Code des transports


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Version consolidée au 7 décembre 2018 (version 7837296)
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... ...
@@ -36865,7 +36865,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les condi
36865 36865
 
36866 36866
 Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
36867 36867
 
36868
-Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
36868
+Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
36869 36869
 
36870 36870
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
36871 36871
 
... ...
@@ -37423,17 +37423,17 @@ Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
37423 37423
 
37424 37424
 ####### Article D4211-1
37425 37425
 
37426
-Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, sont classées en cinq zones, nommées 1,2,3,4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
37426
+Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
37427 37427
 
37428 37428
 ####### Article D4211-2
37429 37429
 
37430 37430
 Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
37431 37431
 
37432
-Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
37432
+Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
37433 37433
 
37434 37434
 ####### Article D4211-3
37435 37435
 
37436
-L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
37436
+L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
37437 37437
 
37438 37438
 ###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants
37439 37439
 
... ...
@@ -37511,13 +37511,17 @@ Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2°
37511 37511
 
37512 37512
 1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
37513 37513
 
37514
-2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
37514
+2° Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;
37515 37515
 
37516
-3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.
37516
+3° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
37517
+
37518
+4° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant d'un niveau de sécurité suffisant.
37517 37519
 
37518 37520
 ##### Article D4220-4
37519 37521
 
37520
-L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
37522
+Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les zones visées à l'article D. 4211-1, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
37523
+
37524
+Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés sur le titre de navigation.
37521 37525
 
37522 37526
 Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
37523 37527
 
... ...
@@ -37527,11 +37531,11 @@ Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arr
37527 37531
 
37528 37532
 ####### Article D4221-1
37529 37533
 
37530
-Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
37534
+Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :
37531 37535
 
37532
-1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
37536
+1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
37533 37537
 
37534
-2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
37538
+2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
37535 37539
 
37536 37540
 3° Les engins flottants ;
37537 37541
 
... ...
@@ -37547,11 +37551,11 @@ Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant
37547 37551
 
37548 37552
 Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
37549 37553
 
37550
-1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
37554
+1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
37551 37555
 
37552 37556
 2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
37553 37557
 
37554
-Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
37558
+Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.
37555 37559
 
37556 37560
 ####### Article R4221-4
37557 37561
 
... ...
@@ -37577,11 +37581,11 @@ Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titr
37577 37581
 
37578 37582
 ######## Article D4221-8
37579 37583
 
37580
-La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
37584
+La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :
37581 37585
 
37582 37586
 1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
37583 37587
 
37584
-2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
37588
+2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
37585 37589
 
37586 37590
 3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
37587 37591
 
... ...
@@ -37609,29 +37613,51 @@ Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et
37609 37613
 
37610 37614
 ######## Article D4221-11
37611 37615
 
37612
-Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
37616
+L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
37617
+
37618
+Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.
37613 37619
 
37614 37620
 ####### Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées  attestées par le titre de navigation
37615 37621
 
37616 37622
 ######## Article D4221-12
37617 37623
 
37618
-Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
37624
+Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.
37625
+
37626
+Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37627
+
37628
+Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.
37629
+
37630
+######## Article D4221-12-1
37631
+
37632
+Sont autorisés à naviguer en zone 2 :
37633
+
37634
+1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;
37635
+
37636
+2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37637
+
37638
+######## Article D4221-12-2
37639
+
37640
+Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :
37641
+
37642
+1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;
37643
+
37644
+2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37619 37645
 
37620 37646
 ######## Article D4221-13
37621 37647
 
37622
-Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
37648
+Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.
37623 37649
 
37624 37650
 ######## Article D4221-14
37625 37651
 
37626
-Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
37652
+Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
37627 37653
 
37628 37654
 ######## Article D4221-15
37629 37655
 
37630
-L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
37656
+La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.
37631 37657
 
37632 37658
 ######## Article D4221-16
37633 37659
 
37634
-Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
37660
+Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.
37635 37661
 
37636 37662
 ####### Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant  dans la procédure de délivrance du titre de navigation
37637 37663
 
... ...
@@ -37639,7 +37665,7 @@ Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 e
37639 37665
 
37640 37666
 Est considéré comme un organisme de contrôle :
37641 37667
 
37642
-1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
37668
+1° Une société de classification agréée au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
37643 37669
 
