Code des transports


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 75cfea3)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2017.

2941 2941
####### Article L1802-2
2942 2942

                                                                                    
2943 2943
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2944 2944

                                                                                    
2945 2945
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2946 2946

                                                                                    
2947 2947
2° Le conseil 
général
départemental
 de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2948 2948

                                                                                    
2949 2949
Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
(Abrogé)
2950 2950

                                                                                    
2951 2951
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte
 (1)
 ;
2952 2952

                                                                                    
2953 2953
5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2954 2954

                                                                                    
2955 2955
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
2956

                                                                                    
2957
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2958

                                                                                    
2959
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ;
2960

                                                                                    
2961
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ;
2962

                                                                                    
2963 2955
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité
.
   

                    
3299 3291
###### Article L1821-1
3300 3292

                                                                                    
3301 3293
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, 
les chapitres III et IV
et le chapitre III
 du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
3349
###### Article L1821-8
3350

                        
3351
Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
3352

                        
3353
" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "
   

                    
3355
###### Article L1821-8-1
3356

                        
3357
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
3358

                        
3359
1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ;
3360

                        
3361
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
3362

                        
3363
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3364

                        
3365
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3366

                        
3367
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables.
   

                    
7373
###### Article L3521-2
7374

                        
7375
Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés.
   

                    
7381
###### Article L3521-3
7382

                        
7383
Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
7384

                        
7385
1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7386

                        
7387
2° L'article L. 3312-3 n'est pas applicable ;
7388

                        
7389
3° L'article L. 3313-2 n'est pas applicable ;
7390

                        
7391
4° Au premier alinéa de l'article L. 3315-1, les mots : " du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
7392

                        
7393
5° Au premier alinéa de l'article L. 3315-6, les mots : " aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
9303 9257
###### Article L4621-1
9304 9258

                                                                                    
9305 9259
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, 
L. 4511-1, L. 4511-2 
et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
15880 15834
###### Article L5548-4
15881 15835

                                                                                    
15882 15836
Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés 
à Mayotte, 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
15943 15897
###### Article L5551-1
15944 15898

                                                                                    
15945 15899
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
15946 15900

                                                                                    
15947 15901
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
15948 15902

                                                                                    
15949 15903
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer 
résidant en France de manière stable et régulière et 
embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné 
aux 1° à 3° de
à
 l'article L. 5561-1 
et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas
du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
15904

                                                                                    
15905
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
15906

                                                                                    
15949 15907
b) Ne pas être
 soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale
 conclus avec la France ;
15908

                                                                                    
15949 15909
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale
.
15950 15910

                                                                                    
15951 15911
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16315 16275
####### Article L5553-5
16316 16276

                                                                                    
16317 16277
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.
16318 16278

                                                                                    
16319 16279
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
16320 16280

                                                                                    
16321 16281
En cas de modification générale
Le montant
 des salaires 
dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
   

                    
17254 17214
###### Article L5725-1
17255 17215

                                                                                    
17256 17216
Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et les
Les
 articles
 L. 5541-1 à L. 5542-17,
17257 17216
L. 5542-18-1,
 L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-
38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63,
28, le c du 3° de l'article
 L. 5545-
1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6
14,
 ainsi que 
les titres V et VI
le titre V
 du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
17258

                                                                                    
17259
Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III du même livre V, ainsi que le V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
17260
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
17274
###### Article L5725-3
17275

                        
17276
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17282 17234
###### Article L5725-5
17283 17235

                                                                                    
17284 17236
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 
5546-1-9 :
17285

                                                                                    
17286
1° Au I :
17287

                                                                                    
17288 17236
a) A la fin du premier alinéa
5542-33
, les mots : 
" ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
17289

                                                                                    
17290
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
17291

                                                                                    
17292
c) Le 6° est supprimé ;
17293

                                                                                    
17294 17236
2° A la fin du II, les mots : " des peines
“ contractée dans les conditions
 prévues à l'article L. 
5324-1 du code du travail "
5542-28 ”
 sont remplacés par les mots : 
" d'un emprisonnement de six mois et
“ résultant
 d'une 
amende de 3 750 € ".
faute intentionnelle ”.
   

                    
21773
###### Article L6725-1
21774

                        
21775
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
26324 26262
####### Article R1802-8
26325 26263

                                                                                    
26326 26264
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
26327 26265

                                                                                    
26328 26266
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
26329 26267

                                                                                    
26330 26268
2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ;
26331 26269

                                                                                    
26332 26270
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
26333 26271

                                                                                    
26334 26272
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
26335 26273

                                                                                    
26336 26274
5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
26337 26275

                                                                                    
26338 26276
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent
 ;
26277

                                                                                    
26338 26278
7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer
.
   

                    
26342 26282
####### Article R1802-9
26343 26283

                                                                                    
26344 26284
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
26345 26285

                                                                                    
26346 26286
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
26347 26287

                                                                                    
26348 26288
2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ;
26349 26289

                                                                                    
26350 26290
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
26351 26291

                                                                                    
26352 26292
4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
26293

                                                                                    
26352 26294
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer
.
   

                    
45863
####### Article R5232-1
45864

                        
45865
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :
45866

                        
45867
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;
45868

                        
45869
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
45870

                        
45871
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
45872

                        
45873
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
45874

                        
45875
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ;
45876

                        
45877
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.
   

                    
45879
####### Article R5232-2
45880

                        
45881
Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.
45882

                        
45883
Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.
45884

                        
45885
Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
   

                    
45887
####### Article R5232-3
45888

                        
45889
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
45890

                        
45891
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;
45892

                        
45893
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
45894

                        
45895
3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.
45896

                        
45897
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
45901
####### Article R5232-4
45902

                        
45903
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés.
45904

                        
45905
Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.
45906

                        
45907
La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
45908

                        
45909
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.
   

