Code des transports


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... ...
@@ -2944,23 +2944,15 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a
2944 2944
 
2945 2945
 1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2946 2946
 
2947
-2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2947
+2° Le conseil départemental de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2948 2948
 
2949
-3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2949
+3° (Abrogé)
2950 2950
 
2951
-4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ;
2951
+4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ;
2952 2952
 
2953 2953
 5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2954 2954
 
2955
-6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2956
-
2957
-7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2958
-
2959
-8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ;
2960
-
2961
-9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ;
2962
-
2963
-10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
2955
+6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
2964 2956
 
2965 2957
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
2966 2958
 
... ...
@@ -3298,7 +3290,7 @@ Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et
3298 3290
 
3299 3291
 ###### Article L1821-1
3300 3292
 
3301
-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, les chapitres III et IV du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
3293
+Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, et le chapitre III du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
3302 3294
 
3303 3295
 ###### Article L1821-1-1
3304 3296
 
... ...
@@ -3346,26 +3338,6 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
3346 3338
 
3347 3339
 Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.
3348 3340
 
3349
-###### Article L1821-8
3350
-
3351
-Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
3352
-
3353
-" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "
3354
-
3355
-###### Article L1821-8-1
3356
-
3357
-Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
3358
-
3359
-1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ;
3360
-
3361
-2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
3362
-
3363
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3364
-
3365
-4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3366
-
3367
-5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables.
3368
-
3369 3341
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
3370 3342
 
3371 3343
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -7370,28 +7342,10 @@ Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en M
7370 7342
 
7371 7343
 Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".
7372 7344
 
7373
-###### Article L3521-2
7374
-
7375
-Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés.
7376
-
7377 7345
 ###### Article L3521-2-1
7378 7346
 
7379 7347
 Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.
7380 7348
 
7381
-###### Article L3521-3
7382
-
7383
-Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
7384
-
7385
-1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7386
-
7387
-2° L'article L. 3312-3 n'est pas applicable ;
7388
-
7389
-3° L'article L. 3313-2 n'est pas applicable ;
7390
-
7391
-4° Au premier alinéa de l'article L. 3315-1, les mots : " du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
7392
-
7393
-5° Au premier alinéa de l'article L. 3315-6, les mots : " aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
7394
-
7395 7349
 ###### Article L3521-4
7396 7350
 
7397 7351
 Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
... ...
@@ -9302,7 +9256,7 @@ Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le dép
9302 9256
 
9303 9257
 ###### Article L4621-1
9304 9258
 
9305
-Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, L. 4511-1, L. 4511-2 et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
9259
+Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
9306 9260
 
9307 9261
 ###### Article L4621-2
9308 9262
 
... ...
@@ -15879,7 +15833,7 @@ Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capita
15879 15833
 
15880 15834
 ###### Article L5548-4
15881 15835
 
15882
-Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
15836
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
15883 15837
 
15884 15838
 ###### Article L5548-5
15885 15839
 
... ...
@@ -15946,7 +15900,13 @@ Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent
15946 15900
 
15947 15901
 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
15948 15902
 
15949
-2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.
15903
+2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
15904
+
15905
+a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
15906
+
15907
+b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
15908
+
15909
+c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
15950 15910
 
15951 15911
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15952 15912
 
... ...
@@ -16318,7 +16278,7 @@ Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur d
16318 16278
 
16319 16279
 La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
16320 16280
 
16321
-En cas de modification générale des salaires dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
16281
+Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
16322 16282
 
16323 16283
 ####### Article L5553-6
16324 16284
 
... ...
@@ -17253,11 +17213,7 @@ La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 543
17253 17213
 
17254 17214
 ###### Article L5725-1
17255 17215
 
17256
-Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et les articles L. 5541-1 à L. 5542-17,
17257
-L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
17258
-
17259
-Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III du même livre V, ainsi que le V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
17260
-L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17216
+Les articles L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-28, le c du 3° de l'article L. 5545-14, ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
17261 17217
 
17262 17218
 ###### Article L5725-2
17263 17219
 
... ...
@@ -17271,27 +17227,13 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
17271 17227
 
17272 17228
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ".
17273 17229
 
17274
-###### Article L5725-3
17275
-
17276
-Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
17277
-
17278 17230
 ###### Article L5725-4
17279 17231
 
17280 17232
 Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
17281 17233
 
17282 17234
 ###### Article L5725-5
17283 17235
 
17284
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 :
17285
-
17286
-1° Au I :
17287
-
17288
-a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
17289
-
17290
-b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
17291
-
17292
-c) Le 6° est supprimé ;
17293
-
17294
-2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
17236
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5542-33, les mots : “ contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 ” sont remplacés par les mots : “ résultant d'une faute intentionnelle ”.
17295 17237
 
17296 17238
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
17297 17239
 
... ...
@@ -21770,10 +21712,6 @@ Les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
21770 21712
 
21771 21713
 ##### Chapitre V : Le personnel navigant
21772 21714
 
21773
-###### Article L6725-1
21774
-
21775
-Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
21776
-
21777 21715
 ##### Chapitre VI : La formation aéronautique
21778 21716
 
