Code des transports


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version d32a4fe)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2016.

1697 1697
####### Article L1264-7
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de 
l' article
l'article
 L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
1708 1708

                                                                                    
1709 1709
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
1712 1712

                                                                                    
1713 1713
7° Le manquement 
par un concessionnaire d'autoroutes 
aux obligations 
de communications d'informations 
prévues 
au quatrième alinéa
par des décisions de l'autorité prises en application
 de l'article L. 122-
17
33
 du code de la voirie routière
 
.