Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27437 | 27437 |
######## Article R3113-10 |
27438 | 27438 | |
27439 | 27439 |
Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : |
27440 | 27440 | |
27441 | 27441 |
1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ; |
27442 | 27442 | |
27443 | 27443 |
2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ; |
27444 | 27444 | |
27445 | 27445 |
3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1 ; |
27446 | 27446 | |
27447 | 27447 |
4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum. |
27448 | ||
27449 |
5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. |
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28933 |
######## Article R3211-7-1 |
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28934 | ||
28935 |
Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle mentionnées à l'article R. 3211-7, les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. |
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28953 | 28959 |
######## Article R3211-12 |
28954 | 28960 | |
28955 | 28961 |
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : |
28956 | 28962 | |
28957 | 28963 |
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ; |
28958 | 28964 | |
28959 | 28965 |
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC . |
28960 | 28966 | |
28961 | 28967 |
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l'article R. 3211-20. |
28962 | 28968 | |
28963 | 28969 |
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée. |