37644 37670
 2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
37645 37671
 
... ...
@@ -37689,6 +37715,18 @@ Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur
37689 37715
 
37690 37716
 2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
37691 37717
 
37718
+####### Sous-section 3 bis : Essais, agréments, installation et contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information
37719
+
37720
+######## Article D4221-23-1
37721
+
37722
+Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
37723
+
37724
+Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.
37725
+
37726
+######## Article D4221-23-2
37727
+
37728
+La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
37729
+
37692 37730
 ####### Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation  pour les bateaux et engins flottants
37693 37731
 
37694 37732
 ######## Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
... ...
@@ -37709,15 +37747,31 @@ La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot pr
37709 37747
 
37710 37748
 ######### Article D4221-27
37711 37749
 
37712
-Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
37750
+Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
37751
+
37752
+La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.
37753
+
37754
+Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
37713 37755
 
37714 37756
 ######### Article D4221-28
37715 37757
 
37716
-L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.
37758
+L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec :
37759
+
37760
+1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;
37761
+
37762
+2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.
37717 37763
 
37718 37764
 ######### Article D4221-29
37719 37765
 
37720
-L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
37766
+L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :
37767
+
37768
+1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
37769
+
37770
+2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
37771
+
37772
+######### Article D4221-29-1
37773
+
37774
+En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
37721 37775
 
37722 37776
 ######### Article R4221-30
37723 37777
 
... ...
@@ -37733,7 +37787,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'applica
37733 37787
 
37734 37788
 ######### Article D4221-32
37735 37789
 
37736
-Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.
37790
+Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à D. 4221-31.
37737 37791
 
37738 37792
 ####### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants  munis d'un titre de navigation
37739 37793
 
... ...
@@ -37741,17 +37795,17 @@ Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant exis
37741 37795
 
37742 37796
 ######### Article D4221-33
37743 37797
 
37744
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
37798
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
37745 37799
 
37746 37800
 ######### Article D4221-34
37747 37801
 
37748
-Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
37802
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
37749 37803
 
37750 37804
 Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
37751 37805
 
37752 37806
 ######### Article D4221-35
37753 37807
 
37754
-Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
37808
+Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
37755 37809
 
37756 37810
 Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
37757 37811
 
... ...
@@ -37763,15 +37817,15 @@ Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et
37763 37817
 
37764 37818
 ######### Article D4221-37
37765 37819
 
37766
-En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
37820
+En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.
37767 37821
 
37768 37822
 Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
37769 37823
 
37770
-L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
37824
+L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.
37771 37825
 
37772 37826
 ######### Article D4221-38
37773 37827
 
37774
-L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
37828
+Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
37775 37829
 
37776 37830
 ######## Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
37777 37831
 
... ...
@@ -37781,7 +37835,11 @@ Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visit
37781 37835
 
37782 37836
 ######### Article D4221-40
37783 37837
 
37784
-La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
37838
+La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu :
37839
+
37840
+1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
37841
+
37842
+2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
37785 37843
 
37786 37844
 Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
37787 37845
 
... ...
@@ -37825,7 +37883,7 @@ Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des arti
37825 37883
 
37826 37884
 2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
37827 37885
 
37828
-3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
37886
+3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;
37829 37887
 
37830 37888
 4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
37831 37889
 
... ...
@@ -37865,9 +37923,7 @@ L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois m
37865 37923
 
37866 37924
 ######## Article D4221-53
37867 37925
 
37868
-Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
37869
-
37870
-Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
37926
+Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
37871 37927
 
37872 37928
 ######## Article D4221-54
37873 37929
 
... ...
@@ -38645,7 +38701,7 @@ Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriét
38645 38701
 
38646 38702
 ######## Article D4261-3
38647 38703
 
38648
-Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
38704
+Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues aux articles D. 4221-23-1 et D. 4221-23-2.
38649 38705
 
38650 38706
 ######## Article D4261-4
38651 38707
 
... ...
@@ -38661,7 +38717,7 @@ Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présen
38661 38717
 
38662 38718
 2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
38663 38719
 
38664
-3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
38720
+3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE.
38665 38721
 
38666 38722
 ######## Article D4261-6
38667 38723