Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36864 | 36864 |
####### Article D4113-1 |
36865 | 36865 | |
36866 | 36866 |
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. |
36867 | 36867 | |
36868 | 36868 |
Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire de l'Union , le bateau doit également porter le numéro européen d'identification. |
36869 | 36869 | |
36870 | 36870 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci. |
37424 | 37424 |
####### Article D4211-1 |
37425 | 37425 | |
37426 | 37426 |
Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales et les zones de destinées à la navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2,3, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
37428 | 37428 |
####### Article D4211-2 |
37429 | 37429 | |
37430 | 37430 |
Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports. |
37431 | 37431 | |
37432 | 37432 |
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques des applicables aux bateaux de la navigation intérieure , modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE . |
37434 | 37434 |
####### Article D4211-3 |
37435 | 37435 | |
37436 | 37436 |
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II 25 de la directive 2006/87/CE (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques des applicables aux bateaux de la navigation intérieure , modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE . |
37508 | 37508 |
##### Article D4220-3 |
37509 | 37509 | |
37510 | 37510 |
Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué : |
37511 | 37511 | |
37512 | 37512 |
1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ; |
37513 | 37513 | |
37514 | 37514 |
2° Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ; |
37515 | ||
37514 | 37516 |
3° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mars 1998 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; |
37515 | 37517 | |
37516 | 37518 |
3 4 ° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant d'un niveau de sécurité suffisant . |
37518 | 37520 |
##### Article D4220-4 |
37519 | 37521 | |
37520 | 37522 |
L'autorité Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales zones visées à l'article D. 4211-1 , des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. |
37521 | 37523 | |
37524 |
Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés sur le titre de navigation. |
|
37525 | ||
37522 | 37526 |
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
37528 | 37532 |
####### Article D4221-1 |
37529 | 37533 | |
37530 | 37534 |
Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire de l'Union pour : |
37531 | 37535 | |
37532 | 37536 |
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ; |
37533 | 37537 | |
37534 | 37538 |
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ; |
37535 | 37539 | |
37536 | 37540 |
3° Les engins flottants ; |
37537 | 37541 | |
37538 | 37542 |
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ; |
37539 | 37543 | |
37540 | 37544 |
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers. |
37546 | 37550 |
####### Article D4221-3 |
37547 | 37551 | |
37548 | 37552 |
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour : |
37549 | 37553 | |
37550 | 37554 |
1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne , dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ; |
37551 | 37555 | |
37552 | 37556 |
2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes. |
37553 | 37557 | |
37554 | 37558 |
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire. de l'Union. |
37578 | 37582 |
######## Article D4221-8 |
37579 | 37583 | |
37580 | 37584 |
La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à : |
37581 | 37585 | |
37582 | 37586 |
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ; |
37583 | 37587 | |
37584 | 37588 |
2° Cinq Sept ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ; |
37585 | 37589 | |
37586 | 37590 |
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. |
37587 | 37591 | |
37588 | 37592 |
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports. |
37610 | 37614 |
######## Article D4221-11 |
37611 | 37615 | |
37612 | 37616 |
Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation d'un , qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation , après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais voies et des voies délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle . Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente. |
37617 | ||
37618 |
Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre. |
|
37616 | 37622 |
######## Article D4221-12 |
37617 | 37623 | |
37618 | 37624 |
Tout bateau titulaire Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2. cette zone nationale. |
37625 | ||
37626 |
Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37627 | ||
37628 |
Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1. |
|
37630 |
######## Article D4221-12-1 |
|
37631 | ||
37632 |
Sont autorisés à naviguer en zone 2 : |
|
37633 | ||
37634 |
1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ; |
|
37635 | ||
37636 |
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37638 |
######## Article D4221-12-2 |
|
37639 | ||
37640 |
Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 : |
|
37641 | ||
37642 |
1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ; |
|
37643 | ||
37644 |
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37620 | 37646 |
######## Article D4221-13 |
37621 | 37647 | |
37622 | 37648 |
Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4 nationales . |
37624 | 37650 |
######## Article D4221-14 |
37625 | 37651 | |
37626 | 37652 |
Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13. |
37628 | 37654 |
######## Article D4221-15 |
37629 | 37655 | |
37630 | 37656 |
L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la La délivrance d'un certificat communautaire de l'Union supplémentaire portant sur ces prescriptions. pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. |
