553 37557

                                                                                    
37554 37558
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat 
communautaire.
de l'Union.
   

                    
37578 37582
######## Article D4221-8
37579 37583

                                                                                    
37580 37584
La durée maximale de validité du titre de navigation
 pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants
 est limitée à :
37581 37585

                                                                                    
37582 37586
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
37583 37587

                                                                                    
37584 37588
Cinq
Sept
 ans pour les autres bateaux
 de commerce
 et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
37585 37589

                                                                                    
37586 37590
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
37587 37591

                                                                                    
37588 37592
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37610 37614
######## Article D4221-11
37611 37615

                                                                                    
37612 37616
Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un
L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le
 titre de navigation
 d'un
, qui constate que le
 bateau, engin flottant ou établissement flottant
 qui
 n'est plus conforme aux prescriptions techniques 
au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre
auxquelles il est soumis,
 procède au retrait du titre
 de navigation
, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des 
délais
voies
 et des 
voies
délais
 de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire
 ; elle
. Elle
 recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
37617

                                                                                    
37618
Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.
   

                    
37616 37622
######## Article D4221-12
37617 37623

                                                                                    
37618 37624
Tout bateau titulaire
Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires
 d'un certificat 
communautaire en tant que titre de navigation
de l'Union supplémentaire attestant que le bateau
 respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur 
les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
cette zone nationale.
37625

                                                                                    
37626
Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37627

                                                                                    
37628
Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.
   

                    
37630
######## Article D4221-12-1
37631

                        
37632
Sont autorisés à naviguer en zone 2 :
37633

                        
37634
1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;
37635

                        
37636
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37638
######## Article D4221-12-2
37639

                        
37640
Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :
37641

                        
37642
1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;
37643

                        
37644
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37620 37646
######## Article D4221-13
37621 37647

                                                                                    
37622 37648
Tout bateau titulaire d'un certificat 
communautaire en tant que titre de navigation
de l'Union
 peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les 
eaux intérieures nationales des 
zones 3 et 4
 nationales
.
   

                    
37624 37650
######## Article D4221-14
37625 37651

                                                                                    
37626 37652
Les bateaux
 et engins flottants
 munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat 
communautaire
de l'Union
 supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
   

                    
37628 37654
######## Article D4221-15
37629 37655

                                                                                    
37630 37656
L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la
La
 délivrance d'un certificat 
communautaire
de l'Union
 supplémentaire 
portant sur ces prescriptions.
pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.
   

                    
37632 37658
######## Article D4221-16
37633 37659

                                                                                    
37634 37660
Le certificat 
communautaire
de l'Union
 supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-
12, D. 4221-12-1, D. 4221-
14 et D. 4221-15 est 
établi
délivré
 par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions 
complémentaires ou 
allégées est mentionnée sur le certificat 
communautaire
de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union
 supplémentaire
, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat
.
   

                    
37638 37664
######## Article D4221-17
37639 37665

                                                                                    
37640 37666
Est considéré comme un organisme de contrôle :
37641 37667

                                                                                    
37642 37668
1° Une société de classification agréée au sens de la directive 
2006/87/CE
(UE) 2016/1629
 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006
14 septembre 2016
 établissant les prescriptions techniques 
des
applicables aux
 bateaux de
 la
 navigation intérieure
, modifiant la directive 2009/100/CE
 et abrogeant la directive 
82/714/CEE du Conseil
2006/87/CE
, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
37643 37669

                                                                                    
37644 37670
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
   

                    
37720
######## Article D4221-23-1
37721

                        
37722
Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
37723

                        
37724
Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37726
######## Article D4221-23-2
37727

                        
37728
La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37710 37748
######### Article D4221-27
37711 37749

                                                                                    
37712 37750
Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier 
les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle
que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis
. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
37751

                                                                                    
37752
La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.
37753

                                                                                    
37754
Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
37714 37756
######### Article D4221-28
37715 37757

                                                                                    
37716 37758
L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec 
le bateau ou l'engin flottant
:
37759

                                                                                    
37716 37760
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1
 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins
 ;
37761

                                                                                    
37716 37762
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D
.
 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.
   

                    
37718 37764
######### Article D4221-29
37719 37765

                                                                                    
37720 37766
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section 
le bateau ou l'engin flottant
:
37767

                                                                                    
37720 37768
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1
 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé
 ;
37769

                                                                                    
37720 37770
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D
.
 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
   

                    
37772
######### Article D4221-29-1
37773

                        
37774
En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
   

                    
37734 37788
######### Article D4221-32
37735 37789

                                                                                    
37736 37790
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à 
R
D
. 4221-31.
   

                    
37742 37796
######### Article D4221-33
37743 37797

                                                                                    
37744 37798
Un arrêté du ministre chargé des transports définit 
celles des
les
 conditions
 applicables à la délivrance
 qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
   

                    
37746 37800
######### Article D4221-34
37747 37801

                                                                                    
37748 37802
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat 
communautaire
de l'Union
 relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
37749 37803

                                                                                    
37750 37804
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
   

                    
37752 37806
######### Article D4221-35
37753 37807

                                                                                    
37754 37808
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales 
liées aux conditions d'exploitation 
du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
37755 37809

                                                                                    
37756 37810
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
   

                    
37764 37818
######### Article D4221-37
37765 37819

                                                                                    
37766 37820
En cas de modification ou de réparation importante 
affectant
qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur
 la solidité structurelle de la construction, la navigation
 ou
,
 la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales 
liées aux conditions d'exploitation 
du bateau
 ou de l'engin flottant
, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions 
du paragraphe 1
des articles D. 4221-33 à D. 4221-36
.
37767 37821

                                                                                    
37768 37822
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
37769 37823

                                                                                    
37770 37824
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant
 pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées
.
   

                    
37772 37826
######### Article D4221-38
37773 37827

                                                                                    
37774 37828
L'autorité
Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité
 compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
   

                    
37782 37836
######### Article D4221-40
37783 37837

                                                                                    
37784 37838
La visite
 à sec
 mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu 
au moins une
:
37839

                                                                                    
37784 37840
1° Une
 fois tous les cinq ans
 pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
37841

                                                                                    
37784 37842
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants
.
37785 37843

                                                                                    
37786 37844
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
   

                    
37820 37878
######## Article D4221-47
37821 37879

                                                                                    
37822 37880
Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
37823 37881

                                                                                    
37824 37882
1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
37825 37883

                                                                                    
37826 37884
2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
37827 37885

                                                                                    
37828 37886
3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre 
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des
de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux
 bateaux de plaisance et 
des pièces et éléments d'équipement
aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE
 ;
37829 37887

                                                                                    
37830 37888
4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
   

                    
37866 37924
######## Article D4221-53
37867 37925

                                                                                    
37868
Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
37869

                                                                                    
37870
Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
37926
Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
   

                    
38646 38702
######## Article D4261-3
38647 38703

                                                                                    
38648 38704
Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues 
par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
aux articles D. 4221-23-1 et D. 4221-23-2.
   

                    
38656 38712
######## Article D4261-5
38657 38713

                                                                                    
38658 38714
Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
38659 38715

                                                                                    
38660 38716
1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
38661 38717

                                                                                    
38662 38718
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
38663 38719

                                                                                    
38664 38720
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre 
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des
de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux
 bateaux de plaisance et 
des pièces et éléments d'équipement.
aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE.