Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2941 | 2941 |
####### Article L1802-2 |
2942 | 2942 | |
2943 | 2943 |
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2944 | 2944 | |
2945 | 2945 |
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2946 | 2946 | |
2947 | 2947 |
2° Le conseil général départemental de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2948 | 2948 | |
2949 | 2949 |
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; (Abrogé) |
2950 | 2950 | |
2951 | 2951 |
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ; |
2952 | 2952 | |
2953 | 2953 |
5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2954 | 2954 | |
2955 | 2955 |
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2956 | ||
2957 |
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ; |
|
2958 | ||
2959 |
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ; |
|
2960 | ||
2961 |
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ; |
|
2962 | ||
2963 | 2955 |
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité . |
3299 | 3291 |
###### Article L1821-1 |
3300 | 3292 | |
3301 | 3293 |
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, les chapitres III et IV et le chapitre III du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
3349 |
###### Article L1821-8 |
|
3350 | ||
3351 |
Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé : |
|
3352 | ||
3353 |
" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. " |
|
3355 |
###### Article L1821-8-1 |
|
3356 | ||
3357 |
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
|
3358 | ||
3359 |
1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ; |
|
3360 | ||
3361 |
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
3362 | ||
3363 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
3364 | ||
3365 |
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
3366 | ||
3367 |
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables. |
|
7373 |
###### Article L3521-2 |
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7374 | ||
7375 |
Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés. |
|
7381 |
###### Article L3521-3 |
|
7382 | ||
7383 |
Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
|
7384 | ||
7385 |
1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
7386 | ||
7387 |
2° L'article L. 3312-3 n'est pas applicable ; |
|
7388 | ||
7389 |
3° L'article L. 3313-2 n'est pas applicable ; |
|
7390 | ||
7391 |
4° Au premier alinéa de l'article L. 3315-1, les mots : " du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
7392 | ||
7393 |
5° Au premier alinéa de l'article L. 3315-6, les mots : " aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
9303 | 9257 |
###### Article L4621-1 |
9304 | 9258 | |
9305 | 9259 |
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, L. 4511-1, L. 4511-2 et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
15880 | 15834 |
###### Article L5548-4 |
15881 | 15835 | |
15882 | 15836 |
Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. |
15943 | 15897 |
###### Article L5551-1 |
15944 | 15898 | |
15945 | 15899 |
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 : |
15946 | 15900 | |
15947 | 15901 |
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ; |
15948 | 15902 | |
15949 | 15903 |
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de à l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes : |
15904 | ||
15905 |
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; |
|
15906 | ||
15949 | 15907 |
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ; |
15908 | ||
15949 | 15909 |
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale . |
15950 | 15910 | |
15951 | 15911 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
16315 | 16275 |
####### Article L5553-5 |
16316 | 16276 | |
16317 | 16277 |
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret. |
16318 | 16278 | |
16319 | 16279 |
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur. |
16320 | 16280 | |
16321 | 16281 |
En cas de modification générale Le montant des salaires dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire. forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. |
17254 | 17214 |
###### Article L5725-1 |
17255 | 17215 | |
17256 | 17216 |
Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et les Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, |
17257 | 17216 |
L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542- 38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, 28, le c du 3° de l'article L. 5545- 1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 14, ainsi que les titres V et VI le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
17258 | ||
17259 |
Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III du même livre V, ainsi que le V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, |
|
17260 |
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
|
17274 |
###### Article L5725-3 |
|
17275 | ||
17276 |
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
17282 | 17234 |
###### Article L5725-5 |
17283 | 17235 | |
17284 | 17236 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 : |
17285 | ||
17286 |
1° Au I : |
|
17287 | ||
17288 | 17236 |
a) A la fin du premier alinéa 5542-33 , les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
17289 | ||
17290 |
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
|
17291 | ||
17292 |
c) Le 6° est supprimé ; |
|
17293 | ||
17294 | 17236 |
2° A la fin du II, les mots : " des peines “ contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " 5542-28 ” sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et “ résultant d'une amende de 3 750 € ". faute intentionnelle ”. |
21773 |
###### Article L6725-1 |
|
21774 | ||
21775 |
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
26324 | 26262 |
####### Article R1802-8 |
26325 | 26263 | |
26326 | 26264 |
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : |
26327 | 26265 | |
26328 | 26266 |
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
26329 | 26267 | |
26330 | 26268 |
2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ; |
26331 | 26269 | |
26332 | 26270 |
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
26333 | 26271 | |
26334 | 26272 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
26335 | 26273 | |
26336 | 26274 |
5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ; |
26337 | 26275 | |
26338 | 26276 |
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
26277 | ||
26338 | 26278 |
7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer . |
26342 | 26282 |
####### Article R1802-9 |
26343 | 26283 | |
26344 | 26284 |
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : |
26345 | 26285 | |
26346 | 26286 |
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
26347 | 26287 | |
26348 | 26288 |
2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
26349 | 26289 | |
26350 | 26290 |
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
26351 | 26291 | |
26352 | 26292 |
4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
26293 | ||
26352 | 26294 |
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer . |
45863 |
####### Article R5232-1 |
|
45864 | ||
45865 |
L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire : |
|
45866 | ||
45867 |
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ; |
|
45868 | ||
45869 |
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ; |
|
45870 | ||
45871 |
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ; |
|
45872 | ||
45873 |
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ; |
|
45874 | ||
45875 |
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ; |
|
45876 | ||
45877 |
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. |
|
45879 |
####### Article R5232-2 |
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45880 | ||
45881 |
Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos. |
|
45882 | ||
45883 |
Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller. |
|
45884 | ||
45885 |
Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée. |
|
45887 |
####### Article R5232-3 |
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45888 | ||
45889 |
Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes : |
|
45890 | ||
45891 |
1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ; |
|
45892 | ||
45893 |
2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ; |
|
45894 | ||
45895 |
3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle. |
|
45896 | ||
45897 |
La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. |
|
45901 |
####### Article R5232-4 |
|
45902 | ||
45903 |
Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés. |
|
45904 | ||
45905 |
Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention. |
|
45906 | ||
45907 |
La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. |
|
45908 | ||
45909 |
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire. |
|
45911 |
####### Article R5232-5 |
|
45912 | ||
45913 |
La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document. |
|
45914 | ||
45915 |
Le permis d'armement est délivré par le préfet. |
|
45916 | ||
45917 |
L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois. |
|
45919 |
####### Article R5232-6 |
|
45920 | ||
45921 |
Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement. |
|
45923 |
####### Article R5232-7 |
|
45924 | ||
45925 |
Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer : |
|
45926 | ||
45927 |
1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ; |
|
45928 | ||
45929 |
2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois. |
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45931 |
####### Article R5232-8 |
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45932 | ||
45933 |
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée. |
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45934 | ||
45935 |
Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos. |
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45937 |
####### Article R5232-9 |
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45938 | ||
45939 |
Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2. |
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45941 |
####### Article R5232-10 |
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45942 | ||
45943 |
L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations peuvent également être portées à la connaissance du directeur départemental par les délégués de bord du navire en cause ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des gens de mer. |
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45947 |
####### Article R5232-11 |
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45948 | ||
45949 |
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet. |
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45951 |
####### Article R5232-12 |
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45952 | ||
45953 |
Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire. |
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45959 |
######## Article R5232-13 |
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45960 | ||
45961 |
Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté : |
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45962 | ||
45963 |
1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ; |
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45964 | ||
45965 |
2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ; |
|
45966 | ||
45967 |
3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ; |
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45968 | ||
45969 |
4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V. |
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45970 | ||
45971 |
La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire. |
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45973 |
######## Article R5232-14 |
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45974 | ||
45975 |
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension. |
|
45977 |
######## Article R5232-15 |
|
45978 | ||
45979 |
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. |
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45980 | ||
45981 |
La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire. |
|
45983 |
######## Article R5232-16 |
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45984 | ||
45985 |
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4. |
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45989 |
######## Article R5232-17 |
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45990 | ||
45991 |
Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement : |
|
45992 | ||
45993 |
1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ; |
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45994 | ||
45995 |
2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ; |
|
45996 | ||
45997 |
3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ; |
|
45998 | ||
45999 |
4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence. |
|
46001 |
######## Article R5232-18 |
|
46002 | ||
46003 |
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle. |
|
46005 |
######## Article R5232-19 |
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46006 | ||
46007 |
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article. |
|
46009 |
######## Article R5232-20 |
|
46010 | ||
46011 |
Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. |
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46013 |