21779 21717
 #### TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
... ...
@@ -23809,7 +23747,7 @@ Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre cons
23809 23747
 
23810 23748
 Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
23811 23749
 
23812
-##### Chapitre II : Dispositions propres à la collectivité  territoriale de Corse
23750
+##### Chapitre II : Dispositions propres à la collectivité de Corse
23813 23751
 
23814 23752
 #### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À CERTAINS TRANSPORTS
23815 23753
 
... ...
@@ -26335,7 +26273,9 @@ Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi ada
26335 26273
 
26336 26274
 5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
26337 26275
 
26338
-6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
26276
+6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
26277
+
26278
+7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
26339 26279
 
26340 26280
 ###### Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
26341 26281
 
... ...
@@ -26349,7 +26289,9 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
26349 26289
 
26350 26290
 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
26351 26291
 
26352
-4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
26292
+4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
26293
+
26294
+5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
26353 26295
 
26354 26296
 ##### Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités  d'outre-mer et le territoire métropolitain
26355 26297
 
... ...
@@ -45912,6 +45854,190 @@ h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité
45912 45854
 
45913 45855
 ### LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
45914 45856
 
45857
+#### TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
45858
+
45859
+##### Chapitre II : Permis d'armement
45860
+
45861
+###### Section 1 : Dispositions générales
45862
+
45863
+####### Article R5232-1
45864
+
45865
+L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :
45866
+
45867
+1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;
45868
+
45869
+2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
45870
+
45871
+3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
45872
+
45873
+4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
45874
+
45875
+5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ;
45876
+
45877
+6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.
45878
+
45879
+####### Article R5232-2
45880
+
45881
+Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.
45882
+
45883
+Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.
45884
+
45885
+Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
45886
+
45887
+####### Article R5232-3
45888
+
45889
+Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
45890
+
45891
+1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;
45892
+
45893
+2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
45894
+
45895
+3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.
45896
+
45897
+La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
45898
+
45899
+###### Section 2 :  Demande, délivrance et forme du permis d'armement
45900
+
45901
+####### Article R5232-4
45902
+
45903
+Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés.
45904
+
45905
+Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.
45906
+
45907
+La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.
45908
+
45909
+Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.
45910
+
45911
+####### Article R5232-5
45912
+
45913
+La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document.
45914
+
45915
+Le permis d'armement est délivré par le préfet.
45916
+
45917
+L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.
45918
+
45919
+####### Article R5232-6
45920
+
45921
+Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
45922
+
45923
+####### Article R5232-7
45924
+
45925
+Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
45926
+
45927
+1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ;
45928
+
45929
+2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.
45930
+
45931
+####### Article R5232-8
45932
+
45933
+Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
45934
+
45935
+Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.
45936
+
45937
+####### Article R5232-9
45938
+
45939
+Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2.
45940
+
45941
+####### Article R5232-10
45942
+
45943
+L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations peuvent également être portées à la connaissance du directeur départemental par les délégués de bord du navire en cause ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des gens de mer.
45944
+
45945
+###### Section 3 :  Durée de validité du permis d'armement
45946
+
45947
+####### Article R5232-11
45948
+
45949
+Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
45950
+
45951
+####### Article R5232-12
45952
+
45953
+Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.
45954
+
45955
+###### Section 4 :  Sanctions administratives
45956
+
45957
+####### Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
45958
+
45959
+######## Article R5232-13
45960
+
45961
+Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :
45962
+
45963
+1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ;
45964
+
45965
+2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ;
45966
+
45967
+3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
45968
+
45969
+4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.
45970
+
45971
+La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
45972
+
45973
+######## Article R5232-14
45974
+
45975
+La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.
45976
+
45977
+######## Article R5232-15
45978
+
45979
+Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.
45980
+
45981
+La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
45982
+
45983
+######## Article R5232-16
45984
+
45985
+Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
45986
+
45987
+####### Sous-section 2 :  Amendes administratives
45988
+
45989
+######## Article R5232-17
45990
+
45991
+Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :
45992
+
45993
+1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;
45994
+
45995
+2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
45996
+
45997
+3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ;
45998
+
45999
+4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.
46000
+
46001
+######## Article R5232-18
46002
+
46003
+Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
46004
+
46005
+######## Article R5232-19
46006
+
46007
+Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.
46008
+
46009
+######## Article R5232-20
46010
+
46011
+Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
46012
+
46013
+######## Article R5232-21
46014
+
46015
+Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
46016
+
46017
+A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
46018
+
46019
+######## Article R5232-22
46020
+
46021
+La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
46022
+
46023
+######## Article R5232-23
46024
+
46025
+La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
46026
+
46027
+######## Article R5232-24
46028
+
46029
+Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
46030
+
46031
+###### Section 5 :  Sanctions pénales
46032
+
46033
+####### Article R5232-25
46034
+
46035
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
46036
+
46037
+1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;
46038
+
46039
+2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime.
46040
+
45915 46041
 #### TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE
45916 46042
 
