Code des transports


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... ...
@@ -1363,7 +1363,7 @@ Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de
1363 1363
 
1364 1364
 ######## Article L1261-1
1365 1365
 
1366
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
1366
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
1367 1367
 
1368 1368
 Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.
1369 1369
 
... ...
@@ -1375,7 +1375,7 @@ Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.
1375 1375
 
1376 1376
 ######## Article L1261-3
1377 1377
 
1378
-Les membres et les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1378
+Les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1379 1379
 
1380 1380
 Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1381 1381
 
... ...
@@ -1405,23 +1405,11 @@ Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques
1405 1405
 
1406 1406
 Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1407 1407
 
1408
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
1408
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.
1409 1409
 
1410 1410
 ######## Article L1261-7
1411 1411
 
1412
-Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
1413
-
1414
-Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
1415
-
1416
-Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
1417
-
1418
-Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
1419
-
1420
-1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
1421
-
1422
-2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
1423
-
1424
-3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
1412
+Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
1425 1413
 
1426 1414
 Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
1427 1415
 
... ...
@@ -1435,7 +1423,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routi
1435 1423
 
1436 1424
 ######## Article L1261-10
1437 1425
 
1438
-En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
1426
+En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
1439 1427
 
1440 1428
 ######## Article L1261-11
1441 1429
 
... ...
@@ -1443,7 +1431,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routi
1443 1431
 
1444 1432
 ######## Article L1261-12
1445 1433
 
1446
-Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
1434
+Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
1447 1435
 
1448 1436
 ######## Article L1261-13
1449 1437
 
... ...
@@ -1473,9 +1461,9 @@ La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferrovi
1473 1461
 
1474 1462
 Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
1475 1463
 
1476
-Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'autorité.
1464
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.
1477 1465
 
1478
-La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
1466
+La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable.
1479 1467
 
1480 1468
 L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1481 1469
 
... ...
@@ -1489,11 +1477,7 @@ La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant
1489 1477
 
1490 1478
 ######## Article L1261-18
1491 1479
 
1492
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l'autorité de son président.
1493
-
1494
-Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.
1495
-
1496
-Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
1480
+Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
1497 1481
 
1498 1482
 Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
1499 1483
 
... ...
@@ -1501,18 +1485,10 @@ Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières
1501 1485
 
1502 1486
 ####### Article L1261-19
1503 1487
 
1504
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.
1505
-
1506
-Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1488
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1507 1489
 
1508 1490
 L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1509 1491
 
1510
-La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
1511
-
1512
-Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
1513
-
1514
-Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
1515
-
1516 1492
 ####### Article L1261-20
1517 1493
 
1518 1494
 Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
... ...
@@ -1708,7 +1684,7 @@ Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1708 1684
 
1709 1685
 2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1710 1686
 
1711
-3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1687
+3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1712 1688
 
1713 1689
 4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
1714 1690
 
... ...
@@ -4662,10 +4638,6 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt au
4662 4638
 
4663 4639
 Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2.
4664 4640
 
4665
-###### Article L2131-2
4666
-
4667
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
4668
-
4669 4641
 ###### Article L2131-3
4670 4642
 
4671 4643
 L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
... ...
@@ -19133,7 +19105,7 @@ L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité adminis
19133 19105
 
19134 19106
 Elle comprend :
19135 19107
 
19136
-1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;
19108
+1° Un président nommé par décret du Président de la République ;
19137 19109
 
19138 19110
 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
19139 19111
 
... ...
@@ -19153,19 +19125,15 @@ f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
19153 19125
 
19154 19126
 g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
19155 19127
 
19156
-Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
19128
+Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
19157 19129
 
19158 19130
 Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
19159 19131
 
19160 19132
 Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
19161 19133
 
19162
-Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
19134
+Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.
19163 19135
 
19164
-Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
19165
-
19166
-Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du même sexe est nommé dans un délai de deux mois.
19167
-
19168
-Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
19136
+Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
19169 19137
 
19170 19138
 Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
19171 19139
 
... ...
@@ -19189,6 +19157,10 @@ Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par s
19189 19157
 
19190 19158
 Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.
19191 19159
 
19160
+####### Article L6361-4-1
19161
+
19162
+Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
19163
+
19192 19164
 ###### Section 2 : Missions
19193 19165
 
19194 19166
 ####### Article L6361-5
... ...
@@ -19249,25 +19221,9 @@ L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce des amendes admi
19249 19221
 
19250 19222
 ###### Section 3 : Moyens
19251 19223
 
19252
-####### Article L6361-10
19253
-
19254
-Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
19255
-
19256
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
19257
-
19258
-Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
19259
-
19260 19224
 ####### Article L6361-11
19261 19225
 
19262
-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
19263
-
19264
-Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
19265
-
19266
-Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
19267
-
19268
-L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
19269
-
19270
-Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
19226
+Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
19271 19227
 
19272 19228
 ###### Section 4 : Sanctions administratives
19273 19229