Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 849b1fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

1364 1364
######## Article L1261-1
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante
, dotée de la personnalité morale
. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.
   

                    
1376 1376
######## Article L1261-3
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
Les
 membres et les
 agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
   

                    
1404 1404
######## Article L1261-6
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe
 pour la durée du mandat restant à courir
.
 Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
1410 1410
######## Article L1261-7
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional
, national
 ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes
.
1413

                                                                                    
1414
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
1415

                                                                                    
1416
Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
1417

                                                                                    
1418
Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
1419

                                                                                    
1420
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
1421

                                                                                    
1422
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
1423

                                                                                    
1424 1412
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège
.
1425 1413

                                                                                    
1426 1414
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
   

                    
1436 1424
######## Article L1261-10
1437 1425

                                                                                    
1438 1426
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement
 constaté par le collège
, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
   

                    
1444 1432
######## Article L1261-12
1445 1433

                                                                                    
1446 1434
Le 
collège
règlement intérieur
 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
adopte et publie un règlement intérieur précisant ses
précise les
 modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
   

                    
1464 1452
######## Article L1261-16
1465 1453

                                                                                    
1466 1454
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend trois membres :
1467 1455

                                                                                    
1468 1456
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1469 1457

                                                                                    
1470 1458
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1471 1459

                                                                                    
1472 1460
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
1473 1461

                                                                                    
1474 1462
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
1475 1463

                                                                                    
1476 1464
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.
 Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'autorité.
1477 1465

                                                                                    
1478 1466
La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable
. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition
.
1479 1467

                                                                                    
1480 1468
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1481 1469

                                                                                    
1482 1470
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
1490 1478
######## Article L1261-18
1491

                                                                                    
1492
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l'autorité de son président.
1493

                                                                                    
1494
Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.
1495 1479

                                                                                    
1496 1480
Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général
, nommé par le président,
 recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
1497 1481

                                                                                    
1498 1482
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
   

                    
1502 1486
####### Article L1261-19
1503 1487

                                                                                    
1504 1488
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
 dispose de l'autonomie financière.
1505

                                                                                    
1506 1488
Elle
 perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1507 1489

                                                                                    
1508 1490
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1509

                                                                                    
1510
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
1511

                                                                                    
1512
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
1513

                                                                                    
1514
Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
1703 1679
####### Article L1264-7
1704 1680

                                                                                    
1705 1681
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1706 1682

                                                                                    
1707 1683
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
1708 1684

                                                                                    
1709 1685
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1710 1686

                                                                                    
1711 1687
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 
2131
2132
-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1712 1688

                                                                                    
1713 1689
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
1714 1690

                                                                                    
1715 1691
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
1716 1692

                                                                                    
1717 1693
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
1718 1694

                                                                                    
1719 1695
7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière.
   

                    
4665
###### Article L2131-2
4666

                        
4667
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
19130 19102
####### Article L6361-1
19131 19103

                                                                                    
19132 19104
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.
19133 19105

                                                                                    
19134 19106
Elle comprend :
19135 19107

                                                                                    
19136 19108
1° Un président nommé par décret 
pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire
du Président de la République
 ;
19137 19109

                                                                                    
19138 19110
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
19139 19111

                                                                                    
19140 19112
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
19141 19113

                                                                                    
19142 19114
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
19143 19115

                                                                                    
19144 19116
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
19145 19117

                                                                                    
19146 19118
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
19147 19119

                                                                                    
19148 19120
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
19149 19121

                                                                                    
19150 19122
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
19151 19123

                                                                                    
19152 19124
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
19153 19125

                                                                                    
19154 19126
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
19155 19127

                                                                                    
19156 19128
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
 Il n'est pas révocable.
19157 19129

                                                                                    
19158 19130
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
19159 19131

                                                                                    
19160 19132
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
19161 19133

                                                                                    
19162
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
19163

                                                                                    
19164
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
19165

                                                                                    
19166 19134
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions
, le mandat de
 son successeur est 
limité à la période restant à courir. Ce successeur du
de
 même sexe
 est nommé dans un délai de deux mois
.
19167 19135

                                                                                    
19168 19136
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable
. Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans
.
19169 19137

                                                                                    
19170 19138
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
   

                    
19252
####### Article L6361-10
19253

                        
19254
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
19255

                        
19256
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
19257

                        
19258
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
19160
####### Article L6361-4-1
19161

                        
19162
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
19260 19224
####### Article L6361-11
19261 19225

                                                                                    
19262 19226
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son
Le
 président
.
19263

                                                                                    
19264 19226
Celui-ci
 nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
19265

                                                                                    
19266
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
19267

                                                                                    
19268
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
19269

                                                                                    
19270
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.