37632 | 37658 |
######## Article D4221-16 |
37633 | 37659 | |
37634 | 37660 |
Le certificat communautaire de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221- 12, D. 4221-12-1, D. 4221- 14 et D. 4221-15 est établi délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire , qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat . |
37638 | 37664 |
######## Article D4221-17 |
37639 | 37665 | |
37640 | 37666 |
Est considéré comme un organisme de contrôle : |
37641 | 37667 | |
37642 | 37668 |
1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques des applicables aux bateaux de la navigation intérieure , modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil 2006/87/CE , figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ; |
37643 | 37669 | |
37644 | 37670 |
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure. |
37720 |
######## Article D4221-23-1 |
|
37721 | ||
37722 |
Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37723 | ||
37724 |
Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37726 |
######## Article D4221-23-2 |
|
37727 | ||
37728 |
La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37710 | 37748 |
######### Article D4221-27 |
37711 | 37749 | |
37712 | 37750 |
Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis . La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot. |
37751 | ||
37752 |
La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat. |
|
37753 | ||
37754 |
Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
37714 | 37756 |
######### Article D4221-28 |
37715 | 37757 | |
37716 | 37758 |
L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant : |
37759 | ||
37716 | 37760 |
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ; |
37761 | ||
37716 | 37762 |
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D . 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7. |
37718 | 37764 |
######### Article D4221-29 |
37719 | 37765 | |
37720 | 37766 |
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant : |
37767 | ||
37720 | 37768 |
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; |
37769 | ||
37720 | 37770 |
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D . 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé. |
37772 |
######### Article D4221-29-1 |
|
37773 | ||
37774 |
En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite. |
|
37734 | 37788 |
######### Article D4221-32 |
37735 | 37789 | |
37736 | 37790 |
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R D . 4221-31. |
37742 | 37796 |
######### Article D4221-33 |
37743 | 37797 | |
37744 | 37798 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des les conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation. |
37746 | 37800 |
######### Article D4221-34 |
37747 | 37801 | |
37748 | 37802 |
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. |
37749 | 37803 | |
37750 | 37804 |
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article. |
37752 | 37806 |
######### Article D4221-35 |
37753 | 37807 | |
37754 | 37808 |
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées. |
37755 | 37809 | |
37756 | 37810 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. |
37764 | 37818 |
######### Article D4221-37 |
37765 | 37819 | |
37766 | 37820 |
En cas de modification ou de réparation importante affectant qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation ou , la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant , celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1 des articles D. 4221-33 à D. 4221-36 . |
37767 | 37821 | |
37768 | 37822 |
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25. |
37769 | 37823 | |
37770 | 37824 |
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées . |
37772 | 37826 |
######### Article D4221-38 |
37773 | 37827 | |
37774 | 37828 |
L'autorité Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37. |
37782 | 37836 |
######### Article D4221-40 |
37783 | 37837 | |
37784 | 37838 |
La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une : |
37839 | ||
37784 | 37840 |
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ; |
37841 | ||
37784 | 37842 |
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants . |
37785 | 37843 | |
37786 | 37844 |
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation. |
37820 | 37878 |
######## Article D4221-47 |
37821 | 37879 | |
37822 | 37880 |
Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes : |
37823 | 37881 | |
37824 | 37882 |
1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ; |
37825 | 37883 | |
37826 | 37884 |
2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ; |
37827 | 37885 | |
37828 | 37886 |
3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ; |
37829 | 37887 | |
37830 | 37888 |
4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres. |
37866 | 37924 |
######## Article D4221-53 |
37867 | 37925 | |
37868 |
Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente. |
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37869 | ||
37870 |
Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. |
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37926 |
Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance. |
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38646 | 38702 |
######## Article D4261-3 |
38647 | 38703 | |
38648 | 38704 |
Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. aux articles D. 4221-23-1 et D. 4221-23-2. |
38656 | 38712 |
######## Article D4261-5 |
38657 | 38713 | |
38658 | 38714 |
Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section : |
38659 | 38715 | |
38660 | 38716 |
1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ; |
38661 | 38717 | |
38662 | 38718 |
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ; |
38663 | 38719 | |
38664 | 38720 |
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement. aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE. |