                    
45911
####### Article R5232-5
45912

                        
45913
La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document.
45914

                        
45915
Le permis d'armement est délivré par le préfet.
45916

                        
45917
L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.
   

                    
45919
####### Article R5232-6
45920

                        
45921
Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
   

                    
45923
####### Article R5232-7
45924

                        
45925
Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
45926

                        
45927
1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ;
45928

                        
45929
2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.
   

                    
45931
####### Article R5232-8
45932

                        
45933
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
45934

                        
45935
Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.
   

                    
45937
####### Article R5232-9
45938

                        
45939
Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2.
   

                    
45941
####### Article R5232-10
45942

                        
45943
L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations peuvent également être portées à la connaissance du directeur départemental par les délégués de bord du navire en cause ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des gens de mer.
   

                    
45947
####### Article R5232-11
45948

                        
45949
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
   

                    
45951
####### Article R5232-12
45952

                        
45953
Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.
   

                    
45959
######## Article R5232-13
45960

                        
45961
Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :
45962

                        
45963
1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ;
45964

                        
45965
2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ;
45966

                        
45967
3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
45968

                        
45969
4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.
45970

                        
45971
La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
   

                    
45973
######## Article R5232-14
45974

                        
45975
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.
   

                    
45977
######## Article R5232-15
45978

                        
45979
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.
45980

                        
45981
La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
   

                    
45983
######## Article R5232-16
45984

                        
45985
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
   

                    
45989
######## Article R5232-17
45990

                        
45991
Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :
45992

                        
45993
1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;
45994

                        
45995
2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
45996

                        
45997
3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ;
45998

                        
45999
4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.
   

                    
46001
######## Article R5232-18
46002

                        
46003
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
   

                    
46005
######## Article R5232-19
46006

                        
46007
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.
   

                    
46009
######## Article R5232-20
46010

                        
46011
Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
   

                    
46013
######## Article R5232-21
46014

                        
46015
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
46016

                        
46017
A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
   

                    
46019
######## Article R5232-22
46020

                        
46021
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
   

                    
46023
######## Article R5232-23
46024

                        
46025
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
   

                    
46027
######## Article R5232-24
46028

                        
46029
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
46033
####### Article R5232-25
46034

                        
46035
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
46036

                        
46037
1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;
46038

                        
46039
2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime.
   

                    
48185 48311
######## Article R5321-1
48186 48312

                                                                                    
48187 48313
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires
 et de leurs équipages
 effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
48188 48314

                                                                                    
48189 48315
1° Pour les navires de commerce :
48190 48316

                                                                                    
48191 48317
a) Une redevance sur le navire ;
48192 48318

                                                                                    
48193 48319
b) Une redevance de stationnement ;
48194 48320

                                                                                    
48195 48321
c) Une redevance sur les marchandises ;
48196 48322

                                                                                    
48197 48323
d) Une redevance sur les passagers ;
48198 48324

                                                                                    
48199 48325
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
48200 48326

                                                                                    
48201 48327
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
48202 48328

                                                                                    
48203 48329
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
   

                    
48443
######## Article R5321-16-1
48444

                        
48445
Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
48446

                        
48447
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.
   

                    
50151
######### Article R5341-31
50152

                        
50153
Quel que soit le nombre de navires en service dans une station, il est ouvert un rôle d'équipage unique sur lequel sont portés tous les pilotes, mécaniciens, matelots et mousses de la station.
   

                    
51915 52043
###### Article R5561-3
51916 52044

                                                                                    
51917 52045
A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
52046

                                                                                    
52047
I. – Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
52048

                                                                                    
52049
II. – Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
52050

                                                                                    
52051
Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
   

                    
52179
###### Article R5611-1
52180

                        
52181
Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8.
   

                    
52183
###### Article R5611-2
52184

                        
52185
I. – Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français ", les mots : " préfet " et " préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français par délégation du ministre chargé de la marine marchande " et les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la marine marchande ".
52186

                        
52187
II. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-2, les mots : " dispositions du livre V " sont remplacés par les mots : " dispositions du livre VI ".
52188

                        
52189
III. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-13 :
52190

                        
52191
1° Au 3°, après les mots : " mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
52192

                        
52193
2° Au 4°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1, et aux titres II et III du livre VI ".
52194

                        
52195
IV. – Pour l'application de l'article R. 5232-17 :
52196

                        
52197
1° Au premier alinéa, il est ajouté l'article L. 5642-1 à la suite des articles prévoyant les infractions pénales concernées par le mécanisme de non-cumul des poursuites pénales et administratives ;
52198

                        
52199
2° Au 2°, après les mots : " mentionnés aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
52200

                        
52201
3° Au 3°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : " sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1 et aux titres II et III du livre VI ".
   

                    
52953
###### Article R5765-2
52954

                        
52955
Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :
52956

                        
52957
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
52958

                        
52959
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
52960

                        
52961
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
52962

                        
52963
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.
   

                    
53121
###### Article R5775-2
53122

                        
53123
Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :
53124

                        
53125
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
53126

                        
53127
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
53128

                        
53129
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
53130

                        
53131
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.
   

                    
53213
###### Article R5782-1
53214

                        
53215
Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
53216

                        
53217
1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
53218

                        
53219
2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
53220

                        
53221
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;
53222

                        
53223
4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ;
   

                    
53225
###### Article R5782-2
53226

                        
53227
Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
53228

                        
53229
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;
53230

                        
53231
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
53417
###### Article R5792-1
53418

                        
53419
Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
53420

                        
53421
1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
53422

                        
53423
2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
53424

                        
53425
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ".
   

                    
53427
###### Article R5792-2
53428

                        
53429
Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
53430

                        
53431
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
53432

                        
53433
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.