Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2018 (version 4eeb0bc)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2018.

27437 27437
######## Article R3113-10
27438 27438

                                                                                    
27439 27439
Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
27440 27440

                                                                                    
27441 27441
1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
27442 27442

                                                                                    
27443 27443
2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
27444 27444

                                                                                    
27445 27445
3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1 ;
27446 27446

                                                                                    
27447 27447
4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
27448

                                                                                    
27449
5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.
   

                    
28933
######## Article R3211-7-1
28934

                        
28935
Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle mentionnées à l'article R. 3211-7, les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.
   

                    
28953 28959
######## Article R3211-12
28954 28960

                                                                                    
28955 28961
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
28956 28962

                                                                                    
28957 28963
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
28958 28964

                                                                                    
28959 28965
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite
 ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC
.
28960 28966

                                                                                    
28961 28967
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l'article R. 3211-20.
28962 28968

                                                                                    
28963 28969
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.