Code des transports


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version d32a4fe)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2016.

... ...
@@ -1702,7 +1702,7 @@ Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1702 1702
 
1703 1703
 2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1704 1704
 
1705
-3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l' article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1705
+3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1706 1706
 
1707 1707
 4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
1708 1708
 
... ...
@@ -1710,7 +1710,7 @@ Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1710 1710
 
1711 1711
 6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
1712 1712
 
1713
-7° Le manquement par un concessionnaire d'autoroutes aux obligations de communications d'informations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière .
1713
+7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière.
1714 1714
 
1715 1715
 ####### Article L1264-8
1716 1716