45917 46043
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -48184,7 +48310,7 @@ La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
48184 48310
 
48185 48311
 ######## Article R5321-1
48186 48312
 
48187
-Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
48313
+Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
48188 48314
 
48189 48315
 1° Pour les navires de commerce :
48190 48316
 
... ...
@@ -48314,6 +48440,12 @@ Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes
48314 48440
 
48315 48441
 3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
48316 48442
 
48443
+######## Article R5321-16-1
48444
+
48445
+Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
48446
+
48447
+Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.
48448
+
48317 48449
 ######## Article R5321-17
48318 48450
 
48319 48451
 Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
... ...
@@ -50148,10 +50280,6 @@ Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou
50148 50280
 
50149 50281
 Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel. Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition du directeur interrégional de la mer.
50150 50282
 
50151
-######### Article R5341-31
50152
-
50153
-Quel que soit le nombre de navires en service dans une station, il est ouvert un rôle d'équipage unique sur lequel sont portés tous les pilotes, mécaniciens, matelots et mousses de la station.
50154
-
50155 50283
 ####### Sous-section 2 : Rémunération du pilote
50156 50284
 
50157 50285
 ######## Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
... ...
@@ -51916,6 +52044,12 @@ III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électroni
51916 52044
 
51917 52045
 A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
51918 52046
 
52047
+I. – Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
52048
+
52049
+II. – Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
52050
+
52051
+Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
52052
+
51919 52053
 ##### Chapitre II : Droits des salariés
51920 52054
 
51921 52055
 ###### Article R5562-1
... ...
@@ -52036,6 +52170,36 @@ Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que mari
52036 52170
 
52037 52171
 L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
52038 52172
 
52173
+### LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
52174
+
52175
+#### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
52176
+
52177
+##### Chapitre Ier : Navires
52178
+
52179
+###### Article R5611-1
52180
+
52181
+Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8.
52182
+
52183
+###### Article R5611-2
52184
+
52185
+I. – Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français ", les mots : " préfet " et " préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français par délégation du ministre chargé de la marine marchande " et les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la marine marchande ".
52186
+
52187
+II. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-2, les mots : " dispositions du livre V " sont remplacés par les mots : " dispositions du livre VI ".
52188
+
52189
+III. – Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-13 :
52190
+
52191
+1° Au 3°, après les mots : " mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
52192
+
52193
+2° Au 4°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1, et aux titres II et III du livre VI ".
52194
+
52195
+IV. – Pour l'application de l'article R. 5232-17 :
52196
+
52197
+1° Au premier alinéa, il est ajouté l'article L. 5642-1 à la suite des articles prévoyant les infractions pénales concernées par le mécanisme de non-cumul des poursuites pénales et administratives ;
52198
+
52199
+2° Au 2°, après les mots : " mentionnés aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;
52200
+
52201
+3° Au 3°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : " sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1 et aux titres II et III du livre VI ".
52202
+
52039 52203
 ### LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
52040 52204
 
52041 52205
 #### Article R5700-1
... ...
@@ -52786,6 +52950,18 @@ Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre
52786 52950
 
52787 52951
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
52788 52952
 
52953
+###### Article R5765-2
52954
+
52955
+Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :
52956
+
52957
+1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
52958
+
52959
+Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
52960
+
52961
+Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
52962
+
52963
+2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.
52964
+
52789 52965
 #### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
52790 52966
 
52791 52967
 ##### Chapitre Ier : Le navire
... ...
@@ -52942,6 +53118,18 @@ Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre
52942 53118
 
52943 53119
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
52944 53120
 
53121
+###### Article R5775-2
53122
+
53123
+Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :
53124
+
53125
+1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
53126
+
53127
+Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
53128
+
53129
+Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
53130
+
53131
+2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.
53132
+
52945 53133
 #### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
52946 53134
 
52947 53135
 ##### Chapitre Ier : Le navire
... ...
@@ -53022,6 +53210,26 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, le
53022 53210
 
53023 53211
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
53024 53212
 
53213
+###### Article R5782-1
53214
+
53215
+Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
53216
+
53217
+1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
53218
+
53219
+2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
53220
+
53221
+3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;
53222
+
53223
+4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ;
53224
+
53225
+###### Article R5782-2
53226
+
53227
+Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
53228
+
53229
+1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;
53230
+
53231
+2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
53232
+
53025 53233
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
53026 53234
 
53027 53235
 ###### Article R5783-1
... ...
@@ -53206,6 +53414,24 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des art
53206 53414
 
53207 53415
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
53208 53416
 
53417
+###### Article R5792-1
53418
+
53419
+Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
53420
+
53421
+1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
53422
+
53423
+2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
53424
+
53425
+3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ".
53426
+
53427
+###### Article R5792-2
53428
+
53429
+Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
53430
+
53431
+1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
53432
+
53433
+2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
53434
+
53209 53435
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
53210 53436
 
53211 53437
 ###### Article D5793-1