Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 2016 (version 9b8abea)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

32141
###### Article R5281-1
32142

                        
32143
Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L. 1621-1 lorsque cet événement :
32144

                        
32145
1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
32146

                        
32147
2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
   

                    
32149
###### Article R5281-2
32150

                        
32151
L'enquête nautique est ordonnée par le directeur interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer, le directeur départemental des territoires et de la mer et, le cas échéant, le chef du centre de sécurité des navires compétent.
32152

                        
32153
Le directeur interrégional de la mer compétent est celui du port d'immatriculation du navire qui est mentionné au 1° de l'article R. 5281-1 ou celui du lieu de l'événement de mer qui a causé ou menacé de causer le préjudice mentionné au 2° du même article.
32154

                        
32155
Lorsque plusieurs directeurs interrégionaux de la mer sont compétents pour ordonner l'enquête en application de l'alinéa précédent, le ministre chargé de la mer désigne parmi ces derniers le directeur compétent.
   

                    
32157
###### Article R5281-3
32158

                        
32159
Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.
32160

                        
32161
Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.
   

                    
32163
###### Article R5281-4
32164

                        
32165
Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
32166

                        
32167
Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.
32168

                        
32169
Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.
   

                    
37610
###### Article R5712-1
37611

                        
37612
Pour l'application du titre VIII du livre II :
37613

                        
37614
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer ; à La Réunion, cette même référence est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
37615

                        
37616
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
37858
###### Article R5722-1
37859

                        
37860
Pour l'application du titre VIII du livre II à Mayotte, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
37892
###### Article R5732-1
37893

                        
37894
Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Barthélemy, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
37946
###### Article R5742-1
37947

                        
37948
Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Martin, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
37996
###### Article R5752-1
37997

                        
37998
Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
38086
###### Article R5762-1
38087

                        
38088
Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.
   

                    
38090
###### Article R5762-2
38091

                        
38092
Pour l'application du titre VIII du livre II en Nouvelle-Calédonie, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
38148
###### Article R5772-1
38149

                        
38150
Le titre VIII du livre II est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par les articles 13 et 14 et par le 11° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.
   

                    
38152
###### Article R5772-2
38153

                        
38154
Pour l'application du titre VIII du livre II en Polynésie française, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
38208
###### Article R5782-1
38209

                        
38210
Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
38211

                        
38212
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;
38213

                        
38214
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
38280
###### Article R5792-1
38281

                        
38282
Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
38283

                        
38284
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
38285

                        
38286
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.