######## Article R5232-21 |
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46014 | ||
46015 |
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations. |
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46016 | ||
46017 |
A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. |
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46019 |
######## Article R5232-22 |
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46020 | ||
46021 |
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. |
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46023 |
######## Article R5232-23 |
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46024 | ||
46025 |
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique. |
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46027 |
######## Article R5232-24 |
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46028 | ||
46029 |
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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46033 |
####### Article R5232-25 |
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46034 | ||
46035 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : |
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46036 | ||
46037 |
1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ; |
|
46038 | ||
46039 |
2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime. |
|
48185 | 48311 |
######## Article R5321-1 |
48186 | 48312 | |
48187 | 48313 |
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : |
48188 | 48314 | |
48189 | 48315 |
1° Pour les navires de commerce : |
48190 | 48316 | |
48191 | 48317 |
a) Une redevance sur le navire ; |
48192 | 48318 | |
48193 | 48319 |
b) Une redevance de stationnement ; |
48194 | 48320 | |
48195 | 48321 |
c) Une redevance sur les marchandises ; |
48196 | 48322 | |
48197 | 48323 |
d) Une redevance sur les passagers ; |
48198 | 48324 | |
48199 | 48325 |
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ; |
48200 | 48326 | |
48201 | 48327 |
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ; |
48202 | 48328 | |
48203 | 48329 |
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires. |
48443 |
######## Article R5321-16-1 |
|
48444 | ||
48445 |
Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer. |
|
48446 | ||
48447 |
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime. |
|
50151 |
######### Article R5341-31 |
|
50152 | ||
50153 |
Quel que soit le nombre de navires en service dans une station, il est ouvert un rôle d'équipage unique sur lequel sont portés tous les pilotes, mécaniciens, matelots et mousses de la station. |
|
51915 | 52043 |
###### Article R5561-3 |
51916 | 52044 | |
51917 | 52045 |
A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables. |
52046 | ||
52047 |
I. – Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa. |
|
52048 | ||
52049 |
II. – Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré. |
|
52050 | ||
52051 |
Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée. |
|
52179 |
###### Article R5611-1 |
|
52180 | ||
52181 |
Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8. |
|
52183 |
###### Article R5611-2 |
|
52184 | ||
52185 |
I. – Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français ", les mots : " préfet " et " préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français par délégation du ministre chargé de la marine marchande " et les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la marine marchande ". |
|
52186 | ||
52187 |
II. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-2, les mots : " dispositions du livre V " sont remplacés par les mots : " dispositions du livre VI ". |
|
52188 | ||
52189 |
III. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-13 : |
|
52190 | ||
52191 |
1° Au 3°, après les mots : " mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ; |
|
52192 | ||
52193 |
2° Au 4°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1, et aux titres II et III du livre VI ". |
|
52194 | ||
52195 |
IV. – Pour l'application de l'article R. 5232-17 : |
|
52196 | ||
52197 |
1° Au premier alinéa, il est ajouté l'article L. 5642-1 à la suite des articles prévoyant les infractions pénales concernées par le mécanisme de non-cumul des poursuites pénales et administratives ; |
|
52198 | ||
52199 |
2° Au 2°, après les mots : " mentionnés aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ; |
|
52200 | ||
52201 |
3° Au 3°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : " sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1 et aux titres II et III du livre VI ". |
|
52953 |
###### Article R5765-2 |
|
52954 | ||
52955 |
Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie : |
|
52956 | ||
52957 |
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa. |
|
52958 | ||
52959 |
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré. |
|
52960 | ||
52961 |
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ; |
|
52962 | ||
52963 |
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. |
|
53121 |
###### Article R5775-2 |
|
53122 | ||
53123 |
Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française : |
|
53124 | ||
53125 |
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa. |
|
53126 | ||
53127 |
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré. |
|
53128 | ||
53129 |
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ; |
|
53130 | ||
53131 |
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. |
|
53213 |
###### Article R5782-1 |
|
53214 | ||
53215 |
Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
|
53216 | ||
53217 |
1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ; |
|
53218 | ||
53219 |
2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ; |
|
53220 | ||
53221 |
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ; |
|
53222 | ||
53223 |
4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ; |
|
53225 |
###### Article R5782-2 |
|
53226 | ||
53227 |
Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
|
53228 | ||
53229 |
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ; |
|
53230 | ||
53231 |
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. |
|
53417 |
###### Article R5792-1 |
|
53418 | ||
53419 |
Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : |
|
53420 | ||
53421 |
1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ; |
|
53422 | ||
53423 |
2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ; |
|
53424 | ||
53425 |
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ". |
|
53427 |
###### Article R5792-2 |
|
53428 | ||
53429 |
Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : |
|
53430 | ||
53431 |
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ; |
|
53432 | ||
53433 |